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Rapport de la Cour suprême du Burundi sur le droit pénal de l’environnement

 

Madame Marie-Ancilla NTAKABURIMVO

Président de la Cour suprême du Burundi


Le droit de l’environnement
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A. Introduction

Le droit pénal de l’Environnement s’inscrit dans le cadre du droit de l’Environnement tout en étant spécifique à la matière répressive.

Le droit pénal de l’Environnement se comprend comme l’ensemble des normes juridiques édictées dans le but de sanctionner tout manquement au droit de l’Environnement.

Au Burundi, l’Etat est préoccupé par la protection et l’amélioration de l’Environnement, d’où la promulgation de la Loi n°1/010 du 30/06/2000 portant Code l’Environnement de la République du BURUNDI.

Ce code définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui conditionnent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes et des activités humaines. »

En promulguant ce code, le BURUNDI entend fixer les règles fondamentales, destinées à permettre la gestion de l’environnement et sa protection contre toutes formes de dégradation.

En effet, la dégradation progressive des sols, l’éboulement des versants des montagnes, les différentes formes de pollutions et de nuisances, présentent un danger pour l’environnement et, par voie de conséquence, pour la vie humaine.

La préoccupation de l’Etat burundais de protéger et améliorer l’Environnement s’est concrétisée aussi par la mise su pied de la « Stratégie Nationale de l’Environnement au BURUNDI (SNEB) et le législateur a tenu à préciser, à l’article 2 du Code burundais de l’environnement, que la protection et l’amélioration de l’environnement en font partie intégrante.

En outre, la préoccupation des autorités étatiques burundais relative à la sauvegarde d’un environnement sain est d’autant plus grande qu’elles ont ordonné à ce que les politiques, stratégies et plans économiques sectorielles établis à l’échelle nationale, doivent intégrer des questions d’environnement et du développement durable dans leurs objectifs, à l’aide des plans d’action identifiés dans ce cadre.

B. De la prévention en matière du droit pénal de l’environnement au Burundi

’’Vaut mieux prévenir que guérir’’, dit-on. Toute personne ne peut jamais se voir réprimer pour avoir violé telle ou telle disposition légale s’il n’a pas été prévenu qu’elle doit se comporter de telle ou telle façon. Ainsi, pour conserver l’environnement, maintenir ou restaurer les ressources naturelles, pour prévenir et limiter les activités et phénomènes susceptibles de dégrader l’environnement et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes et aux équilibres écologiques, le législateur burundais assigne, tant aux personnes morales qu’aux personnes physiques, à l’Etat, aux collectivités locales, aux organismes publics et parapublics ainsi qu’aux opérateurs privés, l’obligation :

- d’utiliser rationnellement les ressources naturelles en veillant à leur efficacité économiques conformément aux exigences de la conservation et de l’amélioration de la qualité de l’environnement, en assurant les conditions de régénération et de développement des ressources naturelles, notamment dans le secteur forestier ;
- d’aménager le territoire et notamment les localités urbaines et rurales, en prenant toutes les mesures nécessaires à la protection de l’environnement ;
- d’adopter des technologies de production qui n’entraînent pas de pollution de l’environnement ou d’équiper les installations existantes qui engendrent des polluants de dispositifs susceptibles de réduire les polluants jusqu’aux valeurs limites admissibles établies par voie réglementaire ;
- de prendre des mesures nécessaires pour la prévention ou la limitation des phénomènes susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;
de récupérer et valoriser, autant que cela est possible ; les substances utilisables contenues dans les déchets ou dans les résidus provenant des activités économico-sociales ;
- de déposer et neutraliser les déchets et résidus irrécupérables dans les lieux et conditions établies par voie réglementaire ;
de produire, d’importer ou d’utiliser des pesticides, engrais ou autres substances chimiques présentant des risques aussi réduits que possible, pour l’environnement et la santé humaine et conformes aux normes et prescriptions établies par voie réglementaire ;
- d’adopter les mesures appropriées aux fins d’informer et d’éduquer les citoyens en vue de leur participation active à la présentation et à la mise en valeur de l’environnement burundais ;
- d’intégrer, dans leurs projets, la protection de l’environnement et la mise en place de programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement du BURUNDI ;
- de promouvoir les actions de coopération internationales à caractère technique, économique et scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement (art 4 du Code de l’environnement).

