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Présentation de la Cour de cassation d’Haïti

 

Me Jacob Jean-Baptiste


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L’idée d’avoir un tribunal de Cassation trottait toujours dans l’esprit du Grand Général en
Chef de Saint Domingue, Toussaint Louverture. C’est ainsi que, dans la Constitution de 1801
« donné au Cap Français le 14 Messidor an IX de la République Française, signé Toussaint », il est
dit : « Il y a pour la Colonie un tribunal de Cassation, qui se prononce sur les demandes en
Cassation contre les jugements rendus par les tribunaux d’appel, et sur les prises à partie contre
un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires, mais il casse les jugements
rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque
contravention expresse à la loi, et il envoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître (art.
45) ».

Après la déportation et la mort du météore Toussaint Louverture, le Général Jean Jacques
Dessalines a pris le destin de Saint Domingue. Au lendemain de la proclamation de
l’Indépendance, la Constitution impériale de 1805, dans son article 48, attribuait à Jean Jacques
Dessalines, devenu alors Empereur Jacques 1er, le droit de se prononcer sur les demandes en
Cassation contre les décisions rendues, sur les délits militaires, par les Conseils Militaires formés
par l’Empereur lui même.

Selon les prescriptions de la Charte de décembre 1806, c’est le Sénat qui remplissait les
fonctions du Tribunal Suprême dont les attributions ont été définies par la loi du 24 août 1809.

Le principe d’un tribunal de Cassation organisé a été voté par les Constitutionnalistes de
1816 (Constitution de 1816 révisée à Grand-Goâve le 2 juin 1816, article 200).

A) La loi du 28 juillet 1817 et celle du 15 mai 1819 en ont successivement fixé les
attributions, et le Sénat de la République, Chambre unique, en remplissait toujours les fonctions.
Plus tard, la loi de 1835 modifia celles de 1817 et de 1819 en leurs différentes dispositions. Sous
l’empire de cette loi modificative (loi de 1835), le tribunal de Cassation se composait désormais
d’un Doyen, de six juges, et de six suppléants.

B) La loi du 9 janvier 1868 réorganisa le tribunal de Cassation en modifiant les douze
articles de la loi de 1835. L’article 2 de cette loi (1868) fixa le nombre de juges à 14, y compris le
président et le vice-président ; un greffier, deux commis-greffiers, deux huissiers audienciers
salariés par l’état et quatre huissiers exploitants.

C’est cette même loi de 1868 dans son article 6 qui divise le tribunal de Cassation en deux
sections : l’une sous le titre de section Civile, pour les affaires civiles, commerciales et maritimes ;
l’autre, sous le titre de section criminelle, pour les affaires criminelles, correctionnelles et de
police.

L’article 8 fixe la composition de chaque section au nombre de cinq au moins, y compris
le président et le vice-président (ou le juge qui le remplace). La composition en sections réunies,
en assemblée générale ou en audience solennelle est fixée à 9 juges, selon l’article 9.

Les sections, dit l’art 14, sont alternativement présidées par le président et le viceprésident,
de six mois en six mois. Les autres juges sont distribués en nombre égal dans les deux
sections par roulement annuel. Tous les ans, ils se réunissent en assemblée générale, en présence
des Commissaires du Gouvernement (près ce tribunal), pour procéder à un roulement dans l’ordre
de l’inscription au tableau dont l’effet est de faire passer trois juges d’une section à l’autre. Les
juges qui ont été nommés rapporteurs dans la section d’où ils sortent, par l’effet du roulement,
reviennent dans cette section pour y faire les rapports dont ils sont chargés, tout en assurant le
service dans une autre section. En cas d’empêchement, le président et le vice-président sont
remplacés, dans la présidence de la section respective, par le Juge le plus ancien de cette section
dans l’ordre de nomination.
C’est le Secrétaire d’Etat de la Justice (le Grand Juge, Code de Procédure Civile, article
938) qui présidait alors le tribunal à l’occasion d’un second recours formé sur les mêmes moyens.

