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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Pologne

 


La question touche le problème de la compétence internationale des cours polonaises et alors, la réponse ne peut pas être très courte.

Jusqu’à maintenent, le législateur polonais ne voulait pas régler les relations juridiques concernant des biens à l’étranger. De telles affaires, p.ex. concernant le droit des succéssions, la revendication de proprieté etc. – étaient expressément exclues de la sphère de compétence de nos tribunaux en vertu de l’article 1102, al. 2 CPC [1].

Ce dernier article sera abrogé à partir du 1er juillet 2009, en liaison avec l’entrée en force d’une novélisation profonde de la partie IV du Code. En revanche, deux autres articles importants s’éleveront dans la loi : art. 1196-1 CPC – statuant la base légale pour la compétence internationale d’attribution de nécéssité (jurysdykcja krajowa konieczna) et art. 1103-8 CPC – concernant la compétence internationale d’attribution exclusive (jurysdykcja krajowa wylaczna) sur les actions en droits réels sur l’immeuble et en possession de l’immeuble située en Pologne, aussi que les actions en location ou bail de tels immeubles. Il n’aura pas d’une règle excluant la juridiction des cours polonaises sur des biens et des immeubles situés à l’étranger.

Effet de ces changements est sans doute une élargissement de la compétence internationale d’attribution des organs polonais, car en ce qui concerne des biens à l’étranger on pourra démander un arrêt en Pologne aussi bien dans le cas où la partie intéressée aura aucune possibilité d’introduire le litige dans un autre ressort, que dans l’occurence ou il existe un point de rattachement suffisant avec la juridiction des organs polonais (p.ex. dans le matière des successions, le défunt tenait la nationalité polonaise) et des biens en l’espèce sont situés à l’étranger.

[1Concernant littéralement l’exclusion de la compétence sur les actions en protection des droits réels ou de la possession des immeubles situés à l’étranger.

 
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