En outre, en vue de protéger l’environnement, le législateur burundais pose des conditions au pétitionnaire ou maître de l’ouvrage, qui présente un dossier d’appel d’offre, dans le cadre de l’exécution d’un marché, sauf s’il s’agit d’un dossier relatif aux travaux d’entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages auxquels ils se rapportent.

Ainsi, le dossier d’appel d’offre doit obligatoirement comporter un volet d’étude d’impact environnemental (travaux de construction d’ouvrages ou infrastructures publics tels que les routes, les barrages, les digues, les ponts, aéroports ou autres ouvrages privés).

Et lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations risquent, en raison de leurs dimensions, de la nature des activités qui sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, le pétitionnaire ou maître de l’ouvrage doit établir et soumettre à l’administration de l’environnement une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l’équilibre écologique, le cadre et la qualité de la vie de la population et les incidences sur la protection de l’environnement en général (article 22 du Code l’environnement).

En outre, cette étude d’impact doit obligatoirement (c’est nous qui soulignons) comporter les rubriques suivantes :
l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;
l’énoncé et la description des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ;
la présentation des autres solutions alternatives possibles et les raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, la version présentée du projet a été privilégiée. (art 23 du même Code).

En plus, en collaboration avec le Ministère concerné, l’administration de l’environnement contrôle l’exécution par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage des mesures contenues dans l’étude d’impact sur l’environnement, aux fins d’éviter la dégradation de ce dernier.

La prévention en vue de la protection de l’environnement se remarque aussi dans la protection du sol et du sous-sol.

C’est dans cette optique que le Code pénal de l’environnement prévoit, en son article 29, que la préservation des sols contre l’érosion est un devoir écologique national et individuel. Les mesures à prendre pour atteindre cet objectif peuvent être déclarées d’utilité publique et s’imposer à tout exploitant ou occupant foncier.

En fait, en vue de la protection de l’Environnement, l’autorité burundaise en appelle à la responsabilité de tout un chacun, aussi bien l’Etat, les collectivités publiques, les personnes morales et privées, et chaque citoyen pris individuellement. Elle en appelle donc à la responsabilité, à la conscience de tout le mode habitant sur le sol burundais.

Pour prévenir la dégradation des terres, il est recommandé au Ministre ayant l’Environnement en charge, seul ou conjointement avec les autres Ministres habilités à cet effet, en conformité avec les compétences que lui confère le Code de l’Environnement, de mettre en œuvre des stratégies susceptibles de contrer la dégradation des terres résultant de phénomènes qui menacent de rompre l’équilibre naturel du sol, en altérant ses propriétés physiques, chimiques et biologiques.

Et ces stratégies doivent avoir comme objectifs les plus importants de :
- renforcer, dans la législation concernant les ressources foncières, des principes rationnels d’utilisation des terres, d’aménagement et de conservation des sols ;
- régénérer la végétation dans les zones appropriées de montagnes, sur les hauts plateaux, les terres dénudées, les terres agricoles dégradées et sur les terres arides et semi-arides pour lutter contrer la désertification et éviter les problèmes d’érosion ;
- mettre en œuvre des programmes d’éducation, de formation et de vulgarisation à tous les niveaux de l’aménagement et de la conservation des sols ;
- diffuser aussi largement que possible, des renseignements et des connaissances concernant l’érosion des sols et les méthodes permettant de l’enrayer, tant au niveau des exploitations agricoles qu’à l’échelle des bassins versants, en soulignant l’importance des ressources en sols pour les populations et pour le développement national ;
- promouvoir des contacts entre les administrations locales et les utilisateurs des terres en vue de l’application des techniques dûment éprouvées de conservation des sols et de l’intégration des actions forestières ou agro-forestières susceptibles de protéger l’environnement (art 31 du Code précité).

Concernant la protection de l’Environnement relativement à l’utilisation des produits chimiques, le Code de l’environnement demande au Ministre de l’Agriculture, en concertation avec celui ayant l’Environnement dans ses attributions, d’établir la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou favorisée à l’occasion des travaux agricoles, et doit en déterminer les quantités autorisées et les modalités d’utilisation afin que ces substances ne portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs, à l’équilibre écologique et à la santé de l’homme.

