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Rapport de la Cour suprême de justice de Moldavie sur les mineurs en danger

 

Madame Sveltana CAITAZ

Juge à la Cour suprême de justice de Moldavie


Le droit des enfants


En Moldavie, la délinquance juvénile est un problème grave.

Les principaux facteurs qui déterminent les enfants à commettre des actes antisociaux sont les conditions de vie des familles pauvres, la séparation de la famille a cause de la migration liée au travail, les écarts d’instruction ou des problèmes psychologiques qui se produisent au cours de leur puberté.

La situation matérielle difficile de beaucoup de familles, qui ne peuvent pas assurer à leurs enfants une vie normale, le chômage, l’incertitude du lendemain, l’alcool et des stupéfiants (autant en milieu familial que dans l’environnement des enfants), le manque d’idéaux, la dégradation morale de beaucoup de citoyens - tout ça-ci ne fait qu’augmenter la délinquance juvénile.

Les mutations de société, qui a une plus grande réticence de la criminalité sont des lacunes dans la vie familiale (physique ou psychologique, absence des parents parmi les enfants), l’abondance de temps libre, la relativité des valeurs morales, l’anonymat offert par la vie dans les zones urbaines et d’habitation, la libre circulation, l’industrialisation et l’urbanisation, l’abondance et la variété des produits ainsi offerts, etc.

Sous l’influence de ces facteurs a changé et le système de valeurs des enfants, pour nombreux deviennent des valeurs le profit obtenu facilement, souvent par des moyens illicites, l’application de la violence pour atteindre son objectif vise, etc.

Chacun de ces facteurs cites, génèrent ou facilitent l’incrimination parmi les enfants dont l’éducation a été médiocre, en d’autres termes, pour l’acquisition du zèle le plus rapidement possible et avec le moins d’efforts, ils choisissent le chemin le plus court qui amène finalement à commettre un crime.

En Moldavie, selon le Code pénal approuvé le 18 avril 2002 et mis en œuvre à partir de 12 juin 2003, les mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de quatorze ans, n’ont aucune responsabilité pénale (ne répondent pas pénale).

Ceux qui ont atteint de quatorze et seize ans sont passibles de la responsabilité pénale pour certaines catégories d’infractions, avec un degré élevé de risque social, tels que des crimes d’homicide volontaire, coups et blessures volontaires graves ou modérés (moins de circonstances aggravantes) de l’intégrité corporelle ou de la santé, l’enlèvement d’une personne ; la privation illégale de liberté de deux personnes ou plus, d’une femme enceinte ou en profitant de l’état connu ou évident d’impuissance de la victime, qui est due à la vieillesse, la maladie, l’incapacité physique ou mentale ou un autre facteur, avec application de l’arme, violence dangereuse pour la vie ou la santé d’une personne, d’avoir causé par négligence un dommage grave de l’intégrité corporelle ou de santé, ou de décès de la victime ; le viol et autres délits sexuels, les délits contre la propriété - vols, vol qualifié, voleurs, chantage, extorsion, la destruction délibérée ou dommages à la propriété, contre la santé publique et la sécurité sociale - la contamination intentionnelle avec le SIDA de deux ou plusieurs personnes ou un mineur ; la circulation illicite de substances narcotiques, pour certains délits de transport - les dommages intentionnels ou la destruction des lignes de communication et moyens de transport, l’arrêt arbitrairement, sans nécessité de train, en bloquant délibérément les artères de transport, le détournement
ou la capture d’un train, d’un aéronef, d’un navire maritime ou fluviale, des crimes contre la sécurité publique et l’ordre public - le banditisme, prises d’otages, émeutes populaires, etc.

Les mineurs qui ont atteint l’âge de seize ans, la responsabilité pénale, a l’exception s’il est prouvé qu’ils n’avaient pas eu de raison, au cours de la criminalité ne pouvaient pas réaliser leurs actes ou ne pouvaient pas s’orienter pour a cause de maladies mentales chroniques, de troubles mentaux temporaires ou d’autres états pathologiques. Contre une telle personne, la Cour peut appliquer des mesures de correction de nature médicale.

