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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Magistrat détachée à la Cour suprême du Maroc
Par « protection de l’enfant », l’UNICEF fait référence à la prévention et à la lutte contre la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite et le travail des enfants et les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines/l’excision et le mariage des enfants.
A. Définition de l’enfance en danger en droit marocain
Jusqu’au code de procédure pénale de 2003, aucune disposition législative ne concernait l’enfant fuyant de sa famille et devenu vagabond, sinon les mesures répressives du code pénal qui sanctionnent le vagabondage, dans la mesure où elles sont applicables à des enfants.
Le titre VII du livre III du code de procédure pénale (art.512 à 517) est
consacré à la protection des enfants en situation difficile.
C’est donc une innovation de ce code.
Jusque là, le juge ne pouvait intervenir que lorsque l’enfant était victime
d’une infraction qualifiée crime ou délit ou auteur d’une infraction.
Actuellement, la justice peut intervenir plus tôt, dès lors que l’enfant est en danger.
Reste à définir qu’est-ce qu’un enfant en situation difficile.
D’après l’article 513 du code de procédure pénale, « le mineur n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans peut être considéré en situation difficile lorsque sa sécurité corporelle, mentale, psychologique ou morale ou son éducation est en danger à cause de sa fréquentation de personnes délinquantes ou connues pour leur mauvaise réputation ou ayant des antécédents judiciaires ; lorsqu’il se rebelle contre l’autorité de ses parents, la personne ayant sa garde, son tuteur, son tuteur datif, la personne qui le prend en charge, la personne ou l’établissement à qui il a été confié ; lorsqu’il s’habitue à fuir de l’établissement où il suit ses études ou sa formation ; lorsqu’il quitte son domicile ou lorsqu’il ne dispose pas d’un lieu adéquat où s’installer ».
Pour qu’un enfant soit considéré comme étant en situation difficile, il faut donc une condition préalable, à savoir que sa sécurité corporelle, mentale, psychologique ou morale ou son éducation soient en danger.
Il faut en outre, que cette situation provienne de causes précises que la loi énumère.
Quatre hypothèses sont prévues :
Lorsqu’il a de mauvaises fréquentations,
Lorsqu’il refuse de se soumettre à l’autorité des personnes qui ont en juridiquement la charge,
Lorsqu’il fait habituellement des fugues,
Lorsque, abandonné par sa famille, il n’a pas de lieu où résider.
L’article 33 du Code pénal prévoit un autre cas dans lequel l’enfant peut être considéré en situation difficile, c’est le cas où ses parents sont condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à un an.
En effet, l’article stipule que : « Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s’ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l’enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile, ou les dispositions de la Kafala des enfants abandonnés, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables » .
B. La protection organisée par la loi
Lorsque l’enfant peut être considéré comme relevant de la définition légale, d’après l’article 512, le juge des mineurs près le tribunal de première instance, peut sur réquisition du ministère public, appliquer au mineur une des mesures de protection prévues aux alinéas 1, 3, 4, 5 et 6 de l’article 471 du code de procédure pénale à savoir :
Remise à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend en charge ou qui est chargée de sa garde ou toute per
sonne digne de confiance,
Remise à la section d’observation,
Remise à la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet,
Remise au service public ou établissement public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier en cas de nécessité d’opérer une cure de désintoxication,
Remise à un établissement ou à une institution scolaire ou de formation professionnelle ou de soins, relevant de l’Etat ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement agréé,
Remise à une association reconnue d’utilité publique, habilitée à cet effet :
Si le juge des mineurs estime que l’état de santé, l’état psychologique ou le comportement du mineur nécessite des examens approfondis, il peut ordonner son placement temporaire pour une période n’excédant pas trois mois, dans un centre agréé habilité. (article 514).
Ces mesures sont exécutées selon le régime de la liberté surveillée et leur suivi est assuré par un délégué à la liberté surveillée conformément aux articles 496 à 500 du code de procédure pénale. (article 515).
Le juge des mineurs peut ordonner à tout moment l’annulation
ou la modification de ces mesures conformément à l’intérêt du
mineur.
Le juge prend cette décision soit d’office, soit à la requête du Procureur du Roi, du mineur lui-même, de ses parents, de son tuteur, de son tuteur datif, de la personne ayant sa garde ou qui le prend en charge ou la personne ou l’établissement qui s’en charge, et ce, sur rapport du délégué à la liberté surveillée. Si ce n’est pas le Procureur qui a fait la demande, son avis est obligatoire. (article 516).
