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Pologne

 


Comme déjà dit, la Pologne n’est pas en principe la partie d’aucun mécanisme international correctif des arrêts rendus par les juges nationaux. Pourtant une relation d’une nature assez exceptionnelle réunit les juridictions polonaises avec la CEJ. Dans le contexte de la susdite question on peut dire plutôt d’une compétence d’attribution parallèle, parce que chaque des organes qui y participent est obligé d’observer des confins de ses compétences et aucun d’eux ne peut pas remplacer l’autre. Aussi bien le Tribunal constitutionnel de la République de Pologne (Trybunal Konstytucyjny) que la Cour européenne rappelèrent plusieurs fois le besoin de la coopération et du respect mutuels entre les juridictions nationales et européennes [1]. La Cour européenne ne rivalise pas avec les juges nationaux même si ces derniers appliquent le droit communautaire. Tout au moins théoriquement dit, le rôle de la CEJ dans la procédure en vertu de l’article 234 du Traité CE ou de l’article 35 du Traité UE peut être dénommé comme l’assistance à l’interprétation des points de droit européen (ce qui par ailleurs doit être d’abord « provoqué » par les juridictions nationales saisies).

[1V. spécialement l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 mai 2005, K 18/04 (points 2.2 et 10.2 des motifs) ; l’arrêt de la CEJ du 4 novembre 1997, C-337/95 Parfums Christian Dior et al. c. Evora BV (Rec. 1997, p. I-6013, point 25) ; dans la litterature polonaise, v. J. Barcz, Zasada pierwszenstwa prawa wspolnotowego w swietle postanowien Konstytucji z 1997 r., KPPubl 2004/2, p. 23-24.

 
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