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Pologne

 


Il n’y a pas d’une régime spécial du procès civil dans les affaires « étrangères » [1]. Le CPC polonais n’interdit pas à juge polonais de rendre des ordonnances à faire ou à ne pas faire adressées aux personnes dans un autre ressort. Néanmoins, si le débiteur ne pouvait pas être notifié d’une telle procédure à cause de son absence en Pologne, l’ordonnance est annulé ex officio et le litige doit être tranché dans la procédure contradictoire (art. 492-1, al. 1ère et art. 502-1, al. 1ère CPC).
Il faut rappler aussi que dans l’Union européenne ils ont été construits les moyens et procédures juridiques spéciaux denommés : le « titre exécutoire européen pour les créances incontestées » [2] et la « procédure européenne de règlement des petits litiges » [3] . Les deux instruments substantiellement facilitent la poursuite des prétentions civiles au sein de l’UE.

[1La quatrième partie du Code de procédure civile intitulée : « Les règles sur la procédure civile internationale » (« Przepisy z zakresu miedzynarodowego postepowania cywilnego »), composée d’articles 1096 à 1153-9 CPC, ne contienne que plusieures règles spéciales appliquées aux litiges étrangers au regard de la partie première : « La procédure recognitive » (« Postepowanie rozpoznawcze »).

[2Règlement (CE) No 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (J. O. U. E. n° L 143 du 30/04/2004, p. 1 et suiv.).

[3Règlement (CE) No 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (J. O. U. E. n° L 199 du 31/07/2007, p. 1 et suiv.).

 
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