Ces mesures prennent fin à la date prévue dans la décision et dans
tout les cas, lorsque le mineur atteint l’âge de 16 ans révolus.
Dans des cas exceptionnels, si l’intérêt du mineur l’exige, le juge peut décider par avis motivé, de prolonger les mesures jusqu’à celui-ci atteigne l’âge de 18ans, sous réserve des alinéas 2 et 3 de l’article 516.
Pour ce qui est des mineurs étrangers isolés, il est à signaler qu’un phénomène s’est développé au cours des dernières années.
De nombreux migrants subsahariens arrivent au Maroc dans l’espoir d’atteindre l’Europe. Des milliers d’entre eux sont arrêtés chaque année par les autorités espagnoles et marocaines. Ils sont de plus en plus nombreux à rester au Maroc dans des conditions très précaires, depuis que le partenariat euro marocain en matière de surveillance des frontières a rendu leur passage vers l’Europe très difficile.
En 2003, le Maroc a adopté la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.
Des dispositions de cette loi prévoient de protéger les mineurs du refoulement.
En effet, l’article 26 de cette loi stipule que : « ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion l’étranger mineur ». L’article 29 dispose qu’ « aucun mineur étranger ne peut être éloigné ».
La délinquance juvénile est un phénomène social qui se retrouve dans toutes les sociétés. Plusieurs facteurs en sont responsables :
Des facteurs subjectifs : ils sont dus à des considérations d’ordre psychique tel que le sentiment d’infériorité ou d’instabilité,
Des facteurs liés à l’environnement : ces facteurs sont relatifs à l’environnement familial et à la famille dans laquelle vit le mineur, qui est souvent en butte à l’éclatement et au déchirement,
Des facteurs socio-économiques : ces facteurs sont intimement liés au phénomène de la pauvreté et du chômage du père ou de la mère, ce qui peut pousser les mineurs à s’adonner au vol pour compenser leur pauvreté et subvenir à leurs besoins. A cela s’ajoute l’exode de la population rurale vers les villes, ce qui laisse souvent des séquelles psychologiques chez le mineur, lui faisant perdre confiance en
lui-même, suscite en lui un sentiment d’instabilité, et le pousse à
devenir délinquant.
La délinquance juvénile peut avoir plusieurs appellations : tantôt on parle d’enfant en conflit avec la loi, tantôt d’enfant en situation d’illégalité ou encore, d’enfants ayant affaire avec la justice.
D’après l’UNICEF, l’expression « enfant ayant affaire avec la justice » désigne toute personne de moins de 18 ans qui a affaire au système judiciaire après avoir été soupçonné ou accusé d’avoir enfreint la loi.
La plupart des enfants ayant affaire avec la justice ont commis de petits larcins ou des infractions de gravité mineure : vagabondage, absentéisme scolaire, mendicité ou consommation d’alcool.
Pour reprendre les termes de l’article 40.1 de la CIDE, l’enfant délinquant ou en conflit avec la loi est « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale ».
D’après les articles 37 et 40 de la CIDE, tout enfant ayant affaire avec la justice a droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de valeur personnelle, qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.
En outre, la privation de liberté d’un enfant ayant eu affaire avec la justice (dans une prison, un centre de détention, un centre de rééducation ou toute autre institution privative de liberté) devrait être une mesure de dernier ressort, à éviter dans la mesure du possible.
La Convention interdit de prononcer la peine capitale ou emprisonnement à vie pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.
En ce qui concerne la loi marocaine, le nouveau code de procédure pénale consacre plus de 50 articles aux mesures propres aux mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction ; il s’agit du Livre III (articles 458 à 509).
Dans ses grandes orientations, cette loi vise à protéger les mineurs se trouvant dans une situation d’illégalité, et à corriger leur conduite afin de les réintégrer dans la société et non les punir, le recours à la sanction ne s’appliquera que s’il devient impossible de prendre d’autres mesures pédagogiques en faveur du mineur.
Cette loi représente un véritable progrès en matière de justice pénale pour les mineurs avec l’élévation de l’âge de la majorité pénale à dix-huit ans, l’établissement du juge d’application des peines spécialisé pour mineurs, le remplacement de la garde à vue par la mesure de rétention des mineurs, l’instauration du système de liberté surveillée et la réduction de la durée des peines privatives de liberté applicables aux mineurs. En outre, le CPP prévoit des dispositions propres à l’enfance délinquante destinées à adapter le fonctionnement de la justice au jeune âge du délinquant.
