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Rapport de la Cour de cassation du Burkina-Faso sur le droit pénal de l’environnement

 

Monsieur Noaga Barthélemy SININI

Conseiller à la Cour de cassation du Burkina-Faso


Le droit de l’environnement
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La Constitution du Burkina Faso adoptée par référendum le 02 juin 1991, dans l’avant dernier alinéa de son préambule dispose :
« Conscient de la nécessité absolue de protéger l’environnement... »
La loi N°5-97 ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’environnement au Burkina Faso promulguée par décret 97-110 du 17 mars 1997 dispose dans son préambule que :
« Pays Sahélien et enclavé dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage, le Burkina Faso connaît une dégradation continue de son écosystème.

Cette situation accentuée par les sécheresses persistantes, a amené le pays à prendre conscience de la nécessité d’intégrer l’environnement et le développement à travers les options fondamentales suivantes qui impliquent outre la responsabilité de l’Etat, celle des collectivités locales décentralisées et des individus à tous les niveaux :
La prise en compte de l’interdépendance entre l’environnement, le développement socio-économique et la vie dans tous programmes et projets de développement ;
La ratification des accords internationaux en matière de préservation de l’environnement ;
La préservation des générations futures des calamités naturelles et artificielles liées à la dégradation de l’environnement » ;

Ces deux textes suffisent à démontrer que la question de l’environnement est une préoccupation permanente dans mon pays aussi une rencontre comme celle-là ne peut être perçue comme une de plus.

Au plan international, l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est approprié la question environnementale â travers « le programme des Nations Unies pour l’environnement ». Chaque année la journée du 05 juin est consacrée à l’environnement.
S’agissant des institutions de protection de l’environnement nous avons le Ministère de l’environnement et du cadre de vie.
A l’action de ce département s’ajoute celle des associations nationales et organisations non gouvernementales (ONG).

MAIS QU’EST CE QU’EST L’ENVIRONNEMENT ?

La loi du 30 janvier 1997 portant Code de l’environnement suscité en donne la définition à son article 5-1 en ces termes :
« L’environnement est l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines ;... »

Dans le cadre de la présente réunion constitutive du Comité sur L’environnement de L’Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF), il a été demandé au représentant de chaque cour d’établir un rapport national sur les deux thèmes suivants :
- Le droit pénal de l’environnement.
- L’influence des conventions internationales sur le droit interne de l’environnement.
Le plan étant ainsi tracé, sans plus tarder je m’en vais aborder le premier thème : LE DROIT PENAL DE L’ENVIRONNENMENT AU BURKINA FASO.

Il va s’agir de donner un aperçu sur le droit positif de mon pays mais uniquement au plan pénal. Je le ferai suivant la démarche ci-après :
I. Les sources du droit pénal de l’environnement.
II. La répression des infractions.

I. Les sources du droit pénal de l’environnement au Burkina Faso On distingue les textes généraux, les textes sur les bois et forêts et ceux sur les eaux et pêche.

A- LES TEXTES GENERAUX

1) Le Code pénal

La loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal (Promulguée par le décret 96-451 du 18 décembre 1996 modifiée par la loi 6-2004 AN du 06 avril 2004 (Promulguée par décret 2004-200 du 17 mai 2004) renvoie au Code de l’environnement en disposant â son article 194 : « Quiconque aura, par inattention, imprudence ou négligence directe ou indirecte porté atteinte à la santé de l’homme, des animaux, des plantes en altérant l’équilibre du milieu naturel soit les qualités essentielles du sol, de l’eau ou de l’air sera déclaré coupable de délit contre l’environnement et puni conformément aux dispositions du Code de l’environnement. »

Le Code de l’environnement

C’est la loi 5-97 ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’environnement au Burkina Faso (promulguée par décret 97-110 du 17 mars 1997).
Son objet vise à établir les principes fondamentaux destinés à préserver l’environnement au Burkina Faso. Son champ d’application est très vaste.
La loi 6.97 ADP du 31 janvier 997 portant Code forestier au Burkina Faso.
Le décret 2001-185 du 7 mai 2001 portant fixation des normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol.


