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Pologne

 


La réponse à cette question dépend du type de la règle internationale dans l’espèce. Bien entendu, si la convention internationale instituant une organisation internationale (c.-à-d. son statut) prévoit que ses organes seront compétents pour arrêter les instruments de droit secondaire, il est admis que son application est obligatoire. C’est une conséquence entre autres de l’article 9 et 90 de la Constitution polonaise [1].

Les cours polonaises prennent en considération aussi les règles d’un caractère non-obligatoire. Un exemple adéquat peut être les recommandations et résolutions du Conseil de l’Europe (particulièrement arrêtées par son Assemblée parlementaire et le Comité des ministres). Dans son ordonnance du 16 mars 2006, III CZ 10/06 [2] la Cour suprême a prononcé qu’à l’interprétation des articles du Code de la procédure civile polonais, en ce qui concerne le droit à l’aide judiciaire, la référence doit être faite à la declaration contenue au point 12 de la recommendation No R (81)7 du Comité des ministres du 14 mai 1981 sur les moyens de faciliter l’accès à la justice [3] et à la jurisprudence de la CEDH.

La position très spéciale échoit au droit européen communautaire qui jouisse de la primauté sur les règles domestiques sans égard pour des réstrictions en droit constitutionnel de l’État membre. Les règlements européens et – sous quelques conditions – aussi directives sont la source de droit en Pologne et doivent être respectés par les cours et tribunaux de toutes les instances [4] .

[1L’article 90 prévoit une possibilité de transmettre quelques compétences de l’État polonais à une organisation internationale. Il a été projeté avec l’intention d’adapter l’ordre constitutionnel à l’adhésion à l’Union européenne, néanmoins son champ d’application est indubitablement plus compréhensif (remarques de l’auteur – M. P.).

[2Non publié.

[3Dans l’internet, v. l’adresse : http://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet. CmdBlobGet&InstranetImage=599815&SecMode=1&DocId=671830&Usage=2.

[4V. arrêt de la Cour suprême du 17 janvier 2007, I UK 225/06 (OSNP 2008/3-4, pos. 46).

 
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