A noter qu’au sens pénal du terme, est mineur toute personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans.
En dessous de douze ans, le mineur est considéré comme totalement irresponsable (article 458 du CPP et 138 du CP). Aucune peine ne peut lui être infligée.
On ne peut prononcer, le concernant, que des mesures de protection et de rééducation.
Entre douze et dix-huit ans, le mineur est considéré comme partiellement irresponsable. Il peut faire l’objet d’une mesure de protection et de rééducation et exceptionnellement d’une peine atténuée.
On évoquera les plus importants acquis réalisés apportés par cette loi en matière de protection de l’intérêt supérieur du mineur qui sont en parfaite concordance avec les mesures et garanties énoncées par l’article 40.2 de la CIDE.
Le déroulement de la procédure
La procédure concernant les mineurs délinquants est entourée de certaines particularités, à savoir que le mineur doit obligatoirement se faire assister d’un avocat de même que sa comparution personnelle avec son représentant légal est requise.
Une autre particularité est celle du caractère secret de la procédure depuis l’enquête préliminaire.
En effet, la publication de tout compte rendu des audiences des juridictions des mineurs, par quelque procédé que ce soit est interdite, de même que la publication de tout texte, croquis ou illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants, sous peine d’une amende de 5 000 à 50 000 dirhams.
En cas de récidive dans un délai d’une année à compter de la décision définitive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement peut néanmoins être publié mais sans aucune indication pouvant permettre l’identification du mineur sous peine d’une amende de 1 200 à 3 000 dirhams (article 466).
Le législateur permet également aux centres de sauvegarde de l’enfance de recourir aux médias pour de diffuser certaines informations concernant le mineur afin de
faciliter les retrouvailles avec sa famille mais après autorisation du juge des mineurs.
Le code de procédure pénale a mis en place des juridictions spécialisées pour connaître des affaires des mineurs.
D’après l’article 462, et en plus d’une police judiciaire spécialisée, il s’agit :
Au niveau du tribunal de première instance :
Le juge des mineurs,
La chambre des mineurs.
Au niveau de la Cour d’Appel :
Du conseiller chargé des mineurs,
De la chambre correctionnelle pour mineurs,
De la chambre correctionnelle d’appel,
De la chambre criminelle pour mineurs,
De la chambre criminelle d’appel.
A. Les droits du mineur lors de l’enquête préliminaire
Selon l’article 460 du CPP, un officier de police judiciaire est en charge des mineurs. Il s’agit d’une police spécialisée en la matière conformément aux dispositions de l’article 40.3 de la CIDE.
Cette police judiciaire est tenue d’un certain nombre d’obligations :
Il s’agit de garder le mineur auquel est imputée l’infraction dans un endroit spécialement aménagé à cet effet pour une durée ne dépassant pas celle de la garde à vue.
Le recours à cette mesure différente de la garde à vue à laquelle sont soumis les adultes reste exceptionnel. En effet, on ne peut y procéder qu’après autorisation du parquet et dans deux cas bien précis :
Lorsqu’il y a des difficultés de remise du mineur à la personne
qui se charge de son assistance ou lorsque les nécessités de l’enquête ou la sécurité du mineur l’imposent.
Pendant la garde, la police judiciaire doit prendre toutes les mesures susceptibles d’éviter tout danger pour le mineur tel que la privation d’aliments ou la violence. A cet égard, le parquet est obligé soumettre le mineur à un examen médical, avant son audition, s’il présente des traces de violence pour s’assurer qu’il n’a pas été maltraité ou torturé.
A noter que le ministère public peut, à titre exceptionnel, ordonner le placement du mineur durant la période de l’enquête préliminaire, au titre de la garde provisoire prévue par l’article 471 du CPP (il s’agit de mesures de placement prévues pendant l’instruction et le jugement) sans que la durée de cette mesure ne dépasse les quinze jours.
La troisième obligation exige l’information des parents, du tuteur, de la personne ou de l’établissement ayant la charge du mineur des accusations portées contre lui, et ce, dans le plus court délai.
Ces personnes ainsi que l’avocat qui l’assiste peuvent prendre contact avec le mineur sous le contrôle de l’officier de police et après autorisation du parquet.
Enfin, l’enquête préliminaire se fait en respectant le principe du secret professionnel.
