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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Comme d’autres États du monde contemporain, la République de Pologne peut deleguer ses juges nationaux aux nombreux organs internationaux et transnationaux, y compris p.ex. la Cour Internationale de Justice ou la Cour Pénale Internationale. Actuellement une telle possibilité est purement hypothétique [1] .
Le droit polonais ne permet pas d’occuper au même temps la fonction du juge national et international, mais au revanche il apporte des facilités aux intéressés au siège aux cours et tribunaux internationaux. En vertu de l’art. 98, al. 2 de la loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation des cours ordinaires (Prawo o ustroju sadow powszechnych) [2] le juge qui a été appelé, nommé ou élu à la fonction aux organs de l’État, de l’autogestion territoriale, dans le corps diplomatique, consulaire ou dans les organs des organisations internationales ou supranationales fondées par les conventions internationales ratifiées par la République de Pologne, est obligé à la renonciation de son office, sauf qu’il passe à l’état de retraite. Le juge qui renonça de son office en vertu de la règle précitée est permis d’être renommé à la fonction de juge et au poste précédant si l’intervalle en service ne surpasse pas dix ans, sauf que la personne donnée exerça les fonctions du juge ou du procureur aux tribunaux internationaux ou transnationaux. La même régulation entend aussi les juges de la Cour suprême [3] et toutes les cours administratives [4] .
[1] Il vaut mentionner que le 2 octobre 2009, l’ancien juge du Tribunal Constitutionnel polonais, Prof. Marek Safjan, va prendre la position d’un juge à la Cour européenne de justice. Néanmoins, on n’y dit d’un juge actif.
[2] J. O. No 98, pos. 1070 (puis modifiée).
[3] V. art. 46 1ère et 2 al. de la loi du 23 novembre 2002 sur la Cour suprême (J. O. No 240, pos. 2052, puis modifiée).
[4] Cf. art. 29 et 49 de la loi du 25 juillet 2002 sur l’organisation des cours administratives (J. O. No 153, pos. 1269, puis modifiée).