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Rapport de la Cour de cassation du Gabon sur le droit pénal de l’environnement

 

Monsieur Georges TATY

Juge à la Cour de justice de la CEMAC


Le droit de l’environnement
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I. Introduction

On admet aujourd’hui que le droit à l’environnement est un droit essentiel au même titre que le droit au travail, à la santé.
Mais ce droit à l’environnement est le plus fondamental des droits de l’homme car il se rapporte directement à l’existence même de l’homme sur cette terre.

Au Gabon, la soumission de toute activité humaine à la protection de l’environnement est apparue progressivement.
D’abord sous la période coloniale la réglementation est sectorielle.

- réglementation de l’activité forestière :

(Arrêté du gouvernement du 16 octobre 1947 délégant compétence au Chef de l’Etat pour désigner par voie d’arrêté les espèces forestières à protéger ; arrêté du gouvernement général du 16 octobre 1947 fixant le diamètre minimum d’exploitabilité ; délibération de l’assemblée territoriale du 16 octobre 1957 instituant une taxe de reboisement et créant un fonds forestier de reboisement) ;

- réglementation de l’hygiène publique :

(arrêté du gouvernement général du 27 novembre 1937 règlementant l’hygiène et la salubrité publique de la voie et des immeubles des centres urbains ; arrêté du 25 juin 1941 organisant un service d’hygiène et de prophylaxie et de protection sanitaire des populations, arrêté du 18 janvier 1947 instituant un conseil supérieur d’hygiène de l’Afrique Equatoriale Française ; arrêté du 9 mai 1953 relatif aux infractions aux règlements d’hygiène et de salubrité publique ; arrêté du 13 juillet 1954 portant sur les infractions aux règlements d’hygiène et de salubrité publique des centres urbains).

Ensuite, après l’indépendance, le droit de l’environnement est peu à peu constitué de textes municipaux réglementant l’hygiène et la salubrité publique (arrêté n°1/PC/CM/77 du 02 janvier 1977 pour la commune de Libreville).

L’on note également la création de plusieurs ministères et services notamment :
- le service national d’assainissement chargé de l’hygiène publique ;
- le centre national anti-pollution ;
- le ministère chargé de l’environnement et de la protection de la nature ;
- le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
- le ministère des eaux et forêts chargé entre autres tâches de la réglementation de l’exploitation et de la protection des espèces fauniques et floristiques ;

Mais la vision du concept environnemental demeure encore floue à travers cette réglementation sectorielle.
Il faudra attendre quelques années plus tard pour que le droit à l’environnement se traduise par une loi cadre du 26 aout 1993 portant Code de l’environnement complété par des textes spécifiques relatifs à certains domaines particuliers
Cela s’est traduit parallèlement par le renforcement des pouvoirs du ministère de l’environnement qui a pour entre autres missions :
l’aménagement des ressources naturelles susceptibles d’assurer à la fois leur protection et leur constitution afin d’en garantir la pérennité ;
l’exploitation, rationnelle permettant le maintien des équilibres entre les différents facteurs naturels du milieu ambiant et leurs interactions avec les conditions de l’environnement ;
la protection intégrant des techniques comportant des dispositifs non polluants ou anti-polluants ;
la planification, l’aménagement et la gestion urbaine et rurale privilégiant la prévention contre les nuisances, ainsi qu’une organisation harmonieuse de l’espace et de l’habitat ;
la formation, l’information, la recherche et la vulgarisation en vue de favoriser la participation de tous les citoyens à la réalisation de cette politique notamment par la création des institutions et organismes appropriés tels que les associations de défense de l’environnement.

La stratégie gabonaise en matière d’environnement se fonde sur trois phases :
- approfondissement de la connaissance du milieu naturel gabonais (connaissance des espèces végétales et animales ; protection de la zone maritime d’intérêt économique) ;
- vulgarisation des connaissances du milieu naturel : le respect de l’environnement est lié à la connaissance du milieu naturel ;
- prise en compte de l’environnement dans le plan de développement économique et social et mise en place d’un système de financement des opérations d’environnement.

