Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Compte tenu de la grande proximité du droit français et dû droit monégasque, de l’identité de langue, du fait que la quasi-totalité du personnel judiciaire est formé en France et en particulier de ce qu’un grand nombre de magistrats monégasques est français, les solutions consacrées par le droit français ont une vocation assez naturelle à inspirer les juridictions monégasques.

L’interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine française à une règle de droit qui a son équivalent dans le droit monégasque est ainsi une source d’inspiration et d’interprétation de la règle monégasque, en particulier lorsque la jurisprudence monégasque n’a pas eu l’occasion de se forger. Aussi peut-on affirmer que l’interprétation donnée par la jurisprudence française peut devenir une source - certes indirecte et subsidiaire – du droit monégasque.

Indirecte parce que le droit monégasque comme le droit français prohibe les arrêts de règlement et ne permet pas que la jurisprudence soit à proprement parler une source directe du droit, source qui se suffirait à elle-même et qui dispenserait le juge de se référer à la loi. La jurisprudence française est par ailleurs une source subsidiaire d’interprétation car elle n’a vocation à inspirer le juge monégasque que lorsqu’il n’existe pas de jurisprudence monégasque sur la question litigieuse.

 
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