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Pologne

 


Le régime de la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères en Pologne se distingue en ce qui concerne les décisions rendues dans un pays de l’Union européenne, de l’État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou dans un État tiers (extra-européen).

Il est bien notoire que l’Union européenne est basée entre autres sur la libre circulation des personnes. On trouve que sa réalisation serait pratiquement impossible sans les garanties simultanées de la reconnaissance et l’exécution des arrêts dans les affaires civiles. Le premier pas à ce but fut la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En accordant sur le texte du Traité d’Amsterdam de 1997, les États membres y mirent les articles 65 à 67, concernant la délégation pour statuer les instruments du droit secondaire entre autres sur l’amélioration et la simplification de la reconnaissance et l’exécutions des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires (Article 65, point a, tiret 3 du Traité CE). Trois États de l’Union : la Grande Bretagne, l’Irlande et le Danemark proposèrent ses réservations au projet de la coopération judiciaire en matière civile [1].

La situation en Pologne est suivante :

1. Avec les États membres de l’UE qui participent à la coopération judiciaire en vertu de l’art. 65 et suiv. du Traité CE, les prémisses de la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires sont régies par les règlements communautaires et spécialement par le règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [2]. La reconnaissance des décisions (principalement judiciaires) est automatique, c’est-à-dire elles sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procedure (art. 33, 1ère al. du règlement). L’exécution des décisions rendues dans les autres pays de l’Union est dépendante de la déclaration de l’exequatur sur requête de toute partie intéressée (art. 38, 1ère al. du règlement). Les prémisses négatives d’exécution sont énumerées dans l’art. 34 et 35 du règlement. Ce sont : la contrariété manifeste de la décision en l’espèce avec l’ordre public de l’État membre requis, les manquements à la procédure de notifier l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent au défendeur, inconciliabilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis, ou avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis (l’art. 34). De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II de règlement Bruxelles I ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72 du règlement. Il faut marquer que la Grande-Bretagne et l’Irlande participent au règlement. Toutes les décisions judiciaires qui viennent des pays de l’UE sont exécutables en Pologne après l’institution de la clause d’exécutabilité (klauzula wykonalnosci) [3] par la Cour de rayon (Sad Rejonowy – Tribunal d’instance) du siège du débiteur ; il faut expliquer que c’est la condition générale de l’exécution de tous les arrêts, même ceux rendus en Pologne.

2. Dans les relations entre la Pologne et le Danemark, qui ne participe pas à la coopération judiciaire en vertu de l’art. 65 et suiv. du Traité CE, la base légale est pratiquement la même, toutefois les règles du règlement Bruxelles I sont incluses à l’Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [4], alors ils appliquent sur la base de l’acte du droit international public.

3. Dans les relations entre la Pologne et les États adhérent à l’Espace économique européen (EEE) qui ne sont pas à la fois les membres de l’UE, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères en Pologne sont assujetties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [5] , qui encore apparaît très proche au susdit modèle communautaire de la « libre circulation des arrêts » [6]. Alors la reconnaissance des décisions est automatique et l’exécution ne peut pas être déniée que sur la base des prémisses énumérativement déterminées dans la Convention même.

4. Les conditions juridiques de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues dans les pays tiers (c’est-à-dire « extra-européens ») sont réglées dans le Code de la procédure civile dans les articles 1146 et 1150, avec la possible correction par les conventions internationales en force entre la Pologne et des États donnés [7]. Le Code polonais comprend les notions de la « reconnaissance » et de l’« exécution » comme séparées ; on les lie strictement aux questions procédurales, ce qui mène au régime différent d’introduction des arrêts étrangers dans la circulation juridique en Pologne : les décisions qui ne dépendent pas de l’exécution compulsive (p.ex. déclarant l’existence ou l’expiration du droit subjectif ou de la relation juridique), doivent être reconnues, sauf qu’elles ne concernent pas des droits patrimoniaux ou ne sont pas la base d’inscriptions dans les registres publics (p.ex. le registre de l’état civil ou foncier) [8]. Les autres décisions – exécutables – sont assujetties à l’exécution.