A mentionner également que le principe de subsidiarité induit par la décentralisation fait en sorte que les collectivités locales s’occupent des questions environnementales.

II- comment l’Etat assure la protection de l’environnement

Le Gabon fait partie des pays en développement dont l’économie reste largement tributaire de l’exploitation de son sol et de son sous-sol (pétrole, manganèse, fer, uranium …).

Par ailleurs les populations rurales s’investissent dans les activités économiques qui concernent notamment la production agricole, la chasse, la pêche, la coupe de diverses essences forestières utilisées dans les travaux de constructions.

Dès lors la soumission de toutes ces activités humaines est apparue comme un impératif pour les autorités gouvernementales.

C’est ainsi que l’exercice de certaines activités relatives au sous-sol, à la forêt, à la faune et à la flore, à la pêche sont soumises à l’autorisation de l’administration compétente.
Bien plus, avant l’obtention de l’autorisation sollicitée, il est parfois exigé une étude d’impact.

Il s’agit d’un examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n’a pas un effet défavorable environnemental. Plus concrètement l’étude d’impact est un instrument d’analyse et de prévision qui vise à identifier, évaluer et éviter les incidences néfastes, directes ou indirectes des projets de travaux, ouvrages ou aménagements sur la santé, la qualité de l’environnement, les essences naturelles et les équilibres écologiques.

L’article 67 de la loi du 26 aout 1993 prévoit ainsi que « les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, agricoles, urbains, ruraux, miniers ou autres, entreprises par les collectivités publiques ou privées, qui risquent de porter atteinte à l’environnement doivent donner lieu à une étude d’impact préalable soumise à l’examen du ministre chargé de l’environnement ».

Mais l’efficience du droit à l’environnement passe aussi par la sanction des atteintes qui peuvent y être portées.
C’est donc tout naturellement que nous examinerons la répression des atteintes au droit de l’environnement.

III- la répression des atteintes au droit de l’environnement

Le droit pénal de l’environnement procède très largement par injonctions adressées à des personnes physiques ou morales conduisant à une série d’interdictions contenues dans le Code de l’environnement (articles 32 à 60).
Sans être exhaustif, tant les problèmes, drames et menaces liés à l’environnement sont multiples, on peut tenter de faire état de certaines atteintes.

Ainsi l’air est peut-être le premier élément auquel on pense en terme de menaces et d’atteintes, tant il est vrai que la couche d’ozone et bien sur les réchauffements climatiques peuvent avoir des conséquences graves (perte de biodiversité, augmentation du niveau des eaux, catastrophes naturelles …)

L’eau n’est pas exempte de tous problèmes, puisqu’aux risques d’épuisement de la ressource, s’ajoutent des menaces dues aux pollutions connues ou inconnues, tant au niveau de l’eau douce que du milieu océanique (déchets nucléaires ou dangereux immergés, accidents de navires ou dégazages clandestins).
On pense enfin à la diminution des forêts et aux pollutions (pesticides, déchets illégaux).
En somme, le droit pénal de l’environnement est tributaire du droit de l’environnement.
Il se manifeste au niveau des intervenants et des modalités de traitement de l’infraction environnementale.

1. La mise en œuvre de l’action publique

L’initiative de la poursuite des infractions pénales appartient à titre principal au ministère public.
Elle appartient également à tous les officiers de police judiciaire, aux agents habilités de l’administration de l’environnement, aux agents des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des travaux publics, des eaux et forêts et de la marine marchande.
Il existe cependant des dispositions dérogatoires à la mise en mouvement de l’action publique.
C’est ainsi que le législateur gabonais reconnaît aux associations de défense de l’environnement, aux organisations non gouvernementales, aux collectivités locales et aux communautés villageoises la mise en œuvre de l’action publique (art 82 du code de l’environnement).
Ceci dit, les pouvoirs qui sont reconnus aux intervenants à la mise en œuvre de l’action publique sont considérables.

