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Ordonnance N° 21/PR Portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême

 


Titre I : Composition - Organisation

Chapitre I : Composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Article Premier

La loi n°65-35 du 7 Octobre 1965, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême est Abrogée et remplacée par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 2

Il est créé une Cour Suprême qui est la plus haute autorité de l’Etat en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes.

Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.

Elle veille à la régularité des opérations électorales et du référendum et en proclame les résultats.

Elle est consultée par le Gouvernement sur tous les projets de lois, ordonnances et actes réglementaires. Puis généralement, elle peut être consultée sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle ne peut se prononcer sur l’opportunité des projets qui lui sont soumis.

Article 3

La Cour Suprême est composée de :

- Une Chambre Constitutionnelle ;

- Une Chambre Administrative ;

- Une Chambre Judiciaire ;

- Une Chambre des Comptes ;

- Un Ministère Public ;

- Un Greffe.

Elle siège à Cotonou.

Article 4

La Cour Suprême comprend :

- Un Président ;

- Trois Présidents de Chambre ;

- Six Conseillers ;

- Un Procureur général ;

- Un Avocat général ;

- Un Greffier en chef et des Greffiers.

Des Conseillers relevant de l’Assistance technique bilatérale ou multilatérale peuvent être nommés auprès de la Cour Suprême.

Des auditeurs dont le nombre ne saurait dépasser cinq peuvent également y être nommés.

Article 5

Le Président de la Cour Suprême est nommé pour trois ans renouvelables, par le Président de la République, en Conseil des Ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ladite période, sauf en cas de perte de ses droits civils et politiques.

Il est choisi en principe parmi les personnalités connues pour leur valeur morale et leur compétence juridique, administrative, financière.

Les fonctions de Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, I’exercice de tout mandat électif et celui des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de Justice et de toute autre activité professionnelle privée.

Article 6

Les Présidents de Chambre et les Conseillers sont nommés par le Président de la République en Conseil des Ministres, sur proposition du Président de la Cour Suprême.

Les membres du Ministère Public ainsi que le Greffier en Chef sont nommés dans le mêmes formes mais sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des membres de la Cour Suprême et du Ministère Public que dans les formes prévues pour leur nomination et sur avis du bureau de la Cour pour les Magistrats du siège.

Les fonctions de membres de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif et celui des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de Justice et de toute autre activité professionnelle privée.,

L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Président, le bureau entendu.

Toutes autres nominations à la Cour Suprême sont faites par ordonnance du Président de la Cour Suprême et publiées au Journal Officiel de la République.

Article 7

Les membres de Cour Suprême sont choisis parmi :

1 - les personnalités, fonctionnaires et magistrats dahoméens titulaires du diplôme de la licence en droit et comptant au moins dix ans de service ;

2 - Les personnalités connues pour leur compétence en matière judiciaire, administrative et financière, totalisant au moins douze ans de pratique professionnelle. Ces personnalités doivent être, soit titulaires du diplôme d’une grande Ecole, soit fonctionnaires de la catégorie A-1.

Article 8

Les auditeurs sont nommés pour deux ans par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Président de la Cour Suprême et du Ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires munis de diplômes universitaires ou appartenant à la hiérarchie A - 1 de la Fonction Publique.

Les auditeurs sont répartis entre les Chambres, au début de chaque année judiciaire par décision du Président de la Cour. Ils peuvent être mis à la disposition du Ministère Public. Ils participent à tous les travaux de la Cour sans voix délibérative ni consultative.

A l’issue de la période de deux ans ci-dessus, les auditeurs sont obligatoirement affectés dans des fonctions judiciaires ou administratives en dehors de la Cour Suprême.

Article 9

Avant d’entrer en fonction le Président et les autres Magistrats de la Cour Suprême prêtent le serment suivant :

"Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal Magistrat".

Les auditeurs, le Greffier en chef et les Greffiers prêtent serment en ces termes :

"Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice".

Le serment du Président de la Cour Suprême est reçu par le Président de la République.

Celui des autres membres de la Cour est reçu par le Président de la Cour Suprême.

Le serment des Magistrats du Ministère Public est requis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Article 10

Le Président et les membres de la Cour Suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret.

Article 11

Sauf en cas de flagrant délit, le Président et les membres de la Cour Suprême ne peuvent être arrêtés ni détenus, en matière pénale qu’avec l’autorisation du bureau de la Cour. Celui-ci peut attribuer compétence à une juridiction déterminée.

Article 12

Les Magistrats de la Cour Suprême ayant parité de titre prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et s’ils ont été nommés par des décrets différents mais du même jour, d’après la date de leur prestation de serment ou de leur installation.

Article 13

Lorsque la Cour Suprême marche en corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :

- le Président de la Cour Suprême ;

- Les Présidents de Chambre ;

- les Conseillers ;

- le Procureur général ;

- l’Avocat général ;

- les Auditeurs ;

- le Greffier en chef ;

- les Greffiers ;

Article 14

Lorsque la Cour ne marche pas en corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :

- le Président de la Cour Suprême ;

- le Procureur général ;

- Les Présidents de Chambre

- les Conseillers et l’Avocat général

- les Auditeurs ;

- le Greffier en chef

- les Greffiers.

Article 15

Les honneurs civils sont reçus par les membres de la Cour Suprême dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dans la République du Dahomey.

Article 16

Lorsque la Cour Suprême se rend en corps à une cérémonie publique, il peut lui être fourni sur la demande du Président, une escorte d’honneur.

Chapitre II : Fonctionnement de la Cour suprême

Article 17

La Cour Suprême est placée sous l’autorité du Président de la Cour Suprême qui en est le seul responsable.

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il arrête le règlement intérieur, en accord avec le bureau de la Cour.

