L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Le Traité constitutif de l’OHADA et le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et les Actes uniformes sont applicables directement dans tout l’espace OHADA sans qu’il y ait besoin d’une insertion formelle dans l’ordre juridique interne des Etats Parties.
Ainsi après la ratification du Traité par un Etat Partie signataire originel ou adhérent ultérieur, la publication dans le Journal Officiel de l’OHADA tenu au Secrétariat Permanent de ladite organisation suffit pour l’applicabilité des Actes uniformes dans le territoire d’un tel Etat. Ces Actes uniformes qui constituent le droit substantiel harmonisé sont applicables dans les 60 jours de leur adoption et de leur publication au Journal Officiel de l’OHADA et, si le Traité recommande implicitement la publication dans l’organe officiel des publications de tel Etat Partie, celle-ci n’est pas nécessaire pour que les dispositions adoptées puissent être invoquées par les plaideurs.
Pour assurer l’effectivité du droit harmonisé, les Actes uniformes adoptés par le Conseil des Ministres à l’unanimité des deux tiers au moins des représentants présents et votants des Etats parties, s’imposent donc non seulement aux Institutions des Etats parties mais régissent directement les situations juridiques des particuliers.
Dans ce sens, l’article 10 du Traité dispose que « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». De même, les dispositions finales des Actes Uniformes comportent généralement des formules similaires.
Ce droit étant applicable directement, les juges du fond ont l’obligation de faire usage de ses dispositions pertinentes quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées à l’appui de leurs prétentions, fut-ce par la technique de la substitution de motifs.