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Rapport de la Cour de cassation du Sénégal sur le droit pénal de l’environnement

 

Monsieur Papa Makha NDIAYE

Conseiller à la Cour de cassation du Sénégal


Le droit de l’environnement
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INTRODUCTION

Nous devons protéger notre environnement ; car, il nous fait vivre dans des conditions optimales de salubrité publique. De ce point de vue, le respect des principes protecteurs de l’environnement est bien un devoir de l’homme.

Aujourd’hui, cependant, enrayer efficacement la dégradation de notre milieu naturel constitue, pour les pouvoirs publics, un défi majeur à relever.

En effet, en matière d’environnement, la difficulté à mettre en place un cadre juridique pertinent, tant au niveau national qu’au niveau international, contribue à exacerber l’utilisation abusive, donc désastreuse des ressources naturelles et alimente la source des pollutions et nuisances qui présentent indiscutablement des dangers pour la santé et, par conséquent, la vie humaine.

La promulgation, en 2001, d’une nouvelle loi, a été l’occasion de donner un essor remarquable à la protection pénale de l’espace national et ses ressources pour un environnement sain et riche de sa diversité biologique et paysagère, au profit des générations présentes et futures.

La loi n° 2001-01 du 05 janvier 2001 portant code de l ‘environnement et le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de cette loi, consacrent de nombreuses dispositions à la délinquance pénale environnementale. D’une manière générale, elle prévoit largement l’intervention des personnes privées, qui peuvent aussi agir par action, celle du ministère public, des administrations publiques, des associations de défense de l’environnement et des collectivités locales dans la mise en mouvement de l’action publique à des fins de répression et de réparation des préjudices subis par les victimes.

Dans ce contentieux, la mission du juge pénal n’est pas d’arbitrer un conflit d’intérêts ; elle est, lorsque celui ci est saisi, de réprimer tous les cas de comportement socialement dangereux rentrant dans les termes des incriminations définies par les sources du droit pénal de l’environnement.

Après l’analyse des caractéristiques des incriminations, les modalités de la répression et la poursuite des infractions seront étudiées.

Les principales caractéristiques des infractions

Le code pénal opère la classification et la qualification des infractions en crime, délit et contravention. Mais les dispositions pénales concernant l’environnement ne prévoient pas le crime.

C’est alors vers le délit et les contraventions qu’il faut se tourner pour constater que la nature et les ressources naturelles, les milieux aquatiques, les pollutions sonores et les nuisances constituent des domaines particulièrement bien protégés par le droit pénal sénégalais de l’environnement.

Le caractère spécifique des infractions justiciables du droit pénal de l’environnement se résume dans la fonction de régulateur des rapports sociaux exercée par l’autorité politique ou administrative, au moyen de mesures préventives, notamment l’autorisation et la licence ou, parfois la soumission de l’activité à exercer à des prescriptions techniques.

En ce qui concerne la personne, qui n’est pas titulaire d’un droit de propriété, l’exploitation d’une formation forestière, ou d’une terre à vocation forestière du domaine national, est soumise à une autorisation ; or, toute infraction à cet acte permissif, ou à l’accord conventionnel conclu avec l’administration, est réprimée pénalement, sans préjudice des sanctions administratives prévues par le Code forestier.

La recherche de solution aux problèmes de pollution, à l’utilisation de l’espace ou des fonds marins, à la conservation des ressources terrestres nationales et à l’utilisation rationnelle des ressources biologiques prend en compte l’ordre public et l’Etat, expression de la solidarité nationale, dont le rôle est d’entreprendre de réaliser les buts ultimes de la collectivité humaine qui vit dans son domaine territorial.

La dynamique commune des incriminations que comporte le droit pénal de l’environnement simplifie l’identification des infractions.