Il organise les services intérieurs de la Cour. Il est ordonnateur-délégué, chargé de l’exécution du budget de la Cour Suprême. Il fixe par ordonnance, les indemnités et les avantages en nature à accorder aux Magistrats et au personnel de la Cour Suprême, dans le cadre de sa dotation budgétaire.

Article 18

Le bureau de la Cour est composé :

- du Président de la Cour Suprême ;

- des Présidents de Chambre ;

- du Procureur général près la Cour Suprême.

Article 19

Le Greffier en chef dirige le Secrétariat administratif de la Cour. Il assure le Secrétariat de l’assemblée plénière et du bureau de la Cour.

Il tient à jour un fichier contenant les sommaires des arrêts rendus.

Il élabore et diffuse un bulletin semestriel des arrêts de la Cour.

Article 20

La composition et le fonctionnement de la Chambre Constitutionnelle seront fixés ultérieurement.

Article 21

Les Chambres Administrative, Judiciaire et des Comptes sont formées chacune d’un Président et d’au moins deux Conseillers.

Les Chambres siègent à trois Magistrats.

Le Président de la Cour Suprême est de droit Président de l’assemblée plénière et de la Chambre Constitutionnelle.

Il préside quand il le juge convenable chacune des trois autres Chambres ; en pareil cas celle-ci est complétée par un Conseiller appartenant à une autre formation.

Les Conseillers peuvent indifféremment siéger à chacune des Chambres de la Cour.

Article 22

L’assemblée plénière est composée de l’ensemble des Magistrats de la Cour. Elle est convoquée par le Président de la Cour Suprême ; elle siège valablement lorsque les deux tiers des membres qui la composent sont présents. En cas de partage des voix, celle du Président de la Cour Suprême est prépondérante.

Article 23

La Chambre Judiciaire et l’assemblée plénière statuant en matière de droit traditionnel peuvent s’adjoindre avec voix consultative, deux assesseurs choisis par le Président de la Cour Suprême sur une liste de personnes réputées pour leur connaissance de la coutume, présentée avant le 31 Décembre de chaque année par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Article 24

Le Greffier en chef et les Greffiers tiennent la plume aux audiences.

Le Greffier en chef conserve la minute des arrêts et en délivre expédition.

Article 25

Le président de la Cour Suprême distribue les affaires et surveille les rôles.

Il fixe par ordonnance la périodicité des audiences après avis du Procureur général. La date en est portée à la connaissance du public par affichage dans les bâtiments de la Cour.

Les audiences sont publiques à l’exception des audiences de la Chambre Constitutionnelle et de celles des autres Chambres lorsque le huis clos aura été prononcé soit d’office, soit sur la requête du Procureur général si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Article 26

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Chambre, il est remplacé par le doyen des Conseillers.

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour Suprême, l’Assemblée plénière est présidée par le doyen des Présidents.

Article 27

Dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur, la Cour Suprême peut tenir des audiences solennelles.

Article 28

Toutes les procédures et les affaires soumises à la Cour Suprême sont obligatoirement communiquées au Ministère Public.

Titre II : Attributions de la Cour suprême

Chapitre I - Attributions Générales

Article 29

La Cour Suprême siège en assemblée plénière dans les cas prévus au dernier paragraphe de l’article 2 de la présente ordonnance.

Elle statue dans la même formation :

- sur les renvois d’une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la requête du Procureur général, sur ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ;

- En matière de conflit de contentieux

- à la demande du Président sur proposition du Président de la Chambre intéressée et après avis du conseiller - rapporteur, lorsqu’une affaire pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions.

Chapitre II : Dispositions communes aux procédures suivie devant la chambre administrative et la chambre judiciaire

Article 40

L’introduction d’un pourvoi en cassation ou d’un recours contentieux administratif ne suspend pas l’exécution du jugement ou de la décision attaquée sauf dans les cas prévus à l’article 82 ci-après.

Article 41

Devant les Chambres Administrative et Judiciaire, la procédure est écrite. Le Procureur général présente des conclusions écrites ou orales.

Article 42

Le Ministère d’un Avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. L’Avocat commis d’office devant les juridictions inférieures suit tous pourvois devant la Cour Suprême.

Toutefois, le défendeur au pourvoi ou recours n’est pas tenu de constituer avocat.

Article 43

La constitution d’avocat emporte élection de domicile en son étude.

Le défendeur domicilié à l’étranger, s’il n’a pas constitué un avocat, est tenu d’élire domicile au Dahomey, par déclaration au greffe de la Cour Suprême. Il en est de même pour le défendeur qui a formé un recours pour excès de pouvoir.

Article 44

Les parties en cause, ou leurs avocats peuvent être autorisés à développer oralement leurs conclusions à l’audience.

Article 45

Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.

La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement.

En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au Trésor.

Article 46

Sont dispensés de la consignation de la somme prévue à l’article 45 :

- les personnes morales de droit public ;

- les justiciables admis au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

- les condamnés à une peine d’emprisonnement en matière correctionnelle ou de simple police ;

- les condamnés à une peine criminelle.

Article 47

L’assistance judiciaire peut être accordée pour tous les litiges portés devant la Cour Suprême. Déjà obtenue, elle reste valable pour la procédure de pourvoi devant la Cour Suprême.

Article 48

La demande d’assistance judiciaire est adressée au Parquet général de la Cour Suprême. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces susceptibles de justifier de l’indigence du demandeur.

Article 49

L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par une commission composée des Présidents de la Chambre Administrative et de !a Chambre Judiciaire, du Procureur général, d’un représentant du service de l’enregistrement et d’un Avocat désigné par le Bâtonnier.

Article 50

Dès l’enregistrement au Greffe, le Greffier en Chef adresse le dossier au Président de la Cour Suprême qui saisit la Chambre compétente. Le Président de celle-ci désigne un conseiller - rapporteur.

Article 51

Le rapporteur dirige la procédure.

Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin.