Dans ses mesures de protection de l’Environnement, l’autorité burundaise entend aussi prévenir la destruction de l’environnement par des feux de brousse.
C’est ainsi qu’il est prévu, par le Code que l’utilisation des feux de brousse à usage agricole, pastoral ou de gestion des écosystèmes est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité régionale, provinciale ou locale habilitée par le Ministre ayant en charge les forêts.

Il convient de souligner que dans tous les cas, pour assurer la protection de l’environnement, l’autorité administrative joue un rôle prépondérant.
En effet, chaque fois que l’on veut poser un acte qui risque de porter atteinte à l’environnement, l’on doit d’abord se référer à l’autorité administrative qui donne son autorisation ou qui vous indique la conduite à suivre, les exigences normatives en matière de protection de l’environnement.

La prévention en vue de la protection de l’Environnement s’observe aussi, dans le domaine de la recherche minière et d’exploitation des carrières ou des mines.
C’est ainsi que le Code pénal de l’environnement prévoit, en son article 35, que les travaux de recherche minière et d’exploitation des carrières ou des mines, entrepris conformément à la législation minière, doivent être organisés dans le strict respect de l’équilibre environnemental et que les permis, autorisations ou concessions de recherche ou d’exploitation des carrières ou des substances concessibles ne peuvent être octroyés que dans le respect des exigences imposées par la procédure d’étude d’impact.

En plus, le demandeur du titre de recherche ou d’exploitation doit s’engager dans sa requête :
à ne pas porter atteinte, de manière irréversible, à l’environnement aux abords du chantier ni à créer ou aggraver des phénomènes d’érosion ;
a remettre en état non seulement le site même de l’exploitation mais aussi les lieux affectés par les travaux et installations liés à cette exploitation, les modalités de cette remise en état étant fixées par voie réglementaire ;
à fournir une caution ou à donner d’autres sûretés suffisantes pour garantir la bonne exécution des travaux imposés pour le réaménagement des lieux.

En outre, en cours de recherche ou d’exploitation, une surveillance administrative régulière est organisée, aussi bien pour les mines que pour les carrières, dans le but de s’assurer que les travaux se déroulent dans le respect des normes compatibles avec un équilibre environnemental suffisant.
Et s’il advient que, dans une mine ou une carrière, il se produise des faits de nature à compromettre les intérêts relatifs à la protection de la nature et de l’environnement, le chercheur ou l’exploitant doit immédiatement en aviser l’autorité qui a octroyé le titre de recherche ou d’exploitation et le Ministre ayant l’Environnement dans ces attributions, lesquelles autorités prennent conjointement des mesures de sauvegarde qui s’imposent.

La prévention s’étend aussi au domaine de l’eau.
Ainsi, la réglementation en matière environnementale s’étend aussi bien aux eaux du domaine public hydraulique qu’à celles de pluies et les eaux des mares ou des étangs aménagée par des particuliers ainsi que les eaux usées.
C’est dans cette optique que les travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine doivent faire l’objet d’une déclaration conjointe d’intérêt public de la part du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre de l’Environnement, laquelle déclaration établit, autour des sources, puits, points de prélèvement ou de tout autre ouvrage destiné à l’amélioration en eau potable, des périmètres de protection, établis conformément à la loi sur le domaine public hydraulique en son titre VIII, chapitre II, relatif aux périmètres de protection des eaux de consommation.

En outre, les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature, et plus généralement tous actes ou faits susceptibles de provoquer ou d’accroître la pollution de l’eau superficielle ou souterraine, quelle qu’en soit l’origine, sont interdits.
Sont exceptés de cette interdiction les déversements effectués en cas de force majeure dans le cadre l’opérations de sauvegarde ou de lutte conte la pollution des eaux lacustres et des autres cours d’eau ainsi que les substances dont le rejet, le déversement, le dépôt direct ou indirect, l’immersion dans le milieu aquatique auront été autorisés préalablement, par une décision conjointe du Ministre de l’Environnement et celui ayant la gestion de l’eau dans ses attributions (articles 45 et 49 du Code de l’Environnement).