En vertu du droit national, le mineur coupable d’un crime peut appuyer une mesure éducative ou peut être sanctionné pénalement. Le choix de la sanction doit tenir compte du degré de danger social des actes commis, l’état de développement physique, intellectuel et moral, de comportement, des conditions dans lesquelles il a été élevé et où il habitait et toute autre information dont il pourrait être caractérisé.
Selon, les règlements de l’article 54 CP, la personne âgée de moins de dix-huit ans qui le premier a commis une infraction de moindre gravité peut être libérée de toute responsabilité pénale, conformément à la procédure pénale s’il a été constaté que sa correction ne peut pas être soumise à une responsabilité pénale.

Aux personnes libérées de la responsabilité pénale, conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, on peut appliquer à la suite des mesures de contrainte éducative :
a) avertissement ;
b) confiance de la surveillance des mineurs aux parents, aux person-
nes qui les remplacent aux organes d’état spécialisés ;
c) obliger le mineur à réparer les dégâts. Pour application cette me-
sure on tient compte de la richesse du mineur ;
d) obliger le mineur de suivre un traitement médical de réadaptation
psychologique ;
e) internement du mineur, par le tribunal, dans un établissement
spécial d’éducation et de réadaptation ou une institution curative
et de réadaptation.

Il peut être appliqué au mineur simultanément plusieurs mesures de contrainte éducative.

En cas de la fraude systématique des mesures de contrainte éducative par le mineur, le tribunal, à la proposition des organismes publics spécialisés, peut annuler les mesures appliquées et décide d’envoyer l’affaire pénale au procureur ou établit sur la peine en vertu de loi de laquelle la personne a été reconnue coupable, d’après cas. (Article 104 CP).

Aux mineurs attirés à la responsabilité pénale on peut imposer des sanctions pénales de catégories suivantes :
a) une amende ;
b) la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer une
certaine activité ;
c) le travail bénévole pour la communauté - seulement pour les
mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans ;
d) l’emprisonnement.

En déterminant la peine d’emprisonnement pour la personne qui, à la date de la perpétration du crime, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, on prévoit la peine maximale d’emprisonnement, en vertu de la loi pénale pour le crime perpétré, réduite de moitié.

En cas de concours d’infractions, la peine d’emprisonnement pour les mineurs ne peut dépasser 12 ans et 6 mois, et en cas de peines simultanées - quinze ans (article 70 CP).

L’emprisonnement à vie ne s’applique pas aux mineurs.
Les gens qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans exécutent la peine d’emprisonnement dans des prisons pour les mineurs, en tenant compte de la personnalité du condamné, des pénales et de degré préjudiciable du délit commis (article 72 CP).

Pour commettre un crime moins grave, la sanction pénale pour mineurs ne s’applique que si on a déterminé que prendre la mesure de l’éducation n’est pas suffisant pour remédier de mineur.

La défense des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
Pour déterminer la catégorie et de période de sanction, le tribunal tient compte de la gravité du crime commis, sa raison, u caractère du coupable, les circonstances de l’affaire qui atténuent ou aggravent la responsabilité, de l’influence de la peine imposée à la correction et la rééducation du coupable et des conditions de vie de sa famille (article 75 CP).

Commettre une infraction par un mineur, en procédant de la loi, est considérée comme circonstance atténuante, qui mène toujours à la remise de la peine (article 78 CP), et dans certains cas, peut mener à peine plus douce que celle prévue par la loi (article 79 CP).
Si, dans la détermination de la peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas cinq ans pour les délits commis dans l’intention et pas plus de sept ans pour les délits commis par imprudence, le tribunal, tenant compte des circonstances de l’affaire et la personne coupable, atteindra conclure qu’il est raisonnable d’exécuter la peine établie, peut ordonner la suspension conditionnelle de la peine infligée au coupable, et définir une période d’essai d’un à cinq ans.

Appliquant la suspension conditionnelle de l’exécution de la sentence de condamnation, le tribunal peut obliger le condamné :
a) ne pas changer de résidence sans le consentement de l’organisme
compétent,
b) ne pas fréquenter certains lieux,
c) suivre un traitement dans les cas d’alcoolisme, de toxicomanie,
d’abus de drogue ou une maladie vénérienne,
d) fournir un appui matériel à la famille de la victime,
e) réparer les dommages causés à la date limite fixée par le tribunal.
Au cours de la période d’essai, le tribunal, à la proposition l’organisme qui exerce un contrôle sur le comportement du condamné à la suspension conditionnelle de l’exécution de la sentence, peut annuler tout ou partie de leurs engagements précédemment établis au condamné ou ajouter de nouvelles.