Il procède à toutes mesures d’instructions qu’il estime nécessaires.

Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai.

Article 52

Les dossiers des affaires sont déposés au greffe de la Cour et peuvent être communiqués aux parties sans dessaisissement. Si des pièces y figurent accompagnées de copies certifiées conformes, celles-ci à sont communiquées aux autres parties par le Greffier en chef dans les formes de l’article 65, paragraphe 2.

Article 53

L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.

Article 54

Le rapporteur rédige son rapport dès que l’affaire est en état et transmet le dossier au Parquet général.

Dès que celui-ci est en état de conclure, le Président de Chambre fixe l’audience où l’affaire sera appelée.

Article 55

Le rôle des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au Greffe.

Les avocats constitués et les défendeurs, éventuellement les demandeurs au recours pour excès de pouvoir, sont avisés de la date de l’audience par les soins du Greffe.

Article 56

Les arrêts rendus sont contradictoires en dépit de l’absence éventuelle des parties en cause, ou de leurs défenseurs.

Article 57

La cour Suprême statue, le rapporteur et le Ministère Public entendus.

Article 58

Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Les arrêts sont rendus par trois Magistrats au moins.

Article 59

Les arrêts rendus sont motivés.

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1 - les noms, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs défenseurs ;

2 - les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;

3 - les noms des Magistrats qui ont rendu l’arrêt, le nom du rapporteur étant spécifié ;

4 - le nom du représentant du Ministère Public

5 - la lecture du rapport et l’audition du Ministère Public ;

6 - l’audition des parties ou de leurs défenseurs le cas échéant ;

7 - la publicité de l’audience ou le prononcé du huis clos la minute de l’arrêt est signée du Président de Chambre, du rapporteur et du Greffier.

Article 60

En cas d’erreur matérielle, les décisions de la de la Cour Suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur général.

Article 61

L’expédition délivrée par le Greffier en Chef des arrêts rendus par la Cour Suprême porte la formule exécutoire.

Article 62

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour est soumise au Président de la Cour Suprême.

Elle ne peut être examinée que si une somme de cinq mille francs a été consignée au Greffe.

Le Président de la Cour Suprême rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

En cas d’ordonnance de rejet, la somme consignée est acquise au Trésor.

Article 63

L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’indicent dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit y répondre dans le délai d’un mois, faute de quoi la pièce est écartée des débats. La pièce est également écartée si la réponse est négative.

Si la réponse est affirmative, elle est portée à la connaissance du demandeur à I’incident, dans le délai de quinze jours.

Le Président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour procéder au jugement de faux.

Chapitre III : Attributions de la chambre administrative

Article 31

La Chambre Administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière administrative. Relèvent du Contentieux Administratif :

1 - les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;

2 - sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;

3 - tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;

4 - les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’Administration

5 - le contentieux fiscal ;

6 - le contentieux électoral.

Article 32

Elle connaît en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour Suprême, statuant en assemblée plénière, la Chambre Constitutionnelle exceptée.

Article 33

Toutefois, sont de la compétence des tribunaux judiciaires

1 - Les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, ainsi que de ceux résultant des accidents des travaux publics ;

2 - Les actions en responsabilité tendant à la réparation des dégâts et dommages de toute nature résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ;

3 - les litiges intéressant les agents des collectivités publiques régis par le Code du Travail.

Les tribunaux judiciaires sont, en outre, seuls compétents pour connaître de toutes actions en responsabilité civile accessoires à une procédure pénale engagée devant eux contre l’Etat et les collectivités publiques secondaires.

Chapitre IV : Attributions de la chambre judiciaire

Article 34

La Chambre Judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre :
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ;
- les décisions des Conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail.

Article 35

La Chambre Judiciaire connaît en outre :

- des demandes en révision ;
- des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
- des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ;
- des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les même moyens par différentes juridictions ;
- des règlements de juge.

Titre III : Procédure devant les formations juridictionnelles

Chapitre I : Procédure devant la chambre constitutionnelle

Article 39

La procédure devant la Chambre Constitutionnelle sera fixée ultérieurement.

Chapitre III : Procédure particulière à la chambre administrative

Article 64

La Chambre Administrative est saisie par requête introductive d’instance signée du demandeur ou de son avocat. Lorsqu’elle émane d’une personne publique elle est signée de l’autorité compétente pour représenter l’Etat ou la collectivité intéressée ou d’un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

Article 65

La requête mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ; les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur.

Elle contient l’énonciation des pièces qui y sont jointes, accompagnées, en vue des communications, de copies certifiées conformes par le demandeur en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au procès. Le Greffier en chef en assure la Communication par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 66

La requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée.

Elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du Demandeur.

Article 67

Les dispositions ci-dessus, relatives à la forme et au fond des requêtes introductives d’instance ne sont pas prescrites à peine de nullité.

La Chambre Administrative apprécie souverainement la recevabilité du recours.

Article 68

Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.

Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du Greffier de la Cour Suprême.

Article 69

Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 51 se trouvent expirés, le Greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.

Article 70

Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre administrative statue.

Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.

Article 71

En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d’autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant en matière de délais des règles particulières.

Articles 72

Une expédition de l’arrêt rendu est adressée par les soins du Greffe au Ministre intéressé ou au représentant de la collectivité publique ou de l’établissement public en cause.

Article 73

Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

Article 74

L’arrêt de la Chambre Administrative annulant en tout ou en partie un acte administratif a effet à l’égard de tous.

L’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication que l’acte annulé.

Article 75

Un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants :

- si l’arrêt a été rendu sur pièces fausses

- lorsque après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées.

Article 76

Le droit de demander la révision appartient au Procureur général près la Cour Suprême.

Dans ce cas, la décision prononcée a effet à l’égard des parties.

Article 77

Lorsque la Chambre Administrative est appelée à statuer en matière d’éligibilité, elle est saisie par toute autorité ou toute personne intéressée à l’élection.