Il est, en plus, prévu que pour maintenir un niveau de pollution supportable dans les agglomérations urbaines, l’administration ayant en charge l’assainissement assure l’évacuation rapide, et sans stagnation, des eaux résiduaires susceptibles d’inonder les lieux habités, dans des conditions compatibles avec les exigences de la Santé Publique et de l’Environnement.

Il est aussi prévu que les agglomérations urbaines, doivent disposer d’infrastructures d’assainissement visant à assurer l’évacuation des eaux domestiques et des rejets industriels susceptibles d’occasionner des nuisances ainsi que des eaux pluviales susceptibles d’inonder des lieux habités, dans des conditions compatibles avec les exigences de l’environnement.
Et pour les centres ne disposant pas de réseau d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées devra se faire au moyen d’installation d’évacuations individuelles agréées conjointement par les administrations de la Santé Publique, des Travaux Publics et de l’Environnement (article 101).

Toujours dans l’optique de prévenir tout ce qui peut nuire à l’environnement, il est interdit d’introduire, dans les installations d’assainissement, toute matière solide, liquide ou gazeuse, susceptible d’affecter la santé du personnel d’exploitation ou d’entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages d’évacuation et de traitement (article 52 du Code précité).

En outre, les travaux, ouvrages et aménagements le long des cours d’eau et des lacs doivent être conçus de manière à ne pas porter atteinte aux ressources naturelles situées dans les eaux sous juridiction burundaise.

Il est aussi interdit de jeter des cadavres d’animaux dans les eaux du domaine public hydraulique et autres ou de les enterrer à moins de 500 mètres des puits, sources, fontaines ou de tout autre point de prélèvement des eaux de consommation, que celles-ci soient superficielles ou souterraines.

Dans les zones où la nappe phréatique est à moins de deux mètres de profondeur, il est interdit d’installer des cimetières, d’enterrer des cadavres, de creuser des latrines, d’installer des décharges publiques ou d’y pratiquer tout enfouissement de nature à entraîner une pollution des eaux du domaine public hydraulique.

Comme mesures de prévention contre tout acte de nature à nuire à l’environnement, l’Etat burundais a également réglementé le domaine de l’Air.

Ainsi, il est interdit d’émettre dans l’air des rejets qui sont de nature à générer une pollution atmosphérique au-delà des limites qui seront fixés par voie réglementaire.
Le Ministre de l’Environnement est chargé d’établir et de réviser, autant que de besoin, par ordonnance, la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et, de manière générale, de toute matière dont le rejet dans l’atmosphère sera interdit ou soumis à autorisation préalable (article 60 du Code de l’Environnement).

Et les autorisations de rejets doivent préciser :
- la nature ou la dénomination des matières dont le rejet est autorisé ;
- le lieu de rejet ;
- la quantité globale des matières à rejeter ;
- la quantité par unité de temps ou de surface ;
- toutes les prescriptions techniques nécessaires pour supprimer ou réduire les effets nocifs que le rejet autorisé pourra avoir sur les milieux récepteurs, les êtres vivants, la santé et l’amélioration humaines.

En outre les bénéficiaires de l’autorisation pourront, en particulier, être soumis à l’obligation de fournir des renseignements statistiques et de prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets. (Article 62)

La réglementation de la gestion des forêts accorde aussi une place de choix à la prévention en vue de la préservation et de la restauration de l’environnement.
Ainsi, le Code burundais de l’environnement prévoit, en son article 69, que « …les forêts doivent être protégées et exploitées en tenant compte de leur impact sur l’environnement burundais… ».
Et à l’article 70 de renchérir : « Qu’elles soient publiques ou privées, les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation ou de destruction résultant notamment de défrichements abusifs, de pollution, de brûlis ou d’incendies, de surexploitations agricole ou de surpâturage, de maladies ou de l’introduction d’espèces inadaptées ».

Il est aussi interdit de procéder à quelque défrichement que ce soit, de forêts et boisements, qui ont fait l’objet de plans d’aménagements, sauf autorisation préalable de l’administration de l’Environnement, dans les conditions et modalités établies par le Code forestier et par ses textes d’application.
L’autorisation est subordonnée à la réalisation d’une étude d’impact (article 71 du Code de l’Environnement).

