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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Pologne, Cour suprême

 


Il est difficile de parler d’une « définition » de la notion l’indépendance de la justice, adoptée, en particulier dans la constitution, dans les lois ou l’usage. Néanmoins on peut mentionner certaines régulations qui induisent sans aucun doute la notion de l’indépendance de la justice. L’article 10 de la Constitution de la République de Pologne faisant partie du titre sur l’organisation de l’Etat polonais, revêt dans ce contexte une importance particulière :

Article 10 :
1. Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
2. Le Sejm (la Diète) et le Sénat exercent le pouvoir législatif, le Président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Cette règle trouve son développement et sa confirmation dans les dispositions du titre VIII de la Constitution « Les cours et tribunaux », et en particulier, dans les dispositions des articles : 173, 178, 179, 180, 181 suivants :

Article 173.
Les cours et tribunaux exercent un pouvoir séparé et indépendant des autres pouvoirs.

Article 178.
1. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois.
2. Les juges bénéficient des conditions d’emploi et de salaire garanties, correspondant à la dignité des fonctions qu’ils remplissent et à leurs responsabilités.
3. Les juges ne peuvent être affiliés à aucun parti politique ou syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec le principe d’indépendance des tribunaux et des juges.

Article 179.
Les juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil National de la Justice, pour une durée indéterminée.

Article 180.
1. Les juges sont inamovibles
2. Le juge ne peut être révoqué, suspendu dans ses fonctions, déplacé dans un autre ressort ou une autre fonction contre sa volonté, qu’en vertu d’une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi.
3. Le juge peut être mis à la retraite à la suite d’une maladie ou d’une infirmité le rendant incapable d’exercer ses fonctions. La procédure et le mode de recours en justice sont prévus par la loi.
4. Une loi définit les limites d’âge de retraite.
5. En cas de modification de l’organisation juridictionnelle ou du ressort d’une juridiction, le juge ne peut être déplacé dans une autre juridiction ou mis à la retraite que s’il conserve sa pleine rémunération.

Article 181.
Le juge ne peut encourir de responsabilité pénale ou être privé de liberté, qu’avec l’autorisation préalable d’un tribunal défini par la loi. Le juge ne peut être détenu ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, si sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le président de la juridiction compétente est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la mise en liberté immédiate du détenu.

 
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