B. La poursuite par le parquet
Le code de procédure pénale marocain a consacré un principe dans son article 461.3 qui prévoit le recours à la conciliation, en cas d’actes sans gravité commis par le mineur (après accord de son tuteur et de la victime) pour éviter qu’il soit présenté à la justice, avec la possibilité de mettre fin à l’instruction du procès si la partie plaignante renonce à la poursuite.
L’action publique est exercée par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance, pour les délits et les contraventions.
Pour les crimes et les délits qui leur sont connexes, la poursuite est exercée par le Procureur Général du Roi près la Cour d’Appel.
Le ministère public saisit le juge ou le conseiller chargés des mineurs. Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, la disjonction des poursuites est obligatoire et le ministère public constitue pour le mineur un dossier spécial.
Les victimes éventuelles peuvent joindre leur action à l’action publique, mais elles ne peuvent déclencher cette action (art.463 et 464).
Le ministère public est donc seul juge de l’opportunité des poursuites, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions de droit commun où la constitution de partie civile de la victime a pour effet de déclencher l’action publique.
Si le ministère public estime qu’une poursuite pénale serait contraire à l’intérêt de l’enfant, la victime pourra demander réparation devant les juridictions civiles, mais le traumatisme d’un procès pénal sera évité à l’enfant.
C. L’instruction
1. Pour les délits
Lorsque le Procureur du Roi estime qu’il est nécessaire de procéder à une instruction, il renvoie l’affaire au juge des mineurs.
Dans ce cas, le juge des mineurs procède à l’instruction conformément aux règles prescrites par le CPP pour cette phase du procès. Si le délit n’exige pas l’instruction, le Procureur renvoie l’affaire au juge des mineurs en vue d’appliquer les mesures nécessaires pour parvenir à la connaissance de l’affaire et du dossier.
Dans les deux hypothèses, le juge des mineurs prend des mesures relatives à la garde du mineur (art.471) :
Il peut par ordonnance confier le mineur
À ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend en charge ou qui est chargée de sa garde, ou à une personne
digne de confiance,
À un centre d’observation,
À la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet,
Au service public ou établissement public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier, notamment au cas de nécessité d’opérer une cure de désintoxication,
À un établissement ou à une institution de formation professionnelle ou de soins, relevant de l’Etat ou d’une administration publique habilitée à cet effet, ou à un établissement privé agréé,
A une association d’utilité publique habilitée à cet effet.
S’il estime que l’état physique, psychique ou le comportement du mineur justifie une observation approfondie, le juge peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation agréé pour une durée ne dépassant pas quatre mois.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, être exercées sous le régime de la liberté surveillée.
Elles sont provisoires, toujours révocables et exécutées nonobstant appel.
L’appel est porté devant la chambre correctionnelle des mineurs près la Cour d’appel.
Exceptionnellement le place en détention préventive (article 473) :
Le mineur n’ayant pas atteint l’âge de douze ans ne peut être placé, quelle que soit l’infraction commise et même à titre provisoire, dans un établissement pénitentiaire,
Le mineur de douze à dix-huit ans ne peut être placé, même provisoirement, dans un établissement pénitentiaire, que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit,
Le juge des mineurs doit s’enquérir au moins une fois par mois des mineurs détenus préventivement ainsi que des mineurs placés dans des centres ou institutions.
Fait procéder à une enquête sociale
Le juge des mineurs procède en personne ou ordonne une enquête en vue de déterminer les mesures à prendre pour assurer la sauvegarde et le relèvement du mineur.
Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire ou professionnel, ses relations et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé.
Il ordonne un examen médical et s’il y a lieu psychiatrique ou psychologique.
Il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou une seule d’entre elles.
Il peut confier l’enquête sociale à l’administration chargée des affaires sociales
ou aux associations ou aux personnes habilitées à cet effet.
Avise la famille du mineur et fait désigner un avocat
Le juge avise les parents des poursuites, fait désigner au mineur un avocat si le représentant légal n’en a pas choisi un.
2. Pour les crimes
Lorsque les faits imputés au mineur revêtent un caractère criminel, le Conseiller chargé des mineurs instruit l’affaire dans les formes de l’instruction prévues par le code de procédure pénale.
Comme dans le cadre de l’instruction en matière délictuelle, il fait procéder à l’enquête sociale et de personnalité (article 474), peut ordonner la garde provisoire comme le prévoit l’article 471, placer exceptionnellement le mineur en détention préventive (article 475) ou prendre une mesure de rééducation et de protection comme prévu à l’article 481 qu’on verra plus loin.