La reconnaissance (ou l’exécution) de la décision judiciaire étrangère appartient à la compétence d’attribution des cours régionales (sady okregowe). Ses conditions juridiques dans le CPC sont comme suit :

1) la réciprocité de la reconnaissance dans l’État d’origine de la décision comme la prémisse générale (jusqu’au 1er juillet 2009 ; v. des observations suivantes) ;

2) la validité d’une décision dans l’État d’origine ;

3) l’affaire donnée n’appartient pas à la compétence d’attribution exclusive des cours polonaises ou de l’État tiers ;

4) aucune des parties n’était pas dépourvue d’une possibilité de la défense, et s’elle n’a pas de la compétence aux actes de procédure elle n’était pas dépourvue d’une propre représentation (fair trial) ;

5) le litige n’a pas été validement jugé en Pologne (res iudicata) ou il n’avait pas été entrepris devant la cour polonaise avant que le demandeur ait institué le procès devant la cour étrangère (lis pendens). La condition juridique additionnelle de l’exécution est l’exécutabilité de la décision à l’État d’origine (art. 1150 CPC).

Dès 1er juillet 2009, la substance des susdites règles du CPC est profondément modifié : les décisions des cours et tribunaux des États étrangers dans les matières civiles sont reconnues ex lege , sauf qu’il existe les empêchements déterminés dans l’article 1146 CPC (art. 1145 CPC modifié). Dans l’alinéa 2 de l’article suivant le législateur décida de changer le catalogue des prémisses de la reconnaissance qui sont définiées négativement.

La cour est y qualifiée ou :

1) la décision n’est pas valide dans l’État d’origine ;

2) la décision étrangère viole la compétence exclusive des cours polonais ;

3) l’acte introductif d’instance n’a pas été dûment et en temps utile signifié ou notifié au défendeur qui n’a pas comparu devant le juge requis, de telle manière qu’il était dépourvu d’une possibilité de se défendre ;

4) la partie quelconque était dépourvu d’une possibilité de se défendre au courant du procès ;

5) le litige de la même chose et entre les mêmes parties est pendant devant la cour polonaise précédemment que devant la cour étrangère ;
6) la décision étrangère est inconciliable avec une arrêt valide et rendue préalablement en Pologne, ou avec une autre décision étrangère qui satisfait les conditions de l’exécution, si de telles décisions ont été rendues dans le litige du même objet et entre les mêmes parties ;

7) la reconnaissance serait contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de la République de Pologne (la clause de l’ordre public) [9]

Les mêmes prémisses s’employent à la déclaration d’exécutabilité de la décision étrangère. Les changements dans l’article 1150 CPC ont principalement le caractère rédactionnel.

[1Leur position est toutefois différente, parce que le Royaume-Unie et l’Irlande ont obtenu le droit d’ « opt-in », pendant que le Danemark n’est guère entendu.

[2J. O. U. E. L 12 du 16 janvier 2001, p. 1 et suiv., soi-dissant : « règlement Bruxelles I ».

[3V. les articles 1153-1 et 1153-4 CPC.

[4J. O. U. E. L 299 du 16 novembre 2005, p. 62 et suiv.

[5J. O. de 2000 No 10, pos. 132.

[6V. la reconnaissance automatique dans l’art. 26 et la procédure reduite de l’exécution dans l’art. 31 de la convention.

[7Les règles des conventions internationales dont la République de Pologne est la partie et qui disposent autrement, s’appliquent en primauté sur le Code (art. 1096 CPC).

[8Art. 1145, al. 2 CPC.

[9Dans les lois polonaises on n’utilise pas la formule traditionnelle de la « contrariété manifeste avec l’ordre public ». Néanmoins l’effet de la règle est pratiquement le même ; v. M. Pilich, Klauzula porzadku publicznego w postepowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrazowego, KPPryw 2003/1, p. 157 et suiv.

 
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