C’est ainsi que, dans leur majorité, les articles des lois particulières, qui permettent de constater tous les éléments constitutifs de l’infraction environnementale, soumettent le droit d’exercer une activité, d’adopter un comportement, d’exploiter ou d’user des produits d’une formation naturelle, voire, de les transporter, à des conditions de déclaration, d’autorisation, de garantie ou de paiement de redevances ou de droits d’adjudication. (V articles L 3 et L 40 du Code forestier)

Il semble donc bien que les textes du Code forestier, ceux du Code de l’eau et les différentes législations sectorielles mises en place pour lutter contre les pollutions et les nuisances instaurent un régime d’autorisation, en vertu d’un pouvoir de police justifié par les missions de l’autorité administrative.

Ainsi, en provoquant l’analogie des régimes juridiques des délits, leur élément commun – l’absence d’autorisation ou son équivalent – facilite la mise en œuvre des fondements de la protection de l’environnement.

On peut tirer quelques exemples du Code de l’eau, du Code des forêts et du Code de l’environnement.

Article 40 : Aucun captage d’eau superficielle au moyen d’installations fixes ou mobiles ou au moyen d’ouvrage de dérivation ne peut être fait sans autorisation, sauf dans les cas prévus à l’article 3.

Cette autorisation est accordée, après enquête, par les Ministres chargés de l’hydraulique et de l’Assainissement.

Toute extension ou modification d’installation est soumise à une nouvelle autorisation.

Article 41 : L’autorisation de captage destiné à l’irrigation fixe la superficie maximum à irriguer, le volume annuel et le volume d’eau journalier maximum.

Article 42 : L’utilisation par des tiers des eaux de drainage, de lessivage, de colature ainsi que toutes les eaux provenant des excédents d’autres utilisateurs est soumis à autorisation.

Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation préalable les captages de moins de 5 mètres cubes par heure ; ils sont seulement soumis à déclaration dans les formes et conditions fixées au décret prévu à l’article 7.

Article 43 : le captage d’eaux superficielles sans installation fixe ou mobile est libre, sous réserve de la réglementation applicable à la nappe concernée.

Sous la même réserve que ci-dessus, le captage d’eaux superficielles par une installation mobile pour des besoins temporaires est libre jusqu’à concurrence du débit prévu à l’article 42.

Article 97 : Toute personne qui aura capté des eaux souterraines ou superficielles en violation des articles 40 à 43, 45,65 et 66 sera punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 86 alinéa 1er : Est puni d’une amende de 1.000.000 à 1.500.000 FCFA toute personne qui exploite une installation de 1ère classe sans l’autorisation prévue par la présente loi.

Article 92 : Est puni d’une amende de 10.000.000 FCFA à 50.000.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans toute personne qui importe clandestinement des déchets toxiques dangereux sur le territoire sénégalais.

Article 40 alinéa 1er : Les produits provenant des exploitations régulières ne peuvent être transportés en dehors du périmètre de leur coupe et stockés ailleurs qu’après délivrance par le Service des Eaux et forêts d’un permis de circulation de dépôt certifiant la provenance des produits, leur nature, leur quantité et la régularité de l’exploitation.

Cependant, le législateur n’a pas fait tomber tous les faits interdits sous le coup du refus de se conformer à un des prescrits récursifs dans les sources du droit pénal de l’environnement : l’autorisation administrative préalable.

Ainsi certains délits constitués par des faits qui, en aucun cas, ne sont pas soumis à autorisation doivent être bien distingués dans leurs éléments constitutifs ; l’absoluité de leur interdiction traduit le caractère de gravité que la loi leur attache.

De toute façon, le juge saisi devra apprécier la gravité des faits, établir leur qualification et adapter la peine infligée à l’espèce au nom du principe de légalité

À cet égard, les articles 65 du Code de l’eau, L 96 du code de l’environnement et L 47 du Code forestier sont topiques.

Article 65 : Dans les centres pourvus d’une distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux hôteliers, tenanciers d’immeuble, de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l’alimentation en eau potable autre que celle de distribution publique, exceptées les eaux minérales, naturelles et de table autorisées.

