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Monaco

 


On peut citer différentes dispositions du code de procédure pénale monégasque qui prévoient l’exercice de l’action publique à Monaco pour des crimes et délits commis en dehors de la Principauté.

Ainsi, aux termes de l’article 5 de ce code, « Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté ». Selon l’article 6, alinéa l, du même code, « Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ».

Dans un même ordre d’idées, l’article 7 du même code permet la poursuite à Monaco de l’étranger « qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l’État, de papiers nationaux, de monnaies ou papiers monnaies reçus dans les caisses de l’État, ou d’un crime ou d’un délit contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires monégasques » et de « l’étranger coauteur ou complice de tout crime commis hors du territoire de la Principauté par un Monégasque, lorsque celui-ci sera poursuivi ou aura été condamné dans la Principauté à raison dudit crime ».

Aux termes de l’article 8, « Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté :

1°) Quiconque se sera, sur le territoire de la Principauté, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le cas de complicité est prévu à la fois par la loi étrangère et par la loi monégasque, à la condition que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

2° Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté.

3°) Quiconque aura, en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l’un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 265, alinéa 1er, JO, 2° et 4 269, alinéa Ier, }O et alinéa 2, 269 1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7, 294-8 et 335, alinéa 1er, du Code pénal, s’il est trouvé dans la Principauté ».
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure pénale, « Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l’étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire :

1° D’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’un Monégasque.

2° D’un crime ou d’un délit commis même au détriment d’un autre étranger, s’il est trouvé dans la Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction ».

 
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