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Moldavie, Cour suprême de justice

 


L’article 5 de la Loi du contentieux administratif n°793-XIV du 10.02.2000, prévoit les sujets et les cas dans lesquels les autorités représentatives de l’Etat peuvent être des justiciables :

la personne, inclusivement le fonctionnaire public, le militaire, la personne avec un statut militaire, qui se considère lésé dans son droit, légalement reconnu, d’une autorité public par un acte administratif ou par la résolution dans un terme légale d’une requête – selon les conditions stipulées dans l’article 14 de la présente loi ;
le Gouvernement, le Ministère d’Administration Public Locale, la direction territoriale de contrôle administratif du même Ministère, le président du rayon (c’est une unité territoriale administrative moldave) et le maire - dans les conditions de la Loi relative à l’administration public locale ;
le procureur, qui dans les conditions de l’article 5 du Code de Procédure Civile, attaque les actes émis par les autorités publics ;
l’avocat parlementaire, qui, à la saisine d’une personne lésée dans son droit, attaque les actes administratifs - dans les conditions stipulées dans la Loi relative aux avocats parlementaires ;
les instances de droit commun et celles spécialisées, dans le cas de relèvement de l’exception d’illégalité, conformément aux conditions stipulées par l’article 13 de la présente loi etc.

L’article 2 de la même loi donne la signification du terme « instance de contentieux administratif », qui inclut : les juges désignés par les instances judiciaires, les collèges ou les complètes de contentieux administratif des Cours d’Appels, le collège de contentieux administratif de la Cour suprême de Justice, qui sont tous ensemble habilités légalement à faire le contrôle judiciaire concernant la légalité des actes administratifs émis par les autorités publiques dans son activité d’organisation et d’exécution d’une loi concrète, aussi que la gestion du domaine public.

En ce que concerne la procédure dans le contentieux administratif, alors celle-ci est prévue expressément dans le Chapitre IV de la Loi haute - mentionnée, qui suppose encore une procédure préalable avant celle judiciaire, il s’agit de la procédure quand on examine préalable la requête, article15 de la même loi, qui prévoit :

La requête préalable est examinée par l’organe qui l’a émis ou par l’organe hiérarchiquement supérieur dans un délai de 30 jours depuis la date quand elle a été enregistrée, la décision en étant immédiatement communiqué au pétitionnaire, si la législation ne prévoit pas quelque chose autre.

L’organe émetteur est en droit :
à refuser la requête préalable ;
à admettre la requête préalable, et selon le cas, à révoquer ou à modifier l’acte administratif.

L’organe hiérarchiquement supérieur est en droit :
à refuser la requête préalable ;
à admettre la requête préalable et à annuler l’acte administratif en totalement ou en partie, à obliger l’organe hiérarchiquement inférieure de remettre en droits la personne respective ou, selon le cas, de révoquer l’acte émis avec son accord.

Cette procédure continuera avec la déposition d’une requête en instance judiciaire (article 16, alinéa 1 la Loi du contentieux administratif :
La personne qui se considère lésée en son droit, reconnu par la loi, par un acte administratif, et elle n’est pas contente du réponse reçu à sa demande préalable ou elle n’a pas reçu aucune réponse dans le délai prévu par la loi, est en droit à saisir l’instance compétente de contentieux administrative pour annuler, toute acte ou en partie et a réparer le dommage qui a survenu).

 
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