Article 78

La procédure se déroule comme en matière administrative, compte tenu des dispositions particulières prévues aux articles suivants

Articles 79

Toutes les requêtes en contestation d’éligibilité doivent être adressées à la Cour dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la candidature contestée.

Le timbre postal fait foi de la date d’expédition de la requête.

Par dérogations aux dispositions de l’article 42 de la présente ordonnance, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire en matière électorale.

Article 80

Le requérant, s’il n’est pas domicilié à Cotonou, doit y faire élection de domicile par déclaration au Greffe de la Cour Suprême ainsi que les candidats dont l’éligibilité est contestée s’ils entendent produire les mémoires en défense.

Article 81

Si, en cours d’instance, le candidat dont l’éligibilité est contestée est élu, l’arrêt rendu s’impose à l’assemblée intéressée.

Chapitre IV : Procédure particulière à la chambre judiciaire

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROCEDURE CIVILE ET PENALE

Article 82

Par exception aux dispositions générales prévues à l’article 40 ci-dessus, les pourvois en cassation sont suspensifs.

- en matière d’état des personnes ;

- en cas de faux incidents ;

- en matière d’immatriculation foncière

- en matière pénale, sauf ce qui est dit à l’article 96 ci-après.

Article 83

La Chambre Judiciaire, en cas de cassation des arrêts ou jugements qui lui sont soumis, renvoie le fond de l’affaire à une autre juridiction du même ordre ou à la même juridiction autrement composée.

S’il y a cassation pour incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.

Article 84

Les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire s’imposent à la juridiction de renvoi.

Article 85

Lorsqu’un pourvoi en cassation aura été rejeté, la partie qui l’aura formé ne pourra plus se pourvoir dans la même affaire.

Article 86

Les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire seront transcrits sur les registres des juridictions dont les arrêts ou jugements auront été cassés.

Article 87

Lorsque des décisions de justice contraires à la loi auront été rendues, elles pourront être annulées sur le pourvoi que le Procureur général près la Cour Suprême, sans avoir à observer de délais, effectuera d’ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation.

Lorsqu’il aura été rendu une décision en dernier ressort, sujette à cassation et contre laquelle néanmoins aucune partie ne s’est pourvue dans les délais, le Procureur général près la Cour Suprême peut d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir mais dans le seul intérêt de la loi contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

Article 88

La Chambre Judiciaire est saisie par la déclaration de pourvoi.

Article 89

Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il est ouvert à toutes les parties au procès. Mais le Ministère Public, en matière civile, ne peut se pourvoir que dans l’intérêt de la loi.

Article 90

La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ.

Le registre est public, et tout intéressé peut s’en faire délivrer des extraits.

Article 91

Dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration de pourvoi, celle-ci est notifiée aux parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, par les soins du Greffier qui l’a reçue.

Article 92

Dans le même délai, le Ministère Public transmettra au Procureur général près la Cour Suprême les pièces du procès. Le Greffier de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, au nombre desquelles figureront une expédition de la décision entreprise et de la déclaration de pourvoi sous peine d’une amende de cinq mille francs prononcée par la Cour Suprême.

SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE CIVILE

Article 93

En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement ; à personne ou à domicile.

A l’égard des arrêts et jugements rendus par défaut, il ne courra qu’à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

SECTION III - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE PENALE

Article 94

Le pourvoi est ouvert au Ministère Public, au condamné, à la partie civile et au civilement responsable.

Article 95

Le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs.

Nonobstant le défaut, le pourvoi est ouvert au Ministère Public, à la partie civile et au civilement responsable quant aux intérêts civils seulement.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

La partie défaillante en matière correctionnelle et de simple police ne peut se pourvoir en cassation tant que la décision est susceptible d’opposition.

Article 96

Sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus ou n’auront pas été mis en liberté provisoire.

Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention.

Chapitre V : De quelques procédures extraordinaires

SECTION 1 - DE LA REVISION

Article 97

La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine a été prononcée :

1 - Lorsque, après condamnation pour homicide, seront présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2 - Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, ou que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3 - Lorsque, un témoin entendu aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4 - Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 98

Le droit de demander la révision appartient dans tous les cas :

- au Ministre de la Justice ;

- au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

- après la mort ou l’absence déclarée du condamné à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en auront reçu de lui la mission exprès.

Article 99

La demande en révision sera soumise à l’examen d’une commission présidée par le Président de la Cour Suprême et composée :

- d’un représentant du Ministre de la Justice

- de trois magistrats désignés pour chaque affaire par leur supérieur hiérarchique respectif, et appartenant l’un à la Cour d’Appel, les deux autres à la Cour Suprême.

La Commission statue souverainement sur l’admission ou le rejet de la demande en révision.

Article 100

En cas d’admission de la demande en révision, la décision de la Commission saisira la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Si l’arrêt ou le jugement n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit dès la décision de la commission de révision. Si le condamné est détenu, il pourra être mis en liberté provisoire sur décision de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Article 101

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Chambre Judiciaire procédera directement ou par commissions rogatoires au complément d’information nécessaire.

Si la Chambre Judiciaire estime qu’il y a lieu à de nouveaux débats, elle procédera comme en matière de renvoi après cassation.

Article 102

Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de défaut ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Chambre Judiciaire, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond sans cassation ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas elle annulera seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et déchargera s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 103

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages intérêts. L’action en dommages et intérêts appartiendra dans les mêmes conditions à son conjoint, à ses ascendants et descendants, au légataire universel ou à titre universel.

La demande en dommages et intérêts sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts alloués seront à la charge du budget de l’Etat, et seront payés, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle, par le Trésor sans ordonnancement préalable.

Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à la décision de recevabilité de la commission de révision. Pour les frais postérieurs à cette décision, l’avance sera faite par le budget de l’Etat.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers les demandeurs en révision s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais.