Article 96 : Quiconque aura jeté, déversé ou laissé couler dans les cours d’eau, directement ou indirectement des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson et toutes autres ressources halieutiques ou ont nui à leur nutrition, reproduction ou valeur alimentaire, ou que ces substances contribuent à aggraver la pollution ou à la causer est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article L 47 : Quiconque, sciemment, par inadvertance ou négligence, provoque un feu de brousse, est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des dommages-intérêts

La peine d’emprisonnement ferme est obligatoire et les dispositions de l’article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées lorsque le feu a détruit des plantations artificielles ou parcouru une superficie supérieure à cinq cent hectares.

Les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes et réparations infligées aux enfants mineurs et aux préposés qui ont occasionné l’incendie.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement ferme est obligatoire.

Les faits caractérisés dans le Code forestier constituent, à l’évidence, des infractions permanentes ; car, la prescription de l’action court, à l’égard de ces incriminations, à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont consommés ; or, aux termes de l’article L 23 du Code forestier « l’action publique en matière d’infraction au droit forestier se prescrit par trois ans pour les délits et par un an pour les contraventions, lorsque les délinquants ou les contrevenants sont désignés dans le procès verbal. Dans le cas contraire, la durée de la prescription est portée respectivement à quatre et deux ans, ce délai court à partir du moment où l’infraction est constatée par le procès verbal. »

Les dispositions du Code forestier sont muettes sur les éléments constitutifs de la tentative.

La complicité est définie par les articles 45 et 46 du Code pénal. Il appartiendra aux juges de qualifier l’acte consistant en une aide ou assistance apportée par une personne intervenant dans la commission de l’infraction.

De toutes façons, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des faits dont il est saisi, le juge pénal a le devoir de vérifier s’il n’existe pas de circonstances particulières à l’espèce susceptibles de faire échapper l’acte reproché à la répression.

Les modalités de la répression


Les sanctions applicables

La déclaration de culpabilité implique une décision de condamnation et, par suite, la preuve du bien fondé de l’action civile née de l’infraction.

La juridiction pénale saisie de l’infraction commise en matière d’environnement détermine la peine applicable en l’adaptant aux particularités de l’espèce. Cette opération est dominée par le principe de légalité des peines, selon lequel le juge ne peut prononcer une peine que le législateur n’a pas prévue.

Comme les infractions, les sanctions pénales font l’objet d’une classification distinguant les peines principales et les peines accessoires ou complémentaires.

Les dispositions pénales de la législation se rapportant à l’environnement sanctionnent les infractions de peines principales, que sont l’amende et l’emprisonnement. Mais elles n’ôtent pas au juge la possibilité d’accorder au coupable des circonstances atténuantes. En sorte que, le juge jouit d’une liberté d’appréciation très étendue qui lui permet de réduire considérablement la peine privative de liberté indiquée par le législateur, et même prononcer l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, les dispositions de l’article 704 du code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées, lorsque le prévenu a provoqué volontairement l’incendie de forêt. La peine ferme de deux mois est obligatoire.

Les sources du droit pénal de l’environnement aménagent des circonstances aggravantes, lesquelles, prévoyant parfois le doublement des peines, sont fondées entre autres, sur la récidive, la circonstance de nuit et l’emploi d’engins dangereux.

L’article L 54 du code forestier dispose qu’en cas de récidive, le maximum des peines est toujours appliqué ; or, il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour une infraction de même nature.

Au voisinage des peines principales se trouvent les peines accessoires, notamment la confiscation des instruments dont les délinquants sont trouvés porteurs ; par exemple en matière de chasse, les articles L 15, L 16 et L 17 du Code de chasse prévoient la confiscation des produits de chasse, d’engins de chasse, de moyens de transport, d’armes etc. Le procès verbal qui constate le délit emporte la saisie. La mise en fourrière rentre aussi dans cette catégorie de sanctions.

Dans cet ordre d’idées, l’article 95 du Code minier précise que les personnes coupables d’infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation des substances extraites ;
- la confiscation des moyens de transport, des choses ou des objets qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre l’infraction ou qui en ont été le produit
- l’interdiction pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à - l’occasion de l’exercice de la quelle l’infraction a été commise
l’interdiction de séjour

De son coté, l’article 86 du Code de la pêche maritime prévoit que les infractions qu’il punit peuvent, en outre, donner lieu à la confiscation des captures à bord. Et, dans les cas visés à l’alinéa (g) les explosifs et substances toxiques sont confisqués.

