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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’article 180.5 du code de commerce marocain(loi du 1er août 1995) étant rédigé de manière identique à l’article 130.6 du code de commerce français, il y a lieu de tirer, à titre de comparaison les conséquences suivantes :
La présomption selon laquelle le donneur d’aval est réputé avoir avalisé le tireur, est-elle une présomption simple comme le considèrent la jurisprudence du tribunal fédéral suisse et la Cour de cassation allemande, ou bien irréfragable, comme en a décidé la Cour de cassation française ( Chambres réunies ) dans un arrêt en date du 08 mars 1960, publié au Dalloz 1961,209).
Mais quid de l’article 180.5 du code de commerce marocain, et de l’interprétation qu’en donne le juge marocain ? La Cour suprême, dans un arrêt en date du 29 juin 1960 publié au recueil des arrêts de la Cour suprême, ( chambre civile 1957 -1962 à la page 191) en s’alignant sur la position de la Cour d’appel de Rabat, a considère que cette présomption est irréfragable (donc non susceptible de preuve contraire) estimant que le principe de l’article 147.6 ( qui est devenu après la réforme de 1996, 180.5) constitue une règle de fond et non de preuve. Ainsi, peut-on y lire notamment ce qui suit « Mais attendu que l’article 147 du code de commerce qui reproduit en son 6 alinéa les dispositions de l’article 31.4 de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet â ordre, adoptée par la convention internationale de Genève du 07 juin 1930, à laquelle le Maroc a souscrit ainsi qu’il appert du préambule du dahir du 19 janvier 1939, (abrogé et remplacé par le code de commerce , loi du 1er août 1996) ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires, sans qu’il soit permis aux intéressés d’y suppléer eux-mêmes de quelque manière que ce soit ; que la disposition finale du 6 alinéa limite en conséquence à l’égard de tous l’engagement du donneur d’aval à la garantie du tireur ; que les termes absolus de l’article 147 interdisent d’v déroger. même si l’engagement demeure inopérant quand le donneur d’aval est le tireur lui-même ;
D’où il suit que loin de violer le texte susvisé, la Cour d’appel en a fait au contraire une exacte application ... »