Dans un arrêt du 30 mai 1859, le tribunal de Cassation a décidé que : « Par le fait de la mise en
vigueur de la constitution de 1846, l’article 938 du Code de Procédure Civile demeure abrogé.
Cette constitution déclare en termes formels que les pouvoirs sont indépendants les uns des
autres. De plus, le Secrétaire d’Etat de la Justice, fonctionnaire faisant essentiellement partie du
pouvoir exécutif, n’est point le Grand Juge dont parle l’article 938 C.P.C., fonctionnaire qui
n’existe que d’après la Constitution de 1816.

Donc, le tribunal doit se déclarer compétent pour statuer sur un second recours fondé sur
les mêmes moyens, et ce, sans l’assistance du Secrétaire d’Etat » fin de citation.
Depuis lors, le droit de présider appartient exclusivement au président du tribunal.

Aux termes de l’art. 11 de la loi de 1868, la section civile connaît :
1o) des demandes en Cassation contre les jugements définitifs rendus en matières
civiles, commerciales et maritimes ;
2o) des demandes contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les
tribunaux de paix, mais seulement pour cause d’incompétence ou excès de pouvoir ;
3o) des demandes en règlement de juges en renvoi d’un tribunal à un autre ;
4o) des demandes en partie contre les Magistrats assis et debout et contre les arbitres
jugeant en matière d’arbitrage ;
5o) des réquisitoires présentés d’office par le Ministère public ou de l’ordre exprès du
Secrétaire d’Etat de la Justice.

Selon l’article 12, la section criminelle connaît :
1o) des demandes contre les jugements rendus par les tribunaux en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, les ordonnances des Chambres du Conseil et les actes
de l’instruction et les poursuites qui précèdent lesdits jugements ;
2o) des demandes en règlements de Juge en matière criminelle et en renvoi d’un tribunal
à un autre pour crime de sûreté publique ou suspicion légitime ;
3o) des plaintes en dénonciation contre les Magistrats assis et debout pour crimes et
délits commis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ou hors de cet exercice ;
4o) des demandes en révision de procès criminel ;
5o) des recours contre les jugements des tribunaux militaires ;
6o) des réquisitions du Commissaire du Gouvernement, agissant en vertu de l’ordre
exprès du Secrétaire d’Etat de la Justice ou d’office pour faire annuler les actes ou
jugements contraires à la loi.

Les sections réunies connaissent de toutes les matières prévues aux articles 145 et 162 de
la Constitution de 1867 (art. 131 et 146 de la Constitution de 1889).
L’article 33 dispose que le président, le Vice-Président et le Commissaire du
Gouvernement prêtent serment devant le tribunal, sections réunies, en audience solennelle. Les
juges, les substituts et les officiers ministériels, devant l’une des sections.
L’article 34 règle que le tribunal de Cassation prend rang et séance, dans les cérémonies,
immédiatement après le Corps Législatif.
L’article 35 stipule que les arrêts du tribunal de Cassation sont intitulés : « Le tribunal de
Cassation, section civile ou criminelle, ou sections réunies, a rendu l’arrêt suivant ».
L’article 37 prescrit qu’à la fin de chaque année judiciaire, le tribunal de Cassation adresse
au Pouvoir Exécutif un mémoire contenant les observations faites ou qui lui ont été
communiquées sur les vices et les lacunes des lois et particulièrement celles traitant de la
procédure. Le tribunal adresse aussi le même mémoire au Sénat et à la Chambre des
représentants à l’ouverture de la session suivante.

C) C’est la loi organique du tribunal de Cassation votée au Conseil d’Etat le 6
septembre et promulguée le 11 septembre 1918 qui a modifié certains articles de la loi de 1868.
L’article 2 de cette loi stipule que « le tribunal de Cassation se compose d’un président,
d’un vice président et de neuf juges.
Le siège du Ministère public est occupé par un Commissaire du Gouvernement et deux
substituts ».
Article 3.- Il y est attaché un greffier, trois commis-greffiers et deux huissiers
audienciers.

Article 4.- Il est aussi établi près le tribunal de Cassation quatre huissiers exploitants
nommés par l’assemblée des juges qui a aussi le droit de les révoquer.
Article 5, 3ème al. « La composition de la première section est fixée à cinq juges au moins,
celle de la deuxième section est fixée à trois juges au moins et celle des sections réunies à sept au
moins, y compris celui qui préside.
Article 15.- Pour chaque affaire, le président commet un (juge) rapporteur à qui les pièces
produites sont remises immédiatement par le greffier.
Article 16.- Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rapports et de rétablir les pièces
au greffe, savoir : ceux de la première section dans la quinzaine, ceux de la deuxième, dans la
huitaine au plus tard de la remise des pièces etc.
Article 31.- Les arrêts du tribunal de Cassation sont intitulés : « Au nom de la
République ».
Article 36.- Les juges sont répartis par le président entre les deux sections, à raison de six
à la première section et trois à la deuxième section.