En effet, pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions, les différents agents verbalisateurs sont habilités à :
- procéder à tous les examens, contrôles, enquêtes, perquisitions, prélèvements, analyses, saisies nécessaires pour s’assurer du respect des mesures relatives à l’environnement ;
- requérir en cas de besoin, l’assistance ou l’avis des personnes dont la compétence ou l’expérience peuvent être d’une aide utile ;
- recevoir le témoignage de toute personne dont les renseignements peuvent faire avancer l’enquête ;
- requérir l’assistance de la force publique.
Ils ont en outre, le pouvoir de prendre des mesures conservatoires ayant pour but d’interrompre les activités illicites et de prévenir l’extension des dommages qui en résultent.

Il s’agit notamment de saisies, confiscations ou de mise sous scellés des objets constituant des éléments de preuve ou de début de preuve (art 84).
Il faut rappeler que la recherche et la constatation de l’infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ne peuvent avoir lieu que dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et en présence de deux témoins (art 82).

Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d’être restitués à leur propriétaire moyennant le paiement des frais de garde éventuels ; s’ils présentent un danger pour l’environnement, ils peuvent être détruits par l’administration aux frais du contrevenant.
Pour finir, toute infraction constatée fait l’objet d’un procès-verbal régulier qui fait foi jusqu’à preuve contraire de l’inexistence ou de l’inexactitude des faits relatés ou de tout autre motif d’irrégularité.
Tout procès verbal de constatation d’infraction doit être transmis immédiatement au service compétent du ministère chargé de l’environnement qui le fait notifier au contrevenant ; celui-ci dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le procès-verbal qui, passé ce délai conserve sa validité.

En cas de contestation dans les délais fixés ci-dessus la réclamation est examinée par le service compétent du ministère de l’environnement qui peut l’admettre ou la rejeter.

Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite ; dans le cas contraire, les agents de l’administration de l’environnement sont chargés, sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, de la poursuite des infractions commises en matière d’atteinte à l’environnement.
Les sanctions pénales
Lorsque la culpabilité a été établie par le juge en matière contraventionnelle ou délictuelle, le tribunal inflige la peine prévue à cet effet par le Code de l’environnement ou par les textes spécifiques.

A titre d’exemple, sont punies d’une amende de deux millions à cinquante millions de francs et d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines les infractions ci-après :
- l’exploitation d’une installation classée soumise à une mesure de suspension ou de fermeture ;
- le non respect des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi relative aux substances dangereuses ;
- le non respect des normes de qualité de l’environnement et des dispositifs d’équipement prévus aux articles 63 à 65 de la loi sur l’environnement ;
- le non respect des dispositions prises en application de l’article 11 paragraphe 2 de la présente loi relative à l’introduction dans les eaux de substances nocives ou interdites soumises à autorisation préalable.
Il faut relever qu’en cas de récidive judiciaire constatée (art 91) les peines prévues ci-dessus sont portées au double.

Il faut noter par ailleurs, que la législation pénale gabonaise exclut le principe d’une responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, ces dernières peuvent être seulement garantes des amendes infligées par le tribunal à leurs dirigeants.
Enfin l’effectivité des sanctions prononcées est assurée par le biais d’une astreinte lorsque la loi le permet.
C’est ainsi qu’en matière d’exploitation des installations classées, l’article 88 paragraphe 5 énonce :
« Le jugement de condamnation fixe sous astreinte un nouveau délai dans lequel les responsables des installations classées existantes sont tenus de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Passé ce délai, le tribunal prononce la fermeture provisoire ou définitive de l’installation demeurée en infraction ».

Conclusion

On pourrait s’étonner de ne pas voir apparaître dans ces lignes sur le droit pénal de l’environnement, quelques mots concernant les décisions rendues par les juridictions correctionnelles en matière environnementale.
Cette situation est due à la pratique transactionnelle qui se déroule entre les administrations chargées de constater les infractions environnementales et les contrevenants.

 
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