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Rapport de la Cour suprême du Tchad sur le droit pénal de l’environnement

 

Monsieur Paul WADANA

Avocat général de la Cour suprême du Tchad


Le droit de l’environnement
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Le droit de l’environnement se définit comme l’ensemble des règles internes et internationales élaborées en vue de la protection de la nature.

La loi n° 14/PR/98 définit en son chapitre 2, article 2, un certain nombre de notions portant sur l’environnement.

Ainsi, au sens de l’article 2-1, l’environnement s’entend de l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l’existence, l’évolution et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l’homme dans le respect de l’équilibre écologique.

Au Tchad, le droit appréhende l’environnement à travers la planification et ka réglementation (mesures préventives, correctives, répressives et incitatives).
En dehors des matières qui en font naturellement partie, l’urbanisme, l’agriculture, la forêt, l’énergie, le tourisme sont considérés comme faisant partie du droit de l’environnement.
Selon l’article 3 de la loi 14 suscitée, les biens meubles ou immeubles naturels et les sites dont la conservation présente au point de vue de la préhistoire, de l’archéologie, de la géologie, de l’art ou de la science un intérêt public, peuvent être l’objet d’un classement en totalité ou en partie.

La Constitution du 31 mars 1996 consacre la protection de l’environnement dans ses articles 47, 48 et 52. L’article 47 reconnaît à toute personne le droit à un environnement sain. Les articles 48 et 52 font obligation à l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et à chaque citoyen de protéger l’environnement. La Constitution frappe d’interdiction formelle l’importation, le transit, le stockage, l’enfouissement et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et polluants.

A l’instar d’autres pays africains, le Tchad a ratifié plusieurs conventions protégeant l’environnement, entre autres :
convention sur le commerce international des espèces et faune et de flore sauvages menacés d’extinction (CITES) ;
convention sur les espèces migratoires appartenant à la faune sauvage ou convention de Bonn ;
convention sur la protection de la couche d’ozone et son protocole ;
Les conventions sur les déchets dangereux.

Quant à la mise en œuvre de ces conventions, l’Etat a élaboré différents processus.

Ainsi, s’agissant par exemple de la convention sur les changements climatiques ratifiée le 07 juin 1994, en application des articles 4 et 12, le Tchad a mis sur pied le programme C.C.Train/TCHAD.

Ce programme financé par le FEM et appuyé administrativement pat le PNUD, a pour objectif de mobiliser les pays pour la réalisation d’un effort global afin de stabiliser les changements climatiques et fournir une formation adéquate pour permettre aux pays parties à la convention d’honorer leurs engagements.
Par arrêté du 11 février 1997, une équipe pluridisciplinaire a été désignée pour la mise en œuvre de cette politique.
Le 14 août 1998, le Tchad a adopté la loi n° 14 qui définit les principes de la protection de l’environnement. Cette loi est la seule qui couvre de façon horizontale l’environnement. A mon sens, les sanctions pénales prévues pour la protection de l’environnement ne sont ni suffisantes, ni efficaces. Le code pénal tout comme la loi 14 ne prévoit que des sanctions d’ordre contraventionnel, alors que pour décourager les potentiels contrevenants aux dispositions légales, il faut des sanctions plus sévères.

Il existe au Tchad un Ministère de l’Environnement dénommé Ministère de l’Environnement et de l’Eau. Ce Ministère a pour mission de concevoir, de mettre en œuvre la politique de protection de l’environnement à travers les directions techniques dans le cadre de la politique arrêtée par le Gouvernement selon le décret 183 du 30 mars 2001 portant organigramme dudit Ministère.

La délivrance d’autorisation est centralisée. Les conditions de délivrance d’autorisation sont fixées par la loi n° 11/PR/95 du 25 juillet 1995 portant code minier et son décret d’application.

La loi 11 précitée fait allusion à l’étude d’impact comme condition sine qua none pour l’obtention du permis d’exploitation. Le décret d’application est plus explicite et prévoit certaines conditions à observer :
une notice d’impact du projet sur l’environnement et les établissements humains ;
un programme de protection et de gestion de l’environnement ;
un schéma de réhabilitation des sites exploités.

Il n’existe malheureusement pas de service de contrôle du respect du droit de l’environnement.
En dehors du code pénal, les magistrats ne disposent pas d’autres ressources documentaires en droit de l’environnement. L’Etat n’ayant pas pris de textes internes en vue de permettre l’application des différentes conventions ratifiées. La loi 14 n’a pas été vulgarisée.
Il n’y a pas un programme précis d’enseignement du droit de l’environnement dans les universités.
La formation continue quant à elle se fait par série de stages et séminaires tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Mais le droit de l’environnement fait rarement partie du contenu de cette formation continue. Aucune spécialisation en cette matière n’a non plus été envisagée. La connaissance que le magistrat Tchadien a du droit de l’environnement n’est qu’approximative.

Les juridictions administratives, civiles ou pénales sont tout d’abord rarement saisies et n’ont à ma connaissance, pas prononcé des peines telles que suspension d’autorisations, fermetures d’établissements, confiscation ou exécutions de travaux de restauration du milieu naturel.

Les mesures correctives sont prises une fois le sinistre survenu ou la réglementation violée. Selon l’article 101 de la loi 14 « sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues à la présente loi et des réparations civiles, l’autorité chargée de l’environnement peut imposer à tout auteur d’une infraction ayant eu pour conséquence une dégradation de l’environnement de remettre en état celui-ci lorsque cela est possible ».

Les mesures répressives sont d’ordre administratif et pénal. Elles sanctionnent l’inobservation de la réglementation.

Les mesures incitatives : l’article 98 de la loi précitée institue un système d’incitations financières et fiscales pour encourager les investissements et opérations de dépollution et de préservation de l’environnement.

 
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