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation. Il sera publié au Journal Officiel.

Les frais de publicité ci-dessus prévus seront à la charge du budget de l’Etat.

SECTION II - DES REGLEMENTS DE JUGES

Article 104

Lorsque deux juges d’instruction appartenant au même tribunal ou à des tribunaux différents ou lorsque deux tribunaux se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le Ministère Public pourra requérir l’un des juges ou l’une des juridictions de se dessaisir au profit de l’autre.

Si le conflit subsiste, il est réglé de juges sur requête du Procureur général près la Cour d’Appel.

Il en est de même pour tous autres conflits de compétence.

Article 105

La Chambre Judiciaire peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance.

Elle peut statuer sur tout les actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

SECTION III - DES RENVOIS D’UNE JURIDICTION A UNE AU TRE POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

Article 106

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour Suprême, soit par le Ministère Public près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, lesquelles ont un délai de 10 jours pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour Suprême.

Si la Chambre Judiciaire estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état.

Dans le cas contraire, elle ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond.

Il est ensuite procédé après instruction au jugement de l’affaire.

Si la Chambre Judiciaire admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire devant telle juridiction qu’elle désigne, ou devant la même juridiction autrement composée.

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour Suprême ou l’une de ses formations.

SECTION IV - DE LA PRISE A PARTIE

Article 107

La prise à partie est portée devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

L’Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages et intérêts prononcés à raison des faits ayant motivé la prise à partie sauf son recours contre les juges.

Article 108

Les juridictions, les juges et les officiers de Police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1 - s’il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l’exercice de leurs fonctions ;

2 - si la prise à partie est expressément prononcée par la loi -

3 - si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;

4 - s’il y a déni de justice.

Article 109

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent ou négligent de statuer sur les affaires en état et en tour d’être jugées.

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers de leur juridiction et signifiées de huit jours en huit jours ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions à peine d’interdiction.

Après deux réquisitions, les juges pourront être pris à partie.

Article 110

Néanmoins, aucun Magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statuera après avis du Procureur général.

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

En cas de refus, qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir l’assemblée plénière de la Cour Suprême, qui statuera, la partie plaignante et le Ministère Public entendus.

L’arrêt ne sera motivé qu’en cas de refus d’autorisation.

Il sera présenté à cet effet une requête signée de la partie et de son conseil à laquelle seront jointes les pièces justificatives, s’il y en a, à peine de nullité.

Si la requête est rejetée, le demandeur pourra être condamné à des dommages et intérêts envers les parties.

Article 111

Si la requête est admise , elle sera signifiée dans les trois jours aux juges pris à partie qui seront tenus de fournir leur défense dans la huitaine.

Ils s’abstiendront de la connaissance du différend, et de celle de toutes les causes que la partie ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint pourront avoir dans leur juridiction, à peine de nullité.

Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende et contre son conseil, de telle injonction ou suspension qu’il appartiendra.

Article 112

La prise à partie sera portée à l’audience dans les formes ordinaires et l’arrêt prononcé dans la quinzaine.

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts s’il y a lieu.

Article 113

La prise à partie n’est pas recevable contre les formations de la Cour Suprême.

Les arrêts rendus en matière de prise à partie ne sont susceptibles d’aucun recours.

Titre IV : Procédure devant la chambre des Comptes

Chapitre I : Contrôle juridictionnel

SECTION I - GESTIONS PATENTES

Article 114

La procédure décrite aux articles 115 à 152 ci-dessous s’applique au jugement des comptables des collectivités publiques, des Etablissements publics nationaux ou locaux, dotés de l’autonomie financière.

L’obligation de secret professionnel imposée par le statut général de la fonction Publique n’est pas opposable aux Magistrats de la Chambre des Comptes à l’occasion des enquêtes effectuées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 115

Les comptes des collectivités publiques d’une part, les bilans, les comptes d’exploitation et comptes profits et pertes des Etablissements publics, d’autre part affirmés sincères et véritables, datés et signés par les comptables et revêtus du visa du Contrôle de leur supérieur hiérarchique sont présentés à la juridiction dans les formes et délais prescrits par les règlements.

Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations.

Après la présentation du compte, il ne peut y être fait aucun changement.

En cas de décès du comptable, l’obligation de rendre compte passe à ses héritiers.

Article 116

A défaut du comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par ses héritiers, par un fondé de pouvoir habilité par procuration ou par un commis d’office nommé par le Ministre des Finances aux lieu et place du comptable ou de ses héritiers lorsque les circonstances l’exigent.

L’arrêté du Ministre des Finances nommant d’office le commis ; fixera le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte.

Article 117

Sauf décisions contraires du Ministre des Finances, prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année ou d’exercice sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.

Il est établi un compte unique des opérations de l’année ou de l’exercice qui sera préparé et mis en état d’examen par le comptable en fonction au 31 Décembre ou à la clôture de l’exercice. Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédé dans le poste pendant l’année ou l’exercice et qui demeurent responsables de leur gestion personnelle.

Article 118

Après examen des comptes, le conseiller rapporteur désigné par le Président de Chambre présente un rapport appuyé de pièces justificatives frappés d’observations.

Le conseiller rapporteur en séance soutient son rapport et conclut sur chaque observation à une proposition de décision.

La Chambre statue successivement sur chacune de ces observations.

Les comptables ne sont admis à discuter en séance, ni en personne ni par mandataire, les décisions de la Chambre.

L’arrêt rendu est un arrêt provisoire.

Article 119

Lorsque la Chambre constate des irrégularités mettant en cause, la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.

Article 120

Dans son arrêt la Chambre fixe également le reliquat en fin de la gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Elle arrête le montant des recettes et dépenses effectuées et constate la conformité des résultats présentés par le compte du Comptable et le compte de l’ordonnateur.