Les réparations civiles

Parmi les mesures les plus efficaces, dans la lutte contre les atteintes de l’environnement, on peut mentionner la restitution. Sanction originale et spéciale, la restitution des objets frauduleusement enlevés est une particularité du droit pénal de l’environnement ; elle est toujours ordonnée tandis que les dommages-intérêts ne sont prononcés que sur la demande de la personne qui a directement subi le préjudice.

En principe, l’exercice de l’action civile est subordonné à l’existence d’un dommage directement subi par une personne physique et causé par « des perturbations environnementales ».

Mais, il existe des articulations d’actions en réparation de préjudice, en fonction desquelles le législateur a levé l’obstacle constitué par l’exigence d’un dommage direct pour l’exercice de l’action civile née de l’infraction.

Ainsi, aux termes de l’article 107 du Code de l’environnement, les collectivités locales et les associations agréées de défense de la nature et de l’environnement se voient attribuer qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant des sources du droit pénal de l’environnement et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Poursuite des infractions

Les agents de constatation et leurs pouvoirs
L’article L 66 du code forestier dispose : « les agents des Eaux et Forêts, les agents commissionnés des Eaux et Forêts et les officiers de police judiciaire requis sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues par ce code ».

Tous les autres textes constitutifs du droit pénal sénégalais de l’environnement comportent des articles faisant l’écho de cette disposition, mais en l’adaptant à leurs contextes. Ainsi, la prise en compte de l’activité exercée par l’agent de constatation traduit les différences de leurs titres par référence à l’une ou l’autre législation sectorielle portant sur la protection de l’environnement.

Aussi, la recherche et la constatation des atteintes portées contre l’environnement et sanctionnées pénalement incombent à des agents assermentés revêtus de leurs uniformes ou munis de signes distinctifs de leurs fonctions : les agents du Service des Eaux et Forêts, Forêts et chasse, Parcs nationaux, les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, lieutenants de chasse, agents de douane, de l’administration des mines, agents et fonctionnaires habilités à cet effet, agents des administrations de l’Etat chargés du contrôle de la pollution des eaux marines, etc.

Le droit pénal de l’environnement leur confère d’importants pouvoirs, notamment saisir les objets dont la confiscation est prévue par la loi pénale, les placer sous séquestre, suivre les objets enlevés jusqu’aux lieux de leur entreposage, pratiquer une visite domiciliaire dans certains endroits énumérés par la loi, mais sous la surveillance de l’autorité judiciaire et même, d’une part, arrêter les individus surpris en flagrant délit pour les conduire en justice et, d’autre part, requérir la force publique pour l’exercice de leurs fonctions et faire procéder à la garde à vue.

Par une articulation de compétences tout à fait satisfaisante, les pouvoirs politiques ont encouragés la répression des atteintes à l’environnement. En effet, tandis qu’au moyen de l‘article R 64 du décret n° 98-164 du 20 février 1998 pris en application la loi relative n° 98-03 du 08 janvier 1998 portant code forestier, le pouvoir réglementaire a accordé une prime de constatation « les trois dixième du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages et intérêts et contraintes sont attribués » aux agents, le législateur a pris position dans l’article L53 du code forestier, qui punit de peines d’amende et d’emprisonnement le délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la rébellion.


L’action public

Le ministère public est investi, par le code de procédure pénale, du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Exerçant la fonction de poursuite, le ministère public près les tribunaux correctionnels ou « parquet » est composé du Procureur de la République et de ses substituts.

L’action publique est également confiée par la loi portant code de procédure pénale à certains fonctionnaires de l’administration publique et, à cet égard, ils peuvent agir devant les tribunaux compétents pour réclamer, à l’instar du procureur, le prononcé de peines principales (emprisonnement, amende) accessoires ou complémentaires (confiscation etc.). Ils peuvent également exercer l’action civile.

