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Rapport de la Cour suprême du Niger sur l’influence des conventions internationales sur le droit interne de l’environnement

 

Monsieur Abdou ZAKARI

Président honoraire de la Cour suprême du Niger


Le droit de l’environnement
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La Constitution du 9 août 1999 consacre en son article 27 le droit à un environnement sain et érige en crime contre la nation l’introduction et l’enfouissement des déchets toxiques ou polluants. Elle indique par ailleurs en ses articles 129 à 132 la procédure d’intégration des traités et conventions internationales dans l’ordre juridique interne. Elle dispose en effet que les normes juridiques internes y compris la Constitution doivent être modifiées et se mettre en harmonie avec les engagements internationaux régulièrement signés et ratifiés.

Le Niger est partie prenante à plusieurs conventions dans le domaine de l’environnement.

2.1. Le processus d’intégration des traités et accords internationaux dans l’ordre juridique interne

Article 129 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

Article 130 : Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat et ceux qui portent engagement financier de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

Article 131 : Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Article 132 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.

2.2. Conventions internationales relatives à la sauvegarde de l’environnement signées et/ou ratifiées par le Niger et leur incidence sur le droit interne.

Le Niger est partie à de nombreux et importants accords au plan régional et mondial . Nous traiterons de quelques cas parmi lesquels on peut citer :
- la convention d’Alger par laquelle les Etats africains s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation des sols, eaux, flore et faune en accord avec les principes scientifiques et à réserver une protection spéciale aux espèces de faune et de flore menacées d’extinction et à leurs habitats ;
- la convention du 11 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d’eaux dite « Convention Ramsar » visant à arrêter l’empiétement sur les sites et la perte des zones humides de tout genre (lacs, lagons, marais, etc.). Les Etats qui y adhèrent s’engagent, entre autres, à désigner et à protéger au moins une zone humide sur la liste des zones humides d’importance internationale. C’est le parc national du W qui a été choisi au Niger comme site Ramsar ;
- la convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou par la désertification, particulièrement en Afrique (signée le 14 octobre 1994 et ratifiée le 19 janvier 1996) ;
- la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (convention de Rio) ;
- la convention des Nations Unies sur la diversité biologique dite convention de Rio ou CDB.

Dans le cadre de leur mise en œuvre, le Niger a pris certaines mesures dont la création d’un Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) par décret n° 004/PM du 9 janvier 1996. Il a pour mission d’élaborer, de faire mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des activités contenues dans le Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD).

Le Secrétariat exécutif dont s’est doté le CNEDD sert d’Organe National de Coordination (ONC) et de point focal des conventions et protocoles en matière d’environnement et de développement durable. Il assure également la coordination des interventions liées au PNEDD ainsi que toutes les activités postérieures à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement Durable (CNUED).

S’agissant plus particulièrement de la convention sur la diversité biologique, une Commission Technique sur la Diversité Biologique (CTDB) a été créée par arrêté n° 053/PM/SE/CNEDD du 21 juillet 1997. Cette commission est chargée d’appuyer le Secrétariat exécutif du CNEDD dans l’élaboration de la politique nationale en matière de diversité biologique, ainsi que dans le suivi de sa mise en œuvre.

Sur le plan des textes juridiques, ceux relatifs à la gestion des ressources naturelles adoptés au lendemain de la Conférence de Rio portent l’empreinte des conventions qui y furent adoptées.

C’est ainsi que la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement reconduit les mêmes définitions de la diversité biologique, de l’écosystème, de la désertification consacrées par ces conventions.

Il faut aussi noter que les articles 78 à 85 de cette loi s’inspirent de la convention sur la diversité biologique pour édicter les règles d’une gestion durable des ressources naturelles.

Conclusion

On peut dire que le Niger a pleinement pris conscience des enjeux liés à la protection de l’environnement, notamment en raison de sa position géographique qui fait de lui un pays dont les deux tiers de la superficie sont constitués de zones désertiques ; un pays dont les deux grands secteurs d’activités sont l’agriculture et l’élevage ; un pays dont l’activité minière se développe de plus en plus. Aussi, il n’est pas étonnant de constater que le Niger a fait de gros efforts dans le travail législatif, en traduisant dans le droit interne les principales conventions internationales qu’il a ratifiées, plus précisément relativement au droit pénal de l’environnement ; il reste cependant que la saisine du juge pour la répression des infractions relatives à l’environnement reste timide, en particulier pour les questions liées à la pollution due aux activités minières, même si par ailleurs, on note de plus en plus un grand intérêt de la société civile à ce sujet.

Il y a lieu cependant de se rendre compte que la lutte pour la survie que mène quotidiennement l’homme africain n’est pas compatible avec une protection efficace de l’environnement. En effet l’homme tirant sa subsistance de la terre, nous assistons à la détérioration de l’environnement avec le déboisement et d’autres pratiques ayant un impact négatif sur l’écosystème. L’urbanisation est aussi un autre facteur de menace à l’environnement.

La question donc de la protection de l’environnement est indissociable de celle de la lutte contre la pauvreté. Les pays africains dans leur grande majorité ont adopté des textes modernes et ont adhéré à la majeure partie des instruments internationaux mais la question fondamentale qu’il faut se poser est celle de savoir s’ils ont les moyens de faire face à cette "facture écologique" ?

 
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