La volonté de protéger l’environnement, dans le chef du législateur burundais, se fait remarquer aussi, toujours dans le cadre de la prévention, dans la lutte contre les pollutions et nuisances.

Ainsi le législateur burundais édicte, à l’article 105 du Code de l’environnement, l’obligation, pour toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou exploitant d’une installation de quelque nature que ce soit, de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution de l’environnement susceptible d’être occasionnée par ladite installation.

En outre, toute personne qui envisage faire une installation, de quelque nature qu’elle soit, présentant des dangers et des inconvénients graves, importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour, l’agriculture, la pêche, la conservation du patrimoine culturel, la commodité du voisinage, des désagréments pour la préservation de l’Environnement, en général, doit préalablement requérir l’autorisation de l’administration.

Et cette demande d’autorisation doit obligatoirement être accompagnée :
d’une fiche technique mentionnant, avec précision, la nature et la qualité des effluents susceptibles d’être rejetés par l’installation et le mode de traitement envisagé pour lesdits effluents ;
d’une étude d’impact sur l’environnement (art 111 du Code de l’Environnement).

Une fois l’autorisation reçue, les exploitants de ces installations doivent les soumettre aux contrôles effectués par les agents habilités du Ministère chargé de l’Environnement et des autres Ministères concernés. Ils sont tenus de fournir, à ces agents, les renseignements qu’ils leur demandent.
En tout cas, ils doivent prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faciliter lesdits contrôles.

Pour prévenir la destruction de l’Environnement et assurer, ainsi sa conservation, le législateur burundais a réglementé aussi, dans le Code de l’Environnement, le traitement, la production, le dépôt, le transport et l’importation des déchets.

Ainsi, il est prévu, dans ledit Code, que les déchets doivent faire l’objet d’un traitement adéquat, afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la qualité de l’environnement en général.

Par ailleurs, toute personne produisant ou détenant des déchets dans des conditions de nature à entraîner des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, de nature à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, doit en assurer ou en faire assurer l’élimination (art 120 du même Code).

Il est, en outre, exigé à tout producteur de déchets industriels, de prendre toutes mesures possibles pour assurer ou améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets.
Il doit aussi appliquer de nouvelles techniques produisant peu de déchets et veiller au stockage et à l’élimination séparée desdits déchets. En effet, ces déchets doivent être éliminés selon leur nature, dans des sites ou installations agréés par l’Administration de l’Environnement.

Il est également prévu, dans le même Code, pour ce qui concerne le traitement des déchets, que les eaux usées, des huiles usagées et autres déchets liquides, provenant des installations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou d’élevage doivent être traitées par voie physique, biologique ou chimique, avant leur élimination (art 126 dudit Code).

Dans le même objectif de protéger l’environnement, par la prévention de tout fait susceptible de le détruire, le législateur burundais étend la réglementation en matière de l’environnement, sur la gestion, la production, l’importation, le transit et la circulation des substances chimiques nocives ou dangereuses.

Il va même jusqu’à réglementer les émissions de bruits, de vibrations, ainsi que les nuisances lumineuses et olfactives.

Ainsi, il est interdit d’importer, de fabriquer, de détenir, de vendre et de distribuer, même à titre gratuit, des engrais chimiques, pesticides agricoles (art 130 du Code burundais de l’Environnement).

En outre, les fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation sont tenus de fournir, au service de l’Environnement, des informations relatives à la composition des préparations mises sur le marché, à leur volume commercialisé et à leurs effets potentiels vis-à-vis de l’homme et de son environnement (art 128 du Code de l’environnement).

Le Code burundais de l’Environnement en son article 131 interdit les émissions de bruits, vibrations et odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.

Il convient de souligner que pour mieux assurer la protection de l’Environnement, l’Etat burundais a mis sur pied ’’la Police Spéciale chargée de la Protection de l’Environnement’’ qui est une Unité Spéciale instituée au sein de la Police Nationale du BURUNDI, à cette fin. En plus, des campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation, en collaboration avec des organisations Non Gouvernementales sont organisées et menées à travers tout le pays, à l’endroit de la population.

