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La question de l’obligation du respect des jugements rendus par une juridiction internationale (transnationale) dépend du caractère du tribunal international particulier. Dans ce domaine il faut mentionner particulièrement la Cour Européen de Justice. Le système juridique de l’Union Européen (y compris surtout le système du droit communautaire) s’est partiellement emancipé d’un régime de droit international public, en créant un « ordre juridique nouveau » avec quelque qualité du fédéralisme [1] ; on croit donc, que des jugements de la CEJ doivent être respectés non pas seulement par le juge national qui a réferé une question préjudicielle, mais aussi à chaque cour nationale dans un était de fait et de droit comparable [2]. La fonction de l’article 234 [177] du Traité instituant la Communauté européenne est perçue comme dirigéant vers la création de la « multipartielle » relation de la CEJ avec les juridictions nationales des États-membres [3]. Indubitablement le jugement préjudiciel est contraignant dans le litige au principal, en ce qui concerne les points de droit arrêtés par la Cour [4] .

L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) représent un sujet plus compliqué. On sait bien que la Cour de Strasbourg est un organ de la Convention de sauvgarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la compétence entend la reconnaissance des requêts des individus contre les États-parties comme eux, mais non pas contre les des actes juridiques qui sont la racine prétendue de la violation des règles de ladite Convention. Néanmoins, l’autorité de la jurisprudence de la CEDH est incontestable. Dans le domaine du droit civil, la Cour suprême la réferait plusieurs fois, particulièrement dans les arrêts sur le devoir indemnitaire en droit interne ; par exemple, dans l’arrêt du 23 septembre 1999, III CKN 360/98 (non publié) on a dit qu’en trancheant les litiges sur le sauvegarde des droits civils qui s’ensuivent de la critique de l’activité politique des personnes exerçant des fonctions publiques, on doit tenir en compte l’acquis juridictionnel de la CEDH sur l’article 10 de la Convention. Pareillement, dans les motifs de l’ordonnance du 27 juin 2008, III CZP 25/08 (Bulletin de la Cour suprême 2008 No 10, p. 13) la Cour suprême-Chambre civile a jugé que le source de droit à la réparation du dommage immatériel causé à l’individu par la chronicité du procès sont les articles 445 et 448 du Code civil polonais, interprétés en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme sur l’art. 6, 1ère al. et l’art. 41 de la Convention [5].

Accessoirement il faut mentionner que la procédure pénale polonaise (mais non la procédure civile) reconnaît un arrêt de la CEDH comme la base du moyen sur la révision du jugement final [6]. Pourtant la décision de la Cour suprême du 7 septembre 2001, III KO 29/07 (non publié) a clarifiée que le moyen sur la révision ne peut pas être fondé sur l’arrêt de la Cour européenne qui touche uniquement des questions secondaires dans l’espèce, telles que e.g. la durée de la prévention. Alors le pourvoi en révision ne serait justement motivé que dans le cas où le jugement de l’établissement judiciaire international incidentait la violation des droits fondamentales par l’arrêt au fond.

[1Cfr. les jugements de la Cour dans les affaires : 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Administration fiscale néerlandaise (Rec. 1962, p. 23) ; 6/64 Flaminio Costa c. ENEL (Rec. 1964, s. 1159) ; sur ce sujet, voir aussi J.-V. Louis, The Court in the Constitution : How Federal, [in :] I. Pernice et al. (éd.), The Future of the European Judicial System in a Comparative Perspective, Baden-Baden 2006, p. 135 et suiv.

[2Voir les affaires devant la CEJ : 28-30/62 da Costa en Schaake NV et al. c. Administration fiscale néerlandaise (Rec. 1963, p. 75 et s., p. 76) ; 66/80 SpA International Chemical Corp. c. Amministrazione delle finanze dello Stato (Rec. 1981, p. 1191, point 13).

[3P. Craig, G. de Bùrca, EU Law : Text, Cases and Materials, 5ème éd., Oxford-New York 2007, p. 461, 473-474.

[4Ordonnance de la CEJ du 5 mars 1986, 69/85 Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. c. République fédérale d’Allemagne (Rec. 1986, p. 947).

[5Sur les effets des arrêts de la Cour européenne dans l’ordre juridique polonais, v. surtout P. Grzegorczyk, Skutki wyrokow Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka w krajowym porzadku prawnym, Przeglad Sadowy 2006/6, p. 3 et suiv.

[6Art. 540 al. 3 du Code de procédure pénale : « Le procès est renouvelé en faveur de l’accusé, si telle nécessité résulte de la decision de l’organe international fonctionneant en vertu de la convention internationale ratifiée par la République de Pologne. »

 
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