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Rapport de la Cour suprême de Guinée sur l’influence des conventions internationales sur le droit interne de l’environnement

 

Monsieur Elhadj Alpha Amar BALDE

Premier avocat général près la Cour suprême de Guinée


Le droit de l’environnement
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La question de l’environnement est une préoccupation permanente de la République de Guinée. Au delà de la volonté politique exprimée clans des dispositions légales, n’a-t-on pas vu des voix s’élever pour réclamer des voies et moyens d’endiguer des fléaux tels les feux de brousse, les déforestations, les nuisances et autres, dénoncer l’inobservation des règles environnementales en matière de gestion des déchets industriels, dénoncer la proximité de la décharge par rapport à la ville et les risques immédiats et -futurs de ces emplacements, tout cela en vue de protéger la population contre les effets pervers de la pollution, etc.

Aussi avec la prise de conscience très aiguë des menaces de la civilisation industrielle sur les équilibres fondamentaux de la planète, la question de l’environnement est devenue une préoccupation majeure de toutes les nations. Le nouveau siècle s’est d’ailleurs ouvert sur une détermination de solidarité fondamentale pour s’attaquer aux maux et menaces qui assaillent la planète notamment la détérioration et la dégradation de l’environnement provoquées par des activités humaines, le manque d’instruction, de service de santé et d’eau potable.

En matière de textes, les articles 4, 5 et suivants du Code d’Environnement, 19 de la Loi Fondamentale indiquent que la sauvegarde du cadre de vie et la conservation de la nature constituent la préoccupation des autorités.

L’article 5 de l’Ordonnance n°045/PRG/87 du 28 Mai 1987 portant Code l’Environnement dispose « la protection et la mise en valeur de l’environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel. ». « Sa conservation, le maintien des ressources qu’il offre à l’homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de la dégrader ou de porter atteinte à la santé des personnes et. à leurs biens sont d’intérêt général (article 4 code environnement).

L’alinéa 3 de l’article 19 de la Loi Fondamentale de 1990, ramassant les idées forces de ces deux articles réaffirme le droit du Peuple de Guinée « â la préservation de son patrimoine de sa culture et de son environnement

Que faut-il alors entendre par environnement ?

L’article 2 du Code de l’Environnement en donne la définition suivante. « ....on entend par environnement » l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.

La préservation de l’environnement passe par la protection du cadre de vie, la prévention des risques et la gestion efficace de l’environnement.
Le législateur guinéen l’ayant compris a incriminé :
- certaines formes de dégradation du sol et du sous sol
- les activités susceptibles de nuire à la qualité de l’eau et de l’atmosphère d’accroitre la pollution
- les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, gêner le voisinage ou porter atteinte à l’environnement

Le souci affirme de la préservation et de la protection de l’environnement est soutenu par un arsenal de textes répressifs. Sans prétendre épuiser toutes les aspects du sujet, nous allons tenter de dégager les grandes lignes de ce système répressif :

I - LE DROIT PENAL DE L’ENVIRONNEMENT

En République de Guinée, erg plus des conventions internationales, les normes de protection de l’environnement proviennent essentiellement :

1) du Code Pénal (Loin°98/O36 du 31 Décembre 1998)
2) du Code de l’Environnement ordonnance 045/PR /87 du 28 Mai 1987 (article 95 W 114)
3) loi L95/036/ TRN du 30 Juin 1995 portant Code Minier de la République de Guinée (articles 171 à 182)
4) de la loi n°96/012/AN du 22 Juillet 1996 modifiant l’ordonnance 022/l’IG/89 du 10 Mars 1989 portant sur les pénalités du Code de l’Environnement
5) de la loi L97/038/AN du 9 Décembre 1997 portant Code de protection de la
6) faune sauvage et réglementation de la chasse (articles 135 à 173)
7) de la loi L99/013/AN du 22 Juin 1999 portant Code forestier (articles 108 à 129)

Ces textes font intégrer dans leurs dispositifs des dispositions des conventions internationales.
Ces nonnes ; concernent les infractions (1), les organes de poursuite et de jugement () et la sanction (3)