Article 121

Les comptables disposent d’un délai de deux mois pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire, à compter de sa notification.

Article 122

En cas de mutation de comptables, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt et des réponses destinées à y satisfaire et adresse ces réponses à la Chambre après acquiescement du comptable sorti de fonctions.

Lorsque l’apurement d’une gestion présente des difficultés particulières, le Ministre des Finances peut nommer un commis d’office chargé de donner suite aux injonctions, aux lieu et place du comptable ou de ses héritiers.

Article 123

Si le Comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Chambre lève les charges qu’elle avait prononcées.

Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformément à l’article 120 ci-dessus, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée.

Article 124

Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Chambre confirme, par un arrêt définitif, les charges qu’elle avait prononcées.

La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à ce titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêt provisoires.

Article 125

La Chambre établit par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et si les comptables ont cessé leurs fonctions, autorise le remboursement de leur cautionnement et ordonne main-levée et radiations des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet avec les intérêts de droit, au Trésor, à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressé.

Article 126

Si dans l’examen des comptes la Chambre trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au Ministre des Finances et référé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les Tribunaux de droit commun.

SECTION II - GESTIONS DE FAIT

Article 127

Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics ou même de deniers privés, quand ceux-ci, en vertu des lois et règlements, auraient dû être encaissés et conservés par le comptable public, est par ce seul fait, constituée comptable.

Les gestions de fait sont jugées par la Chambre des Comptes. Elles entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites.

Le juge peut néanmoins à défaut de justifications suffisantes et lorsque aucune infidélité ne sera révélée à la charge du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité, à l’insuffisance des justifications produites.

Article 128

Les Ministres, les représentants légaux des collectivités locales et établissements publics sont tenus de déférer à la Chambre des Comptes toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits collectivités et établissements.

La Chambre statue sur l’acte introductif d’instance ; elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non lieu.

Article 129

La Chambre des Comptes se saisit d’office des gestions de fait révélées par la vérification des comptabilités patentes.

Article 130

La Chambre déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire, enjoint au comptable de fait de produire son compte, et lui imparti un délai de trois mois pour répondre à l’arrêt à compter de sa qualification comme comptable de fait.

Si l’intéressé produit son compte, sans aucune réserve, la Chambre confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

S’il conteste l’arrêt provisoire, la Chambre examine les moyens invoqués et lorsqu’elle maintient à titre définitif la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.

En outre, la Chambre mentionnera dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif, après l’expiration du délai imparti pour contredire.

Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre pourra le condamner à l’amende visée à l’article 135 de la présente loi, le point de départ du retard étant la date d’expiration du délai imparti pour rendre compte. En outre, en cas de besoin, la Chambre pourra demander qu’un commis d’office soit nommé pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.

Article 131

Si plusieurs personnes ont participé, en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.

Article 132

Le compte de la gestion de fait dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses, et faire ressortir le reliquat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de la gestion de fait quelle qu’en puisse être la durée.

Article 133

L’utilité publique des dépenses portées dans le compte de la gestion de fait doit, avant le jugement de ce compte, avoir été reconnue par l’autorité budgétaire compétente statuant dans les formes légales.

Article 134

Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Chambre avec les décisions de l’autorité budgétaire et les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Les dépenses dont l’utilité publique n’a pas été reconnue sont rejetées du compte.

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES

a) - LES AMENDES

Article 135

Tout comptable qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements pourra être condamné par la Chambre des Comptes à une amende dont le montant est fixé à cinq mille francs au maximum par mois de retard.

Article 136

Tout comptable qui n’aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article l2l de la présente loi pourra être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de mille francs au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.

Article 137

Les héritiers du comptable, le commis d’office substitué au comptable défaillant ou à ses héritiers pour présenter un compte ou satisfaire à des injonctions, le comptable en exercice chargé conformément aux articles 116 et 122 de la présente lois de présenter le compte comportant des opérations effectuées par des comptables sortis de fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs sont passibles des amendes ci-dessus prévues à raison de retards qui leur sont personnellement imputables.

Article 138

Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet des poursuites prévues par l’article 258 du Code Pénal, le comptable de fait pourra être condamné, par la Chambre des Comptes, à une amende calculée suivant I’importance et la durée du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment maniées.

Article 139

Lorsqu’elle fait application des articles 136 et 138 susvisés, la Chambre statue d’abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens. Après examen de ceux-ci, elle statue à titre définitif. En outre elle mentionnera dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif après l’expiration du délai ci-dessus.

En ce qui concerne l’amende visée à l’article 138 ci-dessus, la Chambre, dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait, surseoit à statuer sur l’application de la pénalité, Elle statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l’apurement de la gestion de fait.

Article 140

Les amendes prononcées en vertu des articles 135 à 138 sont attribuées à la collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’Etat sont versées en recette au budget général. Toutefois les amendes infligées à des comptables de services dotés d’un budget annexe sont versées en recette à ce budget.

Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

b) - NOTIFICATION DES ARRETS

Article 141

Le greffier notifie aux comptables les arrêts rendus sur leur gestion par l’intermédiaire du Ministre des Finances.

Toutes ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées avec avis de réception. Le Ministre transmet l’arrêt au comptable et renvoie l’avis de réception au Greffier.

Article 142

Les comptables adressent à la Chambre et par la même voie leurs réponses aux arrêts provisoires. Toutes ces transmissions sont effectuées par lettres recommandées avec avis de réception.

Article 143

Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa libération définitive, de faire connaître son nouveau domicile et chaque changement de domicile, par lettre recommandée adressée au Greffier de la Cour Suprême par l’intermédiaire du Ministre des Finances.

Les mêmes obligations incombant aux héritiers du comptable et éventuellement à leur fondé de pouvoir ou au commis d’office.