Les décisions du Conseiller des mineurs sont susceptibles d’appel devant la Chambre correctionnelle d’appel des mineurs (article 487).
D. Le jugement
1. Les contraventions
Elles sont jugées par le juge des mineurs près le tribunal de première instance.
Lorsque les faits sont établis, le juge peut se contenter d’admonester le mineur ou le condamner au paiement de l’amende prévue par la loi.
S’il s’agit d’un mineur de douze ans, le juge ne peut que le confier à ses
parents ou à la personne ou l’établissement qui en a la charge.
2. Les délits
Si la peine prévue pour le délit est inférieure ou égale à deux ans, il est jugé par le juge des mineurs.
Les délits plus graves sont jugés par la Chambre des mineurs près le tribunal de première instance.
Dans les deux cas, les débats ont lieu à huis clos. Le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Chaque affaire est jugée séparément hors de la présence des autres mineurs poursuivis.
Si les débats révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur,
l’acquittement est prononcé.
Toutefois, si l’intérêt du mineur le requiert, le juge des mineurs ou la Chambre des mineurs peuvent appliquer les dispositions des articles 510 à 517 relatives à la protection des mineurs victimes de crimes ou de délits ou des mineurs en situation difficile.
Si les faits sont imputables au mineur (article 480) :
Si celui-ci a moins de douze ans, le tribunal l’admoneste et le remet à ses parents ou à la personne ou l’organisme qui en est la charge. Si ces derniers ne remplissent pas les conditions de moralité suffisantes ou s’il s’agit d’un mineur délaissé, le mineur est remis à une personne de confiance ou une institution autorisée.
Il peut en outre, être placé sous le régime de la liberté surveillée, soit provisoirement pour une ou plusieurs périodes d’épreuve dont la durée est fixée, soit définitivement jusqu’à un âge qui ne peut dépasser 18 ans.
Si le mineur a plus de douze ans, le tribunal peut lui appliquer une ou
plusieurs des mesures de protection et de rééducation prévues à l’article 481.
Exceptionnellement, pour les mineurs de douze à dix-huit ans, l’article 482 autorise le tribunal à prononcer une sanction.
Les décisions rendues par le juge des mineurs et par la chambre des mineurs près le tribunal de première instance sont susceptibles d’appel. L’appel est porté devant la chambre correctionnelle d’appel des mineurs de la cour d’appel.
3. Les crimes
Les crimes sont jugés par la chambre criminelle des mineurs près la cour d’appel. Les débats ont lieu à huis clos (articles 490 à 493).
Si les débats révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la chambre prononce son acquittement.
Si les débats établissent que les faits sont imputables au mineur, la chambre peut prononcer contre lui l’une des mesures de rééducation et de protection prévues à l’article 481.
Pour les mineurs âgés de plus de douze ans, elle peut assortir ou remplacer ces mesures par une peine.
Les décisions de la chambre criminelle sont susceptibles d’appel devant la chambre criminelle d’appel (article 494).
4. Le pourvoi en cassation
Les décisions définitives rendues par la chambre correctionnelle des mineurs, la chambre correctionnelle d’appel des mineurs et la chambre criminelle d’appel des mineurs peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires, par le mineur, son représentant légal, la partie civile ou le civilement responsable (article 495).
5. Les mesures prononcées
Les mesures de protection et de rééducation (article 481) suivantes peuvent être appliquées au mineur :
Remise à ses parents, à son tuteur, à son tuteur datif, à la personne qui le prend en charge, à la personne qui en la garde, à une personne
digne de confiance ou à l’établissement ou la personne chargée de
son assistance,
Application du régime de la liberté surveillée,
Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité à cet effet,
Placement par les soins du service public chargé de l’assistance,
Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire,
Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité,
Placement dans un service ou une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Ces mesures sont applicables pour les crimes comme pour les délits.
La modification des mesures de protection et de rééducation (articles 501 à 504) :
Quelle que soit la juridiction qui les a ordonnées, les mesures de protection et de rééducation prévues à l’article 481 peuvent être révisées par le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs, soit d’office, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit à la demande du mineur ou de son représentant légal.
Trois mois après une décision plaçant le mineur hors de sa famille, celle-ci
peut formuler une demande de restitution de garde, en justifiant de leur aptitude à élever l’enfant et d’une évolution favorable de ce dernier.
Le mineur peut formuler la même demande.