1- LES INFRACTIONS

Le Code l’Environnement et ses textes d’application sanctionnent de nombreuses formes d’atteintes à l’environnement. Il s’agit notamment ;
- des feux de brousse
- de la distribution, de la mise en vente et de l’utilisation en toute connaissance de cause des engrais, pesticides et autres substances chimiques en infraction aux normes d’utilisation prescrites,
- des contraventions aux règles relatives à l’obtention et au respect d’une autorisation préalable pour l’affectation, l’aménagement et l’utilisation du sol et du sous sol,
- non respect du plan de remise en état du soi. incombant au titulaire d’un titre minier ou d’un titre de Carrière,
- Le non respect des périmètres de protection de captage d’eau non respect par le propriétaire d’installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales de ses obligations,
- Au déversement d’eau résiduaire susceptible de nuire au réseau (l’assainissement public,
- La pollution des eaux maritimes,
- La non dénonciation par tout capitaine ou responsable d’un navire ou d’un aéronef transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, de tout événement de mer survenu à son bord et que pourrait constituer une menace pour le milieu marin guinéen et ses intérêts connexes.
- La méconnaissance par tout Capitaine de navire de son obligation de détenir le certificat établi aux termes de l’article 6 du décret 201 PRO/ du 8 Novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toute forme de pollution.
- La violation ries articles 14 et 15, 25, 28, 30 à 35 du décret n’2 1/Pf G/ GG/89 du 8 Novembre 1989 (rejet des hydrocarbures par un navire et. non détention à bord d’un navire du registre des hydrocarbures)
- Au « non respect par le propriétaire ou exploitant d’une installation de ses obligations dans le temps imparti ;
- La violation de la réglementation de la navigation clans les périmètres de sécurité, l’altération de la qualité de l’air.
- Aux atteintes portées aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels.
- L’exploitation sur le territoire national sans autorisation d’établissements d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux, d’espèces non domestiques ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère.
- l’immersion ou l’élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne
- La détention et l’utilisation de substance chimiques nocives ou dangereuses.
- La violation des interdictions relatives aux bruits et odeurs.
- La falsification des résultats d’une étude d’impact ou l’altération volontaire des paramètres permettant la réalisation de l’étude d’impact.
- La destruction des sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique

Ces incriminations traduisent la volonté de cerner tous les comportements susceptibles de nuire de quelque manière que ce soit à toutes les composantes de l’environnement, d’assurer la protection des écosystèmes et de la santé publique en vue de la réalisation d’un développement durable.

2- LES ORGANES DE POURSUITE ET DE JUGEMENT

Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement et de ses textes d’application sont constatées par les procès verbaux des officier et agents de Police Judiciaire et des - entes de l’Administration assermentés.

Les poursuites sont exercées par le Directeur National des fonts et faune, le Directeur National des Mines et Carrières ou par des Agents assermentés sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compétentes.

L’article 94 du Code l’Environnement reconnaît. à la Police Judiciaire un large pouvoir d’accès aux lieux susceptibles de renfermer des preuves. Il permet à tout Officier ou Agent de Police Judiciaire de pénétrer à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate forme, navire ou édifice autre qu’une maison d’habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils rie mesure, procéder à des analyse ou visiter les lieux lorsqu’il présume que l’on s’y livre ou que l’on s est livré à une activité susceptible de constituer une infraction au Code de l’Environnement et de ses textes d’application. Il saisit, confisque ou met sous séquestre les objets constituant des éléments de preuve. L’Administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement des contaminants.

La méconnaissance par tout Capitaine de navire de son obligation de détenir le certificat établi aux termes de l’article 6 du décret 201/MG/ du 8 Novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toute forme de pollution.

- La violation des articles 14 et 15, 25, 28, 30 â 35 du décret n’201 f PRG f GG f 89 du 8 Novembre 1989 (rejet des hydrocarbures par un navire et non détention bord d’un navire du registre des hydrocarbures à non respect par le propriétaire ou exploitant d’une installation de ses obligations dans le temps imparti ;
- La violation de la réglementation de la navigation dans les périmètres de sécurité, l’altération de la qualité de l’air.
- les atteintes portées aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels.
- L’exploitation sur le territoire national sans autorisation d’établissements d’élevage, de vente, de location, de transit d’animaux, d’espèces non domestique ainsi que l’exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère,
- l’immersion ou l’élimination par quelque procédé que ce soit de déchets dans
- les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction guinéenne
- la détention et l’utilisation de substance chimiques nocives ou dangereuses,
- La violation des interdictions relatives aux bruits et odeurs.
- La falsification des résultats d’une étude d’impact ou l’altération volontaire des paramètres permettant la réalisation de l’étude d’impact.
- La destruction des sites et monuments présentant un intérêt scientifique, culturel, touristique ou historique
- Ces incriminations traduisent la volonté de cerner tous les comportements susceptibles de nuire de quelque manière que ce soit toutes les composantes de l’environnement, d’assurer la protection des écosystèmes et de la santé publique en vue de la réalisation d’un développement durable.