Si, après l’expiration d’au moins la moitié de la période d’essai, le condamné à une suspension conditionnelle de peine a un comportement juste et exemplaire, a réparé entièrement le dommage, le tribunal, à la proposition de l’organisme qui exerce un contrôle sur le comportement de condamné à la suspension conditionnelle de l’exécution de la peine, peut donner une conclusion sur l’annulation de la condamnation et l’extinction des antécédents criminels (article 90 CP).

La procédure pénale dans les affaires concernant des mineurs est régie par un chapitre distinct du Code de procédure pénale (chapitre I, titre III). La loi stipule que les poursuites pénales et jugement des affaires concernant des mineurs, et l’exécution des décisions sur les enfants, sont faites selon la procédure ordinaire, avec des ajouts et exceptions du chapitre.

La réunion pour traiter un cas concernant le mineur, la règle n’est pas publique (article 474 CPC).

Dans le cas de poursuite pénale et le procès concernant les mineurs, sauf dans les circonstances prévues par l’Article 96 du CPC (existence d’éléments d’infraction, ce qui supprime les causes d’infraction criminelle, ou de circonstances aggravantes qui atténue la responsabilité pénale de l’auteur, la nature et l’ampleur des dommages causés, etc.), est de déterminer :
1) l’âge du mineur (jour, mois, année de naissance), 2) les conditions dans lesquelles il vit et est éduquée, faible degré de développement intellectuel, psychologique et volitif, les particularités de caractère et de tempérament, ses intérêts et besoins,
3) l’influence des autres adultes ou enfants sur le mineur,
4) les causes et les conditions qui ont contribué à commettre un crime.

Si on constate que le mineur souffre de débilité mentale, ce qui n’est pas liée à une maladie mentale, il doit être établi aussi qu’il était parfaitement conscient d’avoir commis l’acte. Pour établir ces circonstances, sera entendu les parents du mineur, les enseignants, les éducateurs et d’autres dont peuvent communiquer les données nécessaires, et demandera une enquête sociale, les documents nécessaires et accomplir d’autres actes de l’enquête pénale et judiciaire (article 475 CPP).

Si, en commettant le crime, avec les mineurs ont participé et les adultes, l’affaire pénale du mineur est disjointe autant que possible, formant un fichier séparé (article 476 CPP).

Pour résoudre la question sur l’application de mesures préventives aux mineures, dans chaque cas est discuté la possibilité de transmission sous la surveillance des parents, du tuteur, le fiduciaire ou autre personne de confiance.

La détention et l’arrestation à titre préventif du mineur, ne peuvent pas être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des crimes graves ont été commis avec l’application de la violence, des crimes extrêmement graves ou exceptionnellement graves.

La défense des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
A propos de la détention préventive ou d’arrestation du mineur on doit immédiatement aviser le procureur et les parents ou autres représentants légaux du mineur, qui est inscrit dans le procès-verbal de la rétention (article 477 CPP).

L’appel du suspect, de l’accusé, de l’inculpe mineur, qui n’est pas en détention, à l’organe de poursuite pénale ou du tribunal est faite par ses parents ou autres représentants légaux, et si le mineur est dans une institution spéciale pour les mineurs, par l’administration de cette institution (article 478 CPP).

A la demande de l’avocat et du représentant légal de l’accusé mineur, le tribunal, écoutent les points de vue des parts, est en droit de disposer le déménagement de mineur de la salle d’audience au cours de la recherche des circonstances qui ont une influence négative sur les mineurs (art.484 CPP).

A l’adoption d’une sentence dans le processus pour mineurs, le tribunal examinera obligatoirement la possibilité de libération du mineur de la sanction pénale ou de suspension conditionnelle de l’exécution de peine par lui.

En cas de libération du mineur de la sanction pénale, à son internement dans un établissement spécialisé d’éducation et de réadaptation ou dans une institution curative et de rééducation, et l’application des mesures de contrainte éducative, le tribunal en informe l’organe spécialisé de l’état et met en charge le contrôle sur le comportement du mineur condamné.

La présence du mineur dans un établissement spécialisé d’éducation et de réadaptation ou une institution curative et de rééducation, peut être interrompue jusqu’à la majorité, si le mineur due à la correction, n’a pas besoin d’être influence par cette mesure.

La prolongation de la présence de la personne dans les établissements mentionnés après la réalisation de la majorité, n’est autorisée que jusqu’à ce qu’elle termine la formation générale ou professionnelle.

 
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