Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Non, les juridictions monégasques ne sont compétentes que pour connaître de litiges comportant un élément de rattachement à la compétence de la juridiction de la Principauté, même si ce lien de rattachement est parfois ténu.

Ainsi, en matière pénale, est-il prévu par l’article 8 du code de procédure pénale que « Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :

1° Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

2° Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté.

3° Quiconque aura, en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l’un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 265, alinéa ler, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294- 5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s’il est trouvé dans la Principauté ».
L’article 9 du même code dispose également que « Pourra être poursuivi et
jugé dans la Principauté, l’étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire : l’ D’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’un Monégasque.

2°) D’un crime ou d’un délit commis même au détriment d’un autre étranger, s’il est trouvé dans la Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction ».

 
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