LES ORGANES DE POURSUITE ET DE JUGEMENT

Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement et de ses textes d’application sont constatées par les procès verbaux des officiers et agents de Police Judiciaire et des agents de l’administration assermentés.

Les poursuites sont exercées par le Directeur National des forêts et faune, le Directeur National des Mines et Carrières ou par des Agents assermentés sans préjudice du droit. qui appartient aux autorités judiciaires compétentes.

L’article 94 du Code l’Environnement reconnaît à la Police Judiciaire un large pouvoir d’accès aux lieux susceptibles de renfermer des preuves. 11 permet à tout Officier ou Agent de Police Judiciaire de pénétrer à tout moment sur un terrain, dans un véhicule, une installation, une plate forme, navire ou édifice autre qu’une maison d’habitation, afin de procéder à tout constat et notamment prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyse ou visiter tes lieux lorsqu’il présume que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré â une activité susceptible de constituer une infraction au Code de l’Environnement et de ses textes d’application. 11 saisit confisque ou met sous séquestre les objets constituant des éléments de preuve. L’Administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement des contaminants
Les Organes de jugement sont :
- le tribunal compétent du lieu de commission de l’infraction
- le tribunal dans le ressort duquel sont trouvés le navire, bâtiment, engin ou plate forme maritime étranger ou non immatriculés
- le tribunal du lieu d’atterrissage, après le vol au cours duquel l’infraction a été commise,
- Le tribunal de Conakry dans les autres cas ou à défaut

LA SANCTION

Notre législation offre aux Agents de l’Administration assermentés la possibilité de transiger (a) ou de poursuivre les auteurs d’infractions au Code de l’Environnement et à ses textes d’application en vue de leur répression (b).

La transaction

Les Agents de l’Administration assermentés peuvent avant ou après le jugement, transiger pour les infractions en matière de chasse ou de protection de la faune (article 158 de la loi L97/038/AN du 9 Décembre 19997] en matière d’infractions au code forestier (article 105 du code forestier) dans les conditions et selon les modalités fixées par Arrêté,

La répression

Le déversement des déchets toxiques à Massa en 1988 a révélé la faiblesse des pénalités du Code de l’Environnement et déterminé la révision de ce volet pénal par l’ordonnance nc’22/PRG/89 du 10 Mars 1989, elle-même modifiée par la loi L96/012/AN du 22 Juillet 1996. L’amende, la confiscation et la peine d’emprisonnement sont les peines prévues pour la répression des infractions au Code de l’Environnement et de ses textes d’application aussi des mesures telles la fermeture d’établissement, le reboisement des périmètres détruits l’enlèvement du corps du délit et l’astreinte sont prévus dans le droit pénal de l’environnement.

La peine d’emprisonnement prévue oscille entre 1 an et 5 ans. Elle est toujours accompagnée d’une amende. L’amende varie en fonction de la gravite de l’infraction entre 150.000 F et 500.000.000 FG. Sera puni d’une amende de 100.000.000 FG à 500.000.00 F tout capitaine de navire qui aura rejeté des hydrocarbures en violation des dispositions de l’article 14 du décret n920 1 /PRO/ 800 / 89 du 8 Novembre 1989 (article 106 nouveau de la loi L96/012/AN du 22 Juillet 1996). « La peine d’amende sera multipliée par dix lorsqu’il s’agira de déchets radio actifs ou de déchet d’une toxicité équivalente. Les auteurs et complices de l’infraction seront contraints d’enlever et d’exporter dans un délai maximum de 30 jours, les déchets qu’ils auront importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai et leur sera infligé une astreinte journalière et définitive de 500.000 FG à 1.500.000 FG »,(article 120 nouveau, Loi L96/012/AN du 22 Juillet 1996

Le législateur guinéen ne prévoit ni circonstances attenantes ni sursis pour les infractions au droit de l’environnement Il punit la récidive d’une amende pouvant aller jusqu’au triple du montant maximum.
Il est à déplorer que la mise en œuvre de cet arsenal répressif soit rendue difficile par divers facteurs notamment parce que :
- les services de Police Judiciaire, en matière d’environnement, ignorent généralement leurs compétences et lorsqu’ils le savent, la corruption qui entoure le mécanisme de règlement traditionnel du contentieux et. la transaction, compromettent l’efficacité de la sanction.
- les juges appréhendent mal le contentieux de l’environnement et ils ne sont pas toujours saisis des affaires (quasi inexistence des poursuites judiciaires)

C’est pourquoi, le renforcement des capacités des policiers et des juges en matière d’environnement et la vulgarisation du droit de l’environnement à encourager.

 
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