D) La loi du 11 mai 1920, relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, précise dans
son article 1er : « Le tribunal de Cassation constitue le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il
statue, en cette qualité, en Chambre du Conseil, sections réunies.
Le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Cassation représente le
gouvernement devant le Conseil Supérieur ».

E) La loi du 16 mars 1928 modifia, en partie, celle de 1918.
En effet, l’article 3, 2ème alinéa stipule : « la compétence ordinaire du tribunal de Cassation
siégeant en première ou en deuxième section est de cinq juges.
En audience solennelle des sections réunies, le tribunal siège avec tous ses membres à
moins d’empêchement légitime, mais sans que le nombre des Magistrats puisse être inférieur à
neuf.

F) C’est la constitution de 1950, en son art. 100, qui a changé le vocable « tribunal » en
« Cour ».

G) La loi du 9 septembre 1951, en son art. 5, donne les mêmes attributions aux deux
sections de la Cour de Cassation contrairement à celles attribuées par les lois précédentes.

H) La loi du 17 septembre 1963 promulguée le 17 janvier 1964, exécutoire à partir du
premier avril 1964, modifia les articles 3, 15 et 16 de la loi de 1918, en mettant de côté la procédure du rapport, et en prescrivant en son article 115, 3ème alinéa : « En audience solennelle
des sections réunies, la Cour siège avec tous ses membres à moins d’empêchement légitime, mais
sans que le nombre des Magistrats puisse être inférieur à sept ».

I) La loi du 18 septembre 1985, reprend la procédure du rapport en ses articles 128,
128-1, 128-2, 128-3, 129, et en son article 9, modifie l’article 33 de la loi de 1868 en prescrivant
la prestation de serment du président de la Cour de Cassation devant le président de la République
assisté du président de la Chambre législative.

J) Enfin, le décret du 22 août 1995, modifia la loi du 18 septembre 1985 en ses articles
128, 128-1, 128-2, 128-3 et 129 régissant la procédure du rapport.
Aujourd’hui, les attributions de la Cour de Cassation sont fixées aux

articles 178, 182 de
la Constitution et aux articles 138, 139, 140, 141, 142, et suivants du décret susvisé.
Aux termes de l’article 412 du Code de Procédure Civile, la Cour de Cassation connaît des
pourvois exercés, contre les arrêts des Cours d’Appel, de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, contre les jugements rendus par les tribunaux civils pour vice de
forme, pour cause d’incompétence, d’excès de pouvoir, de fausse interprétation, de fausse
application de la loi, contre les jugements rendus par les tribunaux de Paix en dernier ressort etc.

La Cour de Cassation statue aussi en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police
sur le recours en Cassation selon les prescrits de l’article 332 du Code d’Instruction Criminelle.

La Constitution rapporte aussi en son article 183 que la Cour de Cassation, à l’occasion
d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur
l’inconstitutionnalité des lois.

La Cour de Cassation en sa compétence de Cour Constitutionnelle.

A. Composition.
La Cour de Cassation, en sa compétence de Cour Constitutionnelle, siège avec tous ses
membres (12 membres) à moins qu’il y ait empêchement légitime sans que le nombre puisse être
inférieur à neuf (9) C.P.C., chapitre IX, section I, article 115, al. 4.

B. Saisine de la Cour de Cassation en sa compétence de Cour Constitutionnelle.
L’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition de loi pourra être proposée ou
soulevée par l’une des parties intéressées en tout état de cause, et même pour la première fois
devant (une section) la Cour de Cassation, article 122 C.P.C.

Le tribunal de paix, le tribunal de première instance, le tribunal terrien, la Cour d’appel ou
la section de la Cour de Cassation, devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité sera
soulevée, sursoiera à statuer et renverra les parties devant les sections réunies (en sa compétence
de Cour Constitutionnelle) dans un délai qui n’excédera pas un mois.

