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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Jusqu’à présent, le droit polonais ne connaît que le litisconsortium. L’institution d’action de groupe (class actions) est à peine planifiée ; le projet de la loi sur les actions de groupe a été déposé sous le Parlement par le gouvernement à la fin mars 2009 [1] . On prevoit que le procès sera introduit par le représentant du groupe, c.-à-d. par un de ses membres (avec une exception d’actions de consommateurs). Toutefois cette personne ne pourra pas même agir devant la cour ; dans les litiges de tel sort, la partie requérante devra constituer un avocat (art. 4, al. 4 du projet-loi). On n’admet pas que les parties à l’action de groupe pouissent être engagées dans le litige contrairement à leur volonté : à l’assignation il faudra joindre les déclarations (bien entendu : écrites) de participation signées par tous les membres d’un groupe (art. 6, al. 2 du projet-loi).

Ladite loi n’est pas une part du Code de procédure civile, mais un acte normatif séparé. Il n’y a qu’une réference générale au CPC dans l’art. 24, 1ère alinéa du projet-loi statuant qu’aux question non réglées les règles du Code sont applicables mutatis mutandis, à l’exclusion d’articles 7, 8, 117 à 124, 194 à 196, 204, 205, art. 207, al. 3 et art. 425 à 505 14. Aucun de ces normes ne touche pas le problème de la compétence internationale d’attribution. Tout ensemble dans l’art. 15 du projet-loi il est permis au défendeur, dans un délai ajourné au moins à un mois, à incidenter une objection contre la participation de quelques personnes dans un groupe ou dans les sous-groupes. À l’avis de l’auteur du rapport national, le fondement pour une telle objection peut être chaque occurence excluant la juridiction de la cour saisie sur une personne donnée, aussi bien en ce qui concerne le manque d’intérêt à participer que quant au manquement de la compétence internationale des cours polonais. Toutefois si le défendeur cesse à incidenter, il y tacitement renonce. Le cas échéant, la cour polonaise jouisse de la juridiction sur un étranger, même à défaut d’un point de rattachement spécifique selon les règles respectives du CPC.

[1Dans l’internet : http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1829 (en polonais).

 
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