L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Votre système cannait-il des hypothèses où deux conventions également applicables imposent des résultats contradictoires ou incompatibles ?
A notre connaissance et jusqu’ici, non , puisque le cas ne s’est pas encore présenté, sauf en matière de statut personnel et successoral dont les règles sont d’ordre public.
En effet, aux termes de l’article 13 de la convention Franco-marocaine du 10 août 1981, « les actes constatant la dissolution du lieu conjugal (donc les actes de répudiation unilatérale) homologués par un juge au Maroc (cad un juge chargé des questions de statut personnel, agissant comme juge certificateur, comme notaire) soit entre conjoint de nationalité marocaine, soit entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, produisent effet en France clans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger ».
Etant précisé que la répudiation est enregistrée par deux adouls et homologuée, par un juge certificateur (le cadi), le notariat musulman étant tricéphale. comme l’acte de mariage, l’acte de répudiation n’est pas un acte judiciaire, estime la doctrine marocaine. (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain, édt la porte 1963).
Ainsi, les actes de répudiation, même d’une femme française, résultant de la seule volonté du mari marocain, établis au Maroc, produisent effet en France, dans les mêmes conditions que les jugements de divorce ; ils ne peuvent être mis en échec, comme contraires à l’ordre public.
L’article 14 accentue encore ce libéralisme en matière de dissolution du mariage en édictant que par exception à l’article 17 de la convention du 45 octobre i 9 ’ (précitée), les décisions en force de chose jugée pourront être publiés ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil. Cette décision qui fait état des décisions en force de chose jugée s’applique aussi aux jugeaient.-, de divorce. Mais, concerne-t elle les actes de répudiation homologues par un juge ?
L’article 16 auquel renvoie l’article 17, fait état des décisions confuses et gracieuses ; Peut-on assimiler un acte de répudiation homologué à orne décision gracieuse ? Non, répond la doctrine, car cet acte unilatéral « n’est en aucune façon une décision judiciaire en force de chose jugée ». (cf Paul Decroux, Droit international privé marocain , édt la porte 1963)
De toute façon, les décisions judiciaires de dissolution de mariage devront être exequaturées pour en obtenir l’exécution à d’autres fins que la publicité ou la transcription sur les registres de l’état civil qui ne sont pas encore prévues par la loi au Maroc comme par exemple une inscription, ou rectification sur les livres fonciers, ou bien en France pour mettre à jour des actes notariés.