B- LES TEXTES SUR LES BOIS ET FORETS

On retiendra : la loi 40-61 AN du 25 juillet 1961 réglementant la divagation des animaux domestiques.
L’ordonnance 85-47 du 29 août 1985 portant réglementation des feux de brousse, de l’exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois et de la divagation des animaux domestiques.
Le décret 98-310 du 17 juillet 1998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso.

C- LES TEXTES SUR LES EAUX ET PECHE

L’on retiendra :
Le Raabo (arrêté) AN V16 FP eau, santé, équipement, MET du 14 juin 1989 portant réglementation de l’assainissement individuel pour le traitement et l’élimination des eaux usées domestiques.
L’arrêté 98-8 MEE-SC-DCEFIDP du 12 mai 1998 portant définition des mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso.

Les textes spéciaux suscités renvoient soit au Code de l’environnement soit au Code forestier s’agissant de la répression des infractions.

II. La répression des infractions

Les textes généraux à savoir le Code de l’environnement et celui forestier prévoient de nombreuses mesures de préservation de l’environnement pris dans toutes ces composantes.
En vue d’assurer le respect de ces mesures, ces textes contiennent diverses dispositions pénales parmi lesquelles on ne retiendra que quelques unes car l’énumération intégrale des infractions serait fastidieuse voire ennuyeuse.
En premier lieu il va s’agir de déterminer qui sont les autorités chargées des poursuites et en second lieu faire un aperçu sur la répression des infractions proprement dite.


A- Les autorités chargées des poursuites

Aux termes de l’article 65 du Code de l’Environnement, ce sont :
Les officiers de police judiciaire ;
− Les agents de police judiciaire ;
− Les agents assermentés des services de l’hygiène et de l’Assainissement, de l’agriculture et de l’élevage, de l’inspection du travail.

En matière des eaux et forêts, les poursuites sont exercées directement par le Directeur Général de l’administration des eaux et forêts.
Il y a enfin le Ministère Public près la juridiction compétente mais en réalité les cas de saisine des juridictions sont rarissimes.
Les quelques cas connus sont les homicides commis soit par des braconniers, soit par des agents.

B- La répression des infractions

De part sa spécificité, la répression des infractions relève des Codes de l’environnement et forestier auxquels renvoie le Code Pénal.
L’on retiendra que la procédure de transaction est la règle.
Le Décret N°2006-232/PRES/PM/MECV/MFB/MJ/MATD du 30 mai 2006 portant définition des procédures et barèmes des transactions applicables aux infractions au Code de l’environnement au Burkina Faso dispose à son article 2 : « Au sens du présent décret, la transaction désigne le règlement à l’amiable par lequel l’administration de l’environnement propose aux auteurs des infractions l’abandon des poursuites pénales ou renonce à l’exécution d’une décision de justice en contrepartie du paiement d’une somme d’argent dont elle fixe elle-même le montant. »

La transaction est applicable aux infractions commises en violation du Code de l’environnement et qualifiées de délits conformément au Code pénal ;S’agissant du montant de la transaction il va de dix mille (10 000) francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA selon les cas.

Par contre aucune transaction n’est possible pour les infractions commises en violation du Code de l’environnement et qualifiées crimes conformément au Code pénal.

A titre d’exemple on peut citer la manipulation des déchets dangereux, l’introduction ou l’utilisation d’une matière radioactive ou d’un appareil mettant en œuvre une telle matière.
Les auteurs dans ces cas sont passibles d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende d’un milliard (1 000 000 000) à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA.

C’est l’application parfaite du principe du « POLLUEUR PAYEUR ».
Ces dispositions sont contenues à l’article 87 du Code de l’environnement.

Conclusion

Le droit pénal de l’environnement est un droit spécial. L’objectif recherché par les dispositions pénales est la réparation financière du dommage causé par l’auteur, décidée par l’agent constatateur.
Le juge répressif ne joue pas un grand rôle puisque l’exécution des décisions de justice fait l’objet de transaction.
En considération de tous ces éléments on peut affirmer que le magistrat Burkinabé n’est pas spécialisé en droit de l’environnement et que des actions de formation sont indispensables surtout qu’à côté du droit interne spécial de l’environnement, il existe de nombreuses conventions internationales de protection de l’environnement.

 
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