Article 144

Si, par suite du refus du comptable ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification n’a pu atteindre son destinataire, le Président de la Chambre des Comptes adressera l’arrêt à la Mairie ou à la Circonscription Administrative au dernier domicile connu ou déclaré. Le Maire ou le Chef de Circonscription Administrative fera notification à la personne par un agent assermenté qui en retirera récépissé et dressera procès-verbal. Copie du Procès-verbal sera transmise à la Chambre avec le récépissé.

Article 145

Si, dans l’exercice de cette mission, l’agent assermenté ne trouve pas le comptable, il déposera l’arrêt à la Mairie ou au Chef lieu de la Circonscription Administrative et dressera de ces faits un procès-verbal qui sera joint à l’arrêt.

Un avis officiel sera alors affiché, pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informera le comptable qu’un arrêt de la Chambre des comptes le concernant est déposé à la Mairie ou à la Circonscription Administrative et lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire, à l’expiration du délai d’un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite, avec toutes les conséquences de droit qu’elle comporte.

Le récépissé du comptable qui aura retiré l’arrêt ou, à défaut le procès-verbal de l’agent assermenté et le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au Greffier.

Article 146

La notification des arrêts de la Chambre aux personnes déclarées comptables de fait a lieu par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Greffier au dernier domicile connu.

Le Président de la Chambre peut demander à cet effet, tous renseignements utiles au Maire ou au Chef de Circonscription Administrative du lieu de la gestion de fait et, le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait.

Si par suite du refus du comptable de fait, ou pour toute autre cause, la notification n’avait pu atteindre son destinataire, cette notification sera faite au dernier domicile connu suivant la procédure instituée aux articles 144 et 145 ci-dessus. Dans le cas où le comptable de fait serait un Maire en exercice, il appartiendra à l’autorité de tutelle d’assurer sur la demande du Président de la Chambre, la notification de l’arrêt dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

Article 147

Les arrêts de la Chambre des Comptes sont notifiés au Ministre des Finances. En outre, lorsque des arrêts sont rendus sur les comptes des collectivités locales et des établissements publics, ils sont également notifiés aux représentants légaux et aux autorités de tutelle desdits collectivités et établissements.

C ) EXECUTION DES ARRETS -VOIES DE RECOURS

Article 148

Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires.

Le Ministre des Finances, en ce qui concerne l’Etat, et l’ordonnateur de la collectivité locale ou de l’Etablissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.

Article 149

La Chambre, nonobstant l’arrêt, qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur demande du comptable appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre des Finances ou des représentants légaux des collectivités et établissements intéressés, soit d’office, pour erreur, omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt.

La requête du comptable ou des administrateurs, accompagnée de pièces probantes est adressée au Président de Chambre avec un récépissé du Greffier constatant que la demande en révision lui a été signifiée.

Article 150

Si la Chambre estime, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision, elle statue à titre définitif, sur l’admission ou le rejet le la demande en révision.

Quand elle admet la demande, la Chambre prend, par le même arrêt, une décision préparatoire de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable un délai de deux mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée en sa faveur ou contre lui. Après examen des réponses, ou à défaut, après l’expiration du délai susvisé, la Chambre statue au fond. Lorsqu’elle décide la révision à titre définitif, elle annule le premier arrêt définitif, ordonne au besoin les garanties à prendre sur les biens du comptable pour assurer les droits de la collectivité et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.

Article 151

Lorsque la Chambre agissant d’office estime, après instruction que les faits dont la preuve est apportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes et procède comme indiqué à l’article précédent.

Article 152

L’exercice du recours en révision n’est soumis à aucun délai.

Le pourvoi en révision n’a d’effet suspensif que si les moyens invoqués par le comptable paraissent sérieux et si le préjudice encouru est irréparable.

Chapitre II : Contrôle administratif

Section I - Contrôle des collectivités publiques et des établissement publics

Article 153

Si, lors de l’examen des comptes, la Chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relève des lacunes dans la réglementation, ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de Chambre en informe les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Chambre les mesures prises en vue de faire cesser les errements critiqués.

Les référés adressés à cet effet sont transmis en ampliation au Ministre des Finances.

Les Ministres sont tenus de répondre dans les trois mois aux référés de la Chambre. Celle-ci transmet des réponses reçues au Ministre des Finances.

Le Président de la Chambre porte à la connaissance du Chef du Gouvernement les infractions à ces dispositions et lui signale, la cas échéant, les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante.

Article 154

Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président adressées aux directeurs ou chefs de service ou aux autorités de tutelle.

Article 155

Au cas où elle aurait relevé, dans ses référés, des fautes ou négligences ayant occasionné un dépassement de crédit ou compromis les intérêts financiers ou domaniaux de la collectivité ou établissement public contrôlé, la Chambre pourra demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences.

Les sanctions prises et les cas dans lesquels aucune suite disciplinaire n’a été donnée à la demande de la Chambre sont portés à la connaissance de l’Assemblée Nationale dans le rapport public ci-dessous.

Article 156

Les déclarations de conformité, ainsi que les annexes relatives au budget général, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget s’exécutant dans la forme budgétaire, sont arrêtées par la Chambre des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services du Trésor et les ordonnateurs.

La Chambre peut, à cette occasion, procéder à une vérification préalable des registres des ordonnateurs et des comptables.

Ces déclarations et leurs annexes sont accompagnées du rapport public de la Chambre et déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de règlement.

SECTION Il - CONTROLE DES SOCIETES D’ETAT ET DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

Article 157

Les sociétés d’Etat ainsi que les sociétés d’économie mixte de l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics du Dahomey détenant séparément ou conjointement plus de 50% du capital sont contrôlés par la Chambre des Comptes dans les conditions fixées par la présente loi.

La liste de ces sociétés est fixée par arrêté du Ministre des Finances. Cet arrêté a valeur énonciative et peut être complété d’autorité par ordonnance du Président de la Cour Suprême.

