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Maroc, Cour suprême

 


En principe oui, et cette réciprocité s’apprécie en fonction de la disposition spécifique en cause ; (cf par exp le cas de la répudiation qui soulève quelque difficulté d’application effective â ce propos surtout après l’entrée en vigueur en France de la Convention Européenne des droits de l’homme ; (cf Cass. Civ. Du 10.6.1994, arrêt n° 601 sur 94, Cass. Civ . du 31.10.1995, arrêt n° 131 sur 95) Dans ces deux affaires, la Cour de cassation française semble avoir donné préférence à la Convention Européenne des droits de l’homme. au détriment de la convention franco-marocaine de 1981, et même de sa jurisprudence antérieure â l’entrée en vigueur de 1a convention Européenne. Cependant il y a lieu d’apporter les explications suivantes :

Les conventions qui accordent le régime de réciprocité - l’exequatur sans révision au fond- sont : d’une part, celles qui ont été passées par la France avec les pays étrangers et déclarés applicables au Maroc, d’autre part les conventions internationales qui accordent le régime de la réciprocité, et qui ont été signées par le Royaume du Maroc depuis son indépendance, dont on peut signaler notamment :

- la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et extradition du 5 octobre 1957 ;
- la convention du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc du 4 juin 1983.

Par ailleurs, les jugements étrangers rendus dans le cadre du système de réciprocité-prévu â l’article 19 du dahir (loi marocaine) du 12 août 1913, relatif à la condition civile des Français et étrangers au Maroc sont déclarés exécutoires, sans révision au fond.. A ce propos, il y a lieu de signaler que la convention franco-marocaine du 10 août 1981, prévoit que :
L’exequatur demeure nécessaire pour les décisions de dissolution de mariages lorsqu’elles statuent sur la garde des enfants ou attribuent des pensions alimentaires.
Cette règle s’applique seulement â l’égard des jugements rendus par les tribunaux « des puissances » pays étrangers qui accordent le même régime : équateur sans révision au fond des jugements des tribunaux du Maroc ; cela suppose bien évidemment l’existence d’une convention judiciaire.

En ce cas, le tribunal saisi d’une demande d’exequatur n’a pas la faculté d’examiner, quant au fond, le jugement étranger ; son examen peut porter seulement sur les points suivants :
- que la décision soit définitive,
le tribunal doit tenir compte des règles prévues par 1a convention judiciaire,
- il doit examiner si le jugement étranger ne renferme pas des dispositions contraires aux principes de l’ordre public,
- le tribunal doit enfin s’assurer que la décision émane d’une juridiction compétente, et cette compétence, â défaut de stipulations conventionnelles sur ce point, doit être appréciée conformément aux règles de procédure civile locale du pays sur le territoire duquel l’exequatur est demandé, cad dans le cas du Maroc, le code de procédure civile, qui a été élaboré pour la première fois au début du protectorat français par le dahir du 12 août 1913, qui a connu plusieurs réformes dont la plus importante est celle du 28 septembre 1974.

 
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