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Pologne

 


Le droit polonais paraît très proche à une doctrine du monisme, c’est-à-dire il n’y a pas d’une ligne démarcative entre l’ordre juridique interne et international. Selon l’article 9 de la Constitution polonaise, la République de Pologne observe le droit international à qui elle s’est engagé. Ledit article est principalement entendue comme la manifestation du principe « pacta sunt servanda » et aussi comme l’obligation à tous les organs de l’État d’appliquer les normes de droit des gens, même introduits par les instruments internationaux non-ratifiés, à la condition que des règles y inscrites soient « auto-exécutables » (self-exécutable), alors qu’elles ne requièrent d’être précisées ni transformées par le législateur polonais au niveau du droit domestique [1] .

Néanmoins, l’acte de ratification produit quelques effets importants qui deviennent signifiants ou le contenu du norme de droit international diffère de la loi domestique. Dans ce contexte il faut expliquer que l’ordre constitutionnel polonais différencie entre deux modalités de la ratification : simple – donnée seulement par le President de la République, et complexe – donnée après le consentement de la Diète (Sejm) dans une forme de la loi [2] . Cette dernière est requise en vertu de l’artice 89 de la Constitution, si la matière réglée par la convention entend : le paix, les alliances, les accords politiques et militaires ; les libertés, droits et obligations des citoyens prévus par la Constitution ; l’adhérence de la République de Pologne à une organisation internationale ; une contribution importante financière de l’État ; ou les questions régies par une loi ou pour lesquelles la Constitution exige une loi.

Selon l’article 91, 1ère alinéa de la Constitution polonaise, la convention ratifiée, après avoir promulgée dans le Journal Officiel de la République de Pologne, constitue une partie intégrante de l’ordre juridique national et il est directement applicable, sauf si son application relève de l’institution de la loi. Alors généralement dit, les formalités éxigées pour l’application immédiate d’une convention internationale entendent : a) sa ratification, et b) promulgation. Dans l’alinéa 2 du susdit article on prévoit que les règles du droit international ne jouissent de la primauté sur les règles du droit interne que sous la condition de la ratification dans la procédure « complexe » : la convention internationale ratifiée après le consentement préalable de la Diète dans la forme de la loi prévaut sur la règle de droit domestique, si cette dernière ne peut pas être accordée avec cette convention.

Il apparaît que le teneur de l’article 91 est stricte et la position du droit international dans l’ordre juridique polonais est pratiquement indisputable. Comme d’habitude, la réalité n’est pas si claire et simple ; on peut p.ex. douter, si les droits fondamentaux ne prédominent pas les règles internationales divergentes, même inscrites dans les conventions ratifiées. C’est exactement le raisonnement qui était prononcé dans l’arrêt de la Cour administrative de voïvodie de Varsovie (Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie) du 16 novembre 2004 : en statuant sur la légalité d’une décision administrative infligéant la pénalité pécuniaire à une entreprise de transport routière en vertu de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) – une convention internationale ratifiée et publiée dans le Journal Officiel – la cour décida que cet instrument forme une restriction de la liberté de l’activité économique, ce qui est contraire à l’article 22 de la Constitution, car les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités exclusivement par la loi et non par les conventions internationales introduites à l’ordre juridique interne en vertu de l’article 89 al. 2 de la Constitution. En effet la Cour prononça qu’à défaut d’une loi qui prévoyerait les sanctions financières aux entreprises de transport international routier, ladite Convention ne pouvait pas constituer la base légale pour l’organ administratif requis d’infliger la pénalité en cause [3] .

L’épisode très intéressant dans la jurisprudence de la Cour suprême est aussi l’obligation de l’indemnisation des citoyens polonais expropriés pendant la Seconde Guerre mondiale par les autorités soviétiques aux territoires de République de Pologne qui aujourd’hui forment la part de la Lituanie, de la Biélorussie et de l’Ukraïne de l’ouest. Dans les certaines conventions (les soi-dissantes « accords républicains ») signées et ratifiées par le parlement et le gouvernement installés à Staline au période finale de la guerre, il fut décidé que la Pologne même doit payer une condamnation pécuniaire à tous ses citoyens dépourvus de leur propriété dans les territoires anciens de l’Est. Les « accords républicains » n’avaient jamais été publiés dans le Journal officiel polonais. C’est une des causes pour lesquelles la Cour suprême renonça à reconnaître l’effet directe de cettes conventions dans les relations internes. Alors les accords en cause forment une obligation de l’État à la constitution d’une système de la reparation, mais ils ne sont pas la source des droits subjectifs comme tels et ne peuvent pas prévaloir sur le mécanisme très restrictif de l’indemnisation en droit interne [4].

[1R. Kwiecien, Miejsce umow miedzynarodowych w porzadku prawnym panstwa polskiego, Warszawa 2000, p. 117 et suiv. ; M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa miedzynarodowego w swietle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Krakow 2003, p. 232 et suiv.

[2A. Wasilkowski, Miejsce umow miedzynarodowych wedle nowej Konstytucji RP, PL 1997/2, p. 29 et suiv.

[3L’affaire II SA 4156/03, l’arrêt non publié.

[4V. les arrêts de la Cour suprême : du 4 février 2005, I CK 607/04 (non publié) ; du 21 novembre 2003, I CK 323/02 (OSNC 2004/6, pos. 103) ; dans la littérature juridique, cfr. R. Trzaskowski, Roszczenia deliktowe zabuzan, PS 2007/10, p. 34 et suiv. ; P. Filipek, Sprawa « mienia zabuzanskiego » przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka, w : Problemy Wspolczesnego Prawa Miedzynarodowego, Europejskiego i Porownawczego, Krakow 2003, vol. I, p. 162 et suiv.

 
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