Article 158

Les comptes et bilans des sociétés visées à l’article 157 ci-dessus, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes, ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée sont transmis à la Chambre des Comptes après avoir été établis par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu.

La Chambre reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du Gouvernement ou des fonctionnaires éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport d’activité établi par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu lorsque le rapport est prévu par les règles propres à la société contrôlée.

Article 159

Sauf dispositions législatives contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le Président de Chambre prescrit les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines sociétés pour la présentation de leurs comptes.

Article 160

Les sociétés précitées sont tenues de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Chambre pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

Article 161

La Chambre des Comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents suivant la procédure définie ci-après, et en tire des conclusions sur les résultats financiers des entreprises.

Elle adresse au Ministre des Finances, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique, un rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir y être apportés et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise. Elle signale éventuellement, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises.

Article 162

Le rapport établi par le Conseiller chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la Chambre au Directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d’Administration, appuyé, s’il y a lieu, de justifications.

La Chambre arrête alors définitivement le rapport visé au précédent article, en fixe les conclusions et porte ce document à la connaissance des Ministres intéressés.

Article 163

Pour arrêter le rapport et ses conclusions, la Chambre siège dans la formation prévue par la présente loi.

Elle peut toutefois s’adjoindre, à titre consultatif :

- un représentant du Ministre de tutelle technique de la société dont les comptes sont examinés ;

- le commissaire du Gouvernement ou le fonctionnaire éventuellement chargé du contrôle financier de cette société ;

- un représentant du Ministre chargé de l’économie.

Article 164

Les magistrats-rapporteurs peuvent être assistés dans leurs vérifications, ou pour l’étude de questions particulières, par des personnes qualifiées par leur compétence, désignées par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur proposition du Président de la Chambre qui fixe la mission qui leur est impartie.

L’indemnité destinée a rémunérer ces personnes est fixée par décision individuelle du Président de la Cour Suprême.

SECTION III - CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Article 165

Les organisme de sécurité sociale assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime de prestations familiales ou d’un régime légal de prévoyance sociale, autre que les compagnies et sociétés d’assurance agréées par le Gouvernement pour assurer en tout ou en partie la gestion de l’un de ces régimes, sont contrôlés par la Chambre des Comptes.

Ce contrôle porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes, envisagées sous leurs différents aspects ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 166

Ces organismes présentent à la Chambre un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d’eux accompagnés des budgets ou états de prévision ainsi que des procès-verbaux de caisse, de banque, de porte feuille.

Sauf dispositions législatives contraires, cette présentation a lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

S’il y a lieu, le Président de la Chambre fixe les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certains organismes pour la production de leurs comptes.

Article 167

Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, la commission de contrôle ou le fonctionnaire chargé de l’exercice du contrôle financier, ainsi que du rapport annuel d’activité approuvé par le Conseil d’Administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

Article 168

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l’organisme, à la disposition de la Chambre, pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

Article 169

Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué, par le Président de la Chambre au Directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit, approuvé par le Président du Conseil d’administration et appuyé, s’il y a lieu de justifications.

La Chambre statue alors dans la formation prévue par la présente loi. Ses observations sont communiquées au Ministre du Travail et au Ministre des Finances, par référé du Président de la Chambre.

SECTION IV - CONTROLE DES ORGANISMES SUBVENTIONNES

Article 170

Tout organisme subventionné, autre que ceux visés aux articles 153 à 169 de la présente loi, dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelles que soient sa nature juridique et la forme des subventions qui lui sont attribuées par l’état, une collectivité locale ou un établissement public du Dahomey, peut faire l’objet du contrôle de la chambre des Comptes.

L’exercice de ce droit de contrôle reste limité à l’utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties.

Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des subventions d’autres organismes, eux-mêmes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes ainsi qu’aux organismes autorisés à percevoir des taxes para-fiscales.

Article 171

Ces contrôles s’effectuent sur place au vu des pièces et documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat et enquêteur.

La procédure définie par la présente loi est applicable en la matière.

Les observations à la Chambre sont adressées au Ministre intéressé ou aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du Président de la Chambre.

Chapitre III : Rapport public

Article 172

Tous les ans, un comité présidé par le Président de la Cour Suprême et composé du Président et des Conseillers de la Chambre des Comptes dont un faisant office de secrétaire, examine les observations faites par la Chambre à l’occasion des comptabilités vérifiées pendant I’année précédente et forme avec celles qu’il retient ou qu’il ajoute, un rapport public qui est remis au Chef du Gouvernement, accompagné des réponses des administrations et organismes contrôlés ; ce rapport pourra éventuellement suggérer toutes réformes jugées nécessaires.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 173

Des ordonnances du Président de la Cour Suprême, le bureau entendu, fixeront en tant que de besoin, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour Suprême non prévues par la présente ordonnance.

Elles pourront également prévoir les modalités d’application des règles de procédure éditées par la présente ordonnance.

Ces ordonnances seront publiées au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Article 174

Pendant une période de trois ans à dater de la publication de la présente ordonnance, les membres de la Cour Suprême hormis le Président, pourront être choisis parmi

1 - les personnalités, fonctionnaires et magistrats dahoméens, titulaires du Diplôme de la licence en Droit et comptant au moins cinq ans de service effectif ;

2 - les personnalités connues pour leur compétence en matière judiciaire, administrative, financière et totalisant au moins sept ans de pratique professionnelle. Ces personnalités doivent être, soit diplômées d’une grande Ecole, soit fonctionnaires de la catégorie A - 1.

Article 175

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 65-36 du 7 Octobre 1965, portant Statut des Magistrats de la Cour Suprême.

Article 176

La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat.

FAIT A COTONOU, le 26 AVRIL 1966

Ch. SOGLO

 
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