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Origine du Principe D’Indépendance Judiciaire au Canada

 


Contrairement à son droit positif dont les racines se retrouvent à la fois au Royaume-Uni et en France, le système judiciaire du Canada est issu du droit britannique et reflète les principes et les traditions de celui-ci depuis la cession du Canada à la Grande-Bretagne en 1763. Les garanties d’indépendance des juges et des tribunaux canadiens remontent en fait à l’Act of Settlement de 1701, adopté par le Parlement anglais pour aménager l’accession de la dynastie de Hanovre au trône d’Angleterre. Les garanties actuelles se sont crées au cours de l’histoire de la constitution britannique où s’observe une évolution continue vers la reconnaissance de l’indépendance du pouvoir judiciaire (W. R. Lederman, « The Independence of the Judiciary » (1956) 34 R. du B. can. 769).

Historiquement, le principe de l’indépendance judiciaire s’est identifié à la reconnaissance de la liberté complète dont doivent jouir les juges individuellement, d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises, sans qu’aucune pression extérieure ne puisse influencer leur jugement. L’indépendance judiciaire était ainsi conçue comme une condition nécessaire à la préservation de la souveraineté de Parlement britannique, à la mise en œuvre de la primauté du droit, tant à l’égard des citoyens que de l’administration publique et à la réalisation institutionnelle du principe de l’indépendance judiciaire.

Le préambule de la Constitution canadienne affirme que le Canada doit avoir une constitution « reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Puisque l’indépendance judiciaire constitue depuis des siècles un principe central de la Constitution britannique, les tribunaux en ont conclu que ce principe fondamental a été transposé au Canada par le texte du préambule (Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, para. 29).

Il est toutefois intéressant de noter que le principe de l’indépendance judiciaire est probablement plus important et mieux défini dans le système constitutionnel canadien qu’il ne l’est au Royaume-Uni. En effet, deux des raisons d’être de l’indépendance judiciaire au Canada n’existent pas au Royaume-Uni (Beauregard, précité, para. 27).

D’abord, le principe de l’indépendance judiciaire comporte un intérêt politique particulier pour le Canada, état fédéral doté d’un partage constitutionnel des compétences entre le parlement fédéral et les législatures provinciales, contrairement au Royaume-Uni, qui jusqu’à tout récemment avait conservé un caractère unitaire. En effet, comme les tribunaux agissent comme les arbitres ultimes des litiges sur le partage des compétences entre le parlement fédéral et les législatures provinciales, il importe pour les différents gouvernements et législatures de garantir efficacement l’indépendance des tribunaux afin que les juges puissent remplir la fonction d’arbitres impartiaux de leurs conflits.

Ensuite, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a aussi accru l’importance de l’indépendance judiciaire au pays. En effet, son adoption a élargi le rôle des juges en faisant d’eux les gardiens des droits et libertés individuels que tous les organes étatiques doivent respecter. La Charte canadienne limite ainsi les pouvoirs des législatures qui, à l’instar du Parlement britannique, avaient jusqu’alors été considérées comme souveraines, du moins dans leurs champs de compétences respectives. Afin de pouvoir jouer adéquatement ce rôle constitutionnel fondamental, les juges doivent par conséquent être complètement protégés contre les ingérences des pouvoirs législatifs et exécutifs à tous les niveaux.

 
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