Il échet aussi de mettre en exergue le rôle prépondérant de l’Administration en matière de protection de l’Environnement, particulièrement au niveau de la prévention, laquelle prévention permet de protéger l’Environnement contre toute action ou tout fait susceptible de lui porter atteinte ou de porter atteinte, de causer des désagréments, des nuisances à la santé de l’homme.
En effet, c’est l’administration qui doit donner, suivant les cas, des exigences, un avis ou une autorisation à toute personne (morale ou physique) désireuse de mener une action qui est de nature à porter atteinte à la santé de l’homme, à la faune, à la flore et à l’environnement en général. Elle intervient aussi dans la gestion de l’Environnement.

Ainsi par exemple, l’article 22 du Code burundais de l’Environnement prévoit que « Lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations risquent, en raison de leurs dimensions, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, le pétitionnaire ou maître de l’ouvrage établira et soumettra à l’administration une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l’équilibre écologique, le cadre et la qualité de la vie de la population et les incidences sur la protection de l’environnement en général.
Sans préjudice d’autres exigences qui pourraient être formulées par l’administration, l’étude d’impact devra obligatoirement comporter les rubriques suivantes : l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ; (c’est nous qui soulignons).

Un autre exemple est celui de l’article 68 du Code burundais de l’environnement qui prévoit que : « En collaboration avec les Services Techniques concernés, l’administration de l’environnement effectue périodiquement des relevés atmosphériques permettant d’apprécier la qualité de l’air, principalement dans les agglomérations et à proximité des installations susceptibles d’émettre des substances polluantes.
Et à l’article 71 de prévoir « Il est interdit de procéder à quelque défrichement que ce soit, de forêts et boisements qui ont fait l’objet de plans d’aménagement, sauf autorisation préalable de l’administration de l’Environnement… » (c’est nous qui soulignons)

L’article 93 prévoit, à son tour, que : « Lorsque la protection des espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition telle qu’elle est organisée par l’article 91 s’avère insuffisante ou inefficace, il pourra être institué, par décret, des zones dites ’’réserves intégrales’’ en vue de renforcer la conservation ’’in situ’’ des espèces visées. A l’intérieur de ces zones, toute activité humaine et toute pénétration du public y sont autorisées par l’Administration de l’Environnement » ; pour ne citer que ces quelques exemples.

C. De la répression en matière du droit pénal de l’environnement au Burundi.

Comme dans tout autre domaine, la violation des règles édictées en vue de la gestion et de protection de l’environnement donne lieu à l’application de sanctions et pénalités prévues en la matière.
La répression consistera en l’application de sanctions administratives, civiles et ou pénales. La répression sera plus ou moins sévère suivant la gravité de l’acte délictueux commis et surtout suivant la gravité des conséquences qu’entraînera la violation des règles environnementales.
Ainsi, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage qui n’aura pas observé les mesures contenues dans l’étude d’impact des opérations ou ouvrages entrepris se verra dans un premier temps, mis en demeure, par l’Administration de l’Environnement aux fins de se corriger, dans un délai n’excédant pas trois mois.
Si, à l’expiration de ce délai, le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage manifeste un entêtement, la même administration peut lui ordonner de suspendre ses opérations ou ouvrages entrepris ou lui retirer l’autorisation (article 27).

Les mêmes sanctions sont appliquées, mutatis mutandis, aux personnes responsables d’émissions polluantes dans l’atmosphère au-delà des limites fixées qui n’ont pas pris de disposition pour être en conformité ave la réglementation.

Du reste, pour ces derniers contrevenants qui s’entêtent à faire fi des règles environnementales exigées, le Ministre ayant l’Environnement en charge peut prendre toutes mesures exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble et ce avant l’intervention de toute décision judiciaire.

Pour les actions dont la réalisation est soumise, par le législateur, à l’obtention préalable d’une autorisation, l’inobservation des règles environnementales sera sanctionnée par la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Dans d’autres cas, la sanction peut consister en la fermeture définitive des installations, par le Ministre chargé de l’Environnement.

Pour l’abandon, le dépôt ou le traitement des déchets, lorsque ces actions sont faites en contravention avec les dispositions du Code de l’Environnement et la réglementation en vigueur, la sanction consiste, pour les contrevenants, en ce que l’administration concernée procède, d’office, à l’élimination desdits déchets aux frais des mêmes contrevenants ou des civilement responsables (article 121).