L’action civile

En cas de dommage écologique résultant d’une infraction pénale, les particuliers peuvent agir devant le juge répressif, si l’atteinte à l’environnement leur cause un préjudice direct et certain.

Il peut s’agir de la dépréciation de la valeur vénale d’une propriété ou encore de pertes d’exploitation ou de loyers. Des pêcheurs peuvent, par exemple obtenir l’indemnisation de pertes économiques lorsque l’immersion de déchets industriels a entravé l’exercice normal de la pêche ou a entraîné des pertes résultant de la disparition de certaines espèces. Les particuliers peuvent également agir en cas de préjudice extrapatrimonial découlant directement d’une atteinte à l’environnement. La jurisprudence prend ainsi en compte un trouble dans les conditions d’existence de personnes privées. Elle prend également en considération les modifications dans l’esthétique du paysage qui affectent les conditions d’habitabilité d’une résidence secondaire. (1)

Les associations de défense de l’environnement agréées peuvent, en application de l’article 107 du code de l’environnement exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteinte à l’environnement constituant une infraction pénale, sous réserve du respect de certaines conditions.

S’il est porté atteinte, au travers de l’environnement, à leur objet statutaire, les associations de défense de l’environnement peuvent obtenir réparation d’un préjudice propre, distinct de celui subi par leurs membres.

En son article L 107 la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement donne aux collectivités locales un droit d’action, en vue de demander réparation du préjudice écologique causé directement ou indirectement à leurs intérêts (Cass. civ. 2e 16 mai 1994 Pourvoi n° 92-19-880).

En France, il a été jugé, en application du même texte, qu’une association « dont les activités résident notamment dans l’étude des oiseaux migrateurs, la protection de ceux-ci, l’information du public et la création de la gestion des parcs ou réserves », est directement intéressée et préoccupée par les actes qui mettent en péril les espèces qu’elle a entrepris de préserver ; qu’elle subit dès lors, du fait de la mort du balbuzard pêcheur (…) un préjudice moral direct et personnel en liaison avec le but et l’objet de ses activités, distinct du préjudice personnel subi par ses membres et du préjudice social. (2)

Dans un cas de pollution d’un cours d’eau, le juge a considéré que les associations « Eaux et Rivière de Bretagne » et « Truite, ombre, Saumon » avaient subi un préjudice moral, dès lors que l’infraction commise portait atteinte à l’objet qu’elles s’étaient données.

Le droit pénal de l’environnement autorise les agents de constatation des infractions environnementales à transiger. L’article L 108 du code de l’environnement dispose « l’administration chargée de la gestion de l’environnement a plein pouvoir pour transiger sous réserve des dispositions de l’article L 103, aux termes duquel notamment qu’en cas de récidive la transaction est écartée ».
La compétence d’attribution des juridictions
Au plan de la compétence, les contraventions sont jugées par l’une des formations du tribunal départemental et les délits par la chambre correctionnelle du tribunal régional.

Conclusion

Le droit pénal sénégalais de l’environnement comporte des dispositions législatives et réglementaires fortement contraignantes ; il s’inscrit dans la perspective d’une articulation d’actions soutenues et cohérentes pour endiguer les attentes de l’environnement naturel.

Or, mettre en œuvre un régime de protection de la nature permettant d’enrayer efficacement la dégradation de l’environnement naturel constitue un défi majeur.

Faire face à ce défi nécessite de renforcer la coopération entre les parquets et les services administratifs de l’Etat et, aussi, promouvoir la prise en compte équilibrée des collectivités locales et du réseau des associations qui participent à la défense de l’environnement.

(2) cass 1er civ 16 novembre 1982 Bull civ I n° 331
Car, le système pénal sénégalais s’organise autour d’une politique préventive des risques et nuisances environnementaux, qui voudrait être constructive.

Les divers textes répressifs sont désormais entre les mains des juges qui, dès lors, assument la responsabilité éthique de préparer l’avenir, en assurant ici et maintenant la continuité, l’harmonie et l’efficacité des sanctions édictées par le législateur en fonction de la gravité des atteintes portées à l’environnement et constituant des infractions pénales.

 
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