Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Niger, Cour suprême

 


La constitution du 9 Août 1999 en ses articles 98 à 102 :

Article 98 - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 99 - La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.
Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

Article 100 - Dans l’exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l’indépendance des juges.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 101 - Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats du Parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 102 - La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’ordonnance n° 88-001 du 7 janvier 1988 portant Statut de la Magistrature :

Article 7 : les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, ils peuvent être déplacés par l’autorité de nomination sur avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême :

Article 9 – Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les conseillers sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les conseillers de la Cour suprême ont la qualité de magistrats du siège.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que par suite de démission, révocation sur avis du Conseil supérieur de la Magistrature, mise à la retraite ou expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.

 
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