Quant aux substances chimiques, nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions légales prévues en matière environnementale, la sanction consistera en la saisie de ces substances par les agents habilités en matière de fraudes, ou les agents assermentés de l’administration de l’environnement, ou ceux du Ministère de la Santé Publique, ou encore ceux du Ministère de l’Agriculture (suivant le Ministère concerné).
Suivant la gravité du danger que présente ces substances, la sanction peut aller jusqu’à la destruction ou la neutralisation de ces substances, comme elle peut se limiter au stockage des mêmes substances, dans les meilleurs délais. En plus, toutes ces sanctions seront réalisées aux frais de l’auteur de l’infraction (article 129).

La sanction peut aussi consister, suivant les cas, en l’obligation faite au contrevenant, de remettre en état le site ou le milieu dégradé selon les modalités arrêtées par l’administration de l’Environnement (article 139) ; ou encore paiement de dommages-intérêts compensatoires en cas de destruction du couvert végétal par les feux de brousse ou incendies d’origine criminelle (article 140).

En plus des sanctions administratives et ou civiles, le contrevenant aux dispositions du Code burundais de l’environnement et ses textes d’application peut se voir appliquer des sanctions pénales.

Suivant la gravité de l’infraction, la peine d’amende varie de mille à cent millions de francs burundais 1000 à 100.000.000Fbu) tandis que la peine d’emprisonnement varie d’un jour à vingt ans.

Ainsi par exemple, le contrevenant à l’article 33 du Code ci-haut cité, relatif à la réquisition d’une autorisation préalable pour l’utilisation des feux de brousse à usage agricole, pastoral ou de gestion des écosystèmes se verra puni d’une amende de 1.000Fbu à 5.000Fbu.

La violation des dispositions édictées en matière de l’exercice des activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales ou végétales menacées, en voie de disparition, rares ou remarquables, ainsi qu’à leurs milieux naturels ainsi qu’en matière de l’introduction, au BURUNDI, de toute espèce animale ou végétale nouvelle, est sanctionnée par la condamnation au paiement d’une amende de 20.000 à 800.000 Fbu et d’un emprisonnement de 2mois à 5ans ou de l’une de ces peines seulement.

Les contrevenants aux dispositions réglementant la production de déchets industriels et à celles réglementant l’exploitation d’un site ou d’une installation de traitement ou d’élimination de déchets, tout comme celui qui contrevient aux dispositions réglementant la production de déchets dangereux sont punis d’une amende de 500.000 à 2.000.000Fbu et d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans ou de l’une de ces peines seulement (article 154).

La violation des règles relatives à l’importation des déchets dangereux sur le territoire de la République du BURUNDI et à l’utilisation dudit territoire à des fins de transit pour le transport de déchets dangereux est sanctionnée par la condamnation à la peine la plus forte en matière d’environnement, à savoir une amende de 10.000.000 à 100.000.000 Fbu et d’un emprisonnement de 5 ans à 20 ans ou de l’une de ces peines seulement.

En outre, les différentes sanctions pénales peuvent, le cas échéant, être augmentées des décimes légaux, sans préjudice des sanctions administratives ou civiles.
Ainsi, l’article 137 du Code pénal burundais de l’environnement prévoit que « La condamnation du contrevenant à une sanction pénale pour infraction aux dispositions du présent code ou des textes pris pour son application n’empêche pas le tribunal, soit d’imposer au condamné l’exécution des travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation, soit de prononcer l’interdiction d’utiliser les installations ou de continuer l’exploitation des ouvrages qui sont à l’origine de la pollution jusqu’à l’achèvement des travaux ou aménagements rendus nécessaires par la normalisation de la situation ».

En sus, le tribunal peut prononcer une astreinte jusqu’au complet respect de la réglementation ou des délais accordés au contrevenant pour se conformer à ces exigences. (Article 138)

Il sied de souligner qu’en tout état de cause, le législateur autorise à l’Administration de l’Environnement de transiger avec le contrevenant, avant la poursuite des infractions soumises aux dispositions du Code de l’Environnement.

 
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