Ce délai courra du jour de la signification du jugement ou de l’arrêt, s’il n’a pas été rendu
en audience tenante.
La partie la plus diligente saisira les sections réunies par une requête qui sera signifiée à
l’autre partie. Celle-ci fera signifier sa requête en défense soit à personne, soit au domicile réel
ou élu, dans le délai de quinzaine augmenté de celui prévu aux articles 424 et 425 C.P.C. Les
pièces seront déposées au greffe de la Cour de Cassation par l’une ou l’autre partie dans la
huitaine suivante, augmentée du délai de distance entre le lieu où les significations auront été
faites et la capitale (où se tient la Cour de Cassation).

La demande en inconstitutionnalité sera jugée sans communication préalable au Ministère
Public, mais la Cour accordera à celui-ci un délai pour conclure part écrit. Ce délai ne pourra
excéder quinze jours.
Celui, dont la demande en inconstitutionnalité aura été déclarée non recevable ou mal
fondée, sera condamné par le même arrêt de la Cour à une amende de mille à cinq mille gourdes.
L’exécution de cette condamnation pourra être poursuivie par la contrainte par corps qui, dans ce
cas, sera d’une durée d’un mois à trois mois.
Faute par les parties de saisir les sections réunies de l’exception d’inconstitutionnalité
dans le délai imparti, la Cour ou le tribunal saisi de l’affaire devra, sur les diligences de la partie
intéressée, en poursuivre l’audition sans tenir compte de ladite exception qui ne pourra plus être
reproduite (article 122 C.P.C. chapitre IX, section II).

Nul n’est admis à saisir les sections réunies de l’exception d’inconstitutionnalité en dehors
d’un litige légalement soumis à un tribunal (article 123 C.P.C.).
L’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition de loi est déclarée à la majorité des
deux tiers au moins des juges siégeant (article 124 C.P.C.).
Tout arrêt déclarant inconstitutionnelle une loi ou une disposition de loi sera, par les soins
de la Cour, adressé immédiatement au Ministère de la Justice qui en informera le Conseil des
Ministres pour être transmise au pouvoir législatif, (article 125 C.P.C.).

Il n’est pas dans les attributions de la Cour de Cassation d’apporter des corrections aux
textes législatifs. Cependant, depuis la loi du 9 janvier 1868 (article 37) et jusqu’à nos jours, dans
toutes les lois organiques de la Cour de Cassation ci-devant tribunal de Cassation, le législateur a
toujours fait obligation à la Cour, à la fin de chaque année judiciaire, d’adresser au Pouvoir
Exécutif un mémoire contenant les observations faites ou qui ont été communiquées sur les vices
et les lacunes des lois, et particulièrement celles traitant de la procédure. Ce même mémoire doit
être aussi adressé au Sénat et à la Chambre des Députés à l’ouverture de la session suivante.

En son article 174, la Constitution de la République d’Haïti prescrit que les Juges de la Cour de Cassation sont nommés pour dix ans, et en son article 175 qu’ils sont nommés par le Président de la République.
Selon le dernier décret du 22 août 1995 nul ne peut être juge à la Cour de Cassation s’il ne
remplit l’une des conditions suivantes :
1. Avoir occupé, pendant sept ans ou moins, les fonctions de juge ou d’officier du
Parquet dans une Cour d’Appel ;
2. Avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans au moins.

Pour ce qui concerne la publication des décisions de la Cour de Cassation, en vue
d’assurer l’uniformité dans l’interprétation des lois, l’avant dernière publication datait de 51 ans.
Elle est reprise en 1991 après un silence de mort (de 43 ans) grâce à la diligence, à l’esprit
d’initiative du Greffier en Chef d’alors, avec l’appui financier de la Coopération Française en
Haïti en 1996, à partir du troisième tome jusqu’au huitième (500 exemplaires par tirage,
Imprimerie Mitspa, Santo 20 B, route de la Croix-des-Bouquets).

La Cour de Cassation, en tant que Cour Suprême de la République, domine la pyramide de
la hiérarchie judiciaire en Haïti. Sa composition, son organisation, sa compétence et même les
effets de ses arrêts sont établis dans la Constitution de 1987, le décret du 22 août 1995 et le Code
de Procédure Civile.

Maître Jacob Jean Baptiste,
Juriste de formation

 
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