Les décisions du juge des mineurs ou du conseiller des mineurs sont susceptibles d’appel. L’appel est porté devant la chambre correctionnelle des mineurs. En cas de rejet, la demande peut être renouvelée à tout moment.
6. Les peines (articles 482 et 493)
En matière de délits, l’article 482 dispose qu’exceptionnellement, pour les mineurs de douze à dix-huit ans et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la chambre des mineurs peut, en motivant sa décision spécialement sur ce point, remplacer ou compléter par une peine privative de liberté ou d’amende, les mesures de protection ou de rééducation.
En ce cas, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.
En matière criminelle, l’article 493 prévoit la même chose en précisant que si l’infraction commise est passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, la chambre criminelle peut prononcer une peine atténuée de dix à quinze ans d’emprisonnement.
7. La liberté surveillée (articles 496 à 500)
Le régime de la liberté surveillée est la deuxième mesure de protection et de rééducation prévues par l’article 481 du code de procédure pénale.
Elle consiste à laisser le mineur dans son milieu naturel tout en le soumettant à une surveillance de l’autorité judiciaire.
Dans le ressort de chaque Cour d’appel, la surveillance et le suivi pédagogique des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée sont assurés par un ou plusieurs délégués permanents ou par des délégués bénévoles (art.496).
Les délégués permanents sont nommés par décision administrative prise par l’autorité gouvernementale chargés de l’enfance (Ministère de la Jeunesse) et rétribués. Ils sont choisis en raison de leur honorabilité et de l’intérêt qu’ils portent aux mineurs.
Les délégués bénévoles sont nommés par les juges et les conseillers chargés des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins, suivant les mêmes critères, sauf qu’ils ne sont pas rétribués.
Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail, ses relations et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs.
8. L’inscription au casier judiciaire
L’article 505 du CPP prescrit que les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffe.
Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, le juge des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider la suppression du bulletin no 1 mentionnant la mesure, d’office, à la requête du ministère public, du mineur, de son représentant légal, de son tuteur, de son tuteur datif, de la personne qui le prend en charge, de la personne ou de l’établissement auxquels le mineur a été confié.
Diverses instantes étatiques s’occupent de la question de l’enfance, en plus de l’engagement de la société civile à travers les nombreuses associations œuvrant pour la promotion des droits de l’enfant.
A. Le Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité
A l’issue de la Session Extraordinaire de l’Assemblée général des Nations Unies en 2002, tous les pays ont unanimement adopté une Déclaration et un Plan d’Action « Monde digne des Enfants », dont l’objectif d’ici 2015 est d’améliorer la situation des enfants dans le monde. La politique du Ministère s’est notamment matérialisée par l’adoption en 2006 du Plan d’Action National pour l’Enfance 2006-2015 « un Maroc digne de ses enfants ».
Ce Plan d’Action National, résultat d’une très large consultation, fera à ce que les enfants du Maroc soient en bonne santé, jouissent d’un enseignement de qualité, soient protégés et en sécurité contre toutes les formes de maltraitance. Il propose 10 objectifs collectifs pour améliorer le bien-être des enfants du Maroc et renforcer l’Initiative Nationale pour le Développement Humain :
Faire progresser le droit à une vie saine,
Faire progresser le droit de l’enfant au développement,
Faire progresser le droit de l’enfant à la protection,
Renforcer les droits de l’enfant par la généralisation de l’inscription à l’état civil et à la participation,
Développer une meilleure équité,
Renforcer la capacité des détenteurs d’obligations à l’égard des
enfants,
Accroître et optimiser les ressources budgétaires et humaines al
louées à la réalisation des droits de l’enfant,
Créer les mécanismes de partenariat et de responsabilisation,
Développer un système d’information et un dispositif de suivi de
l’exercice des droits de l’enfant,
Assurer les conditions de mise en œuvre du PANE dans une approche inter et multisectorielle.
La stratégie du Ministère dans le domaine de la promotion des droits de l’Enfant se décline suivant les aspects suivants :
L’élaboration des stratégies et des programmes pour une meilleure protection de l’enfance,
La coordination des différentes actions menées par les partenaires concernés par la promotion des droits des Enfants,
La mise en place des structures de proximité en matière de protection de l’Enfant,
L’appui aux associations œuvrant dans le domaine,
La révision et l’ajustement des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l’enfant,
La réalisation des études et enquêtes,
L’organisation des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les
phénomènes d’exploitation et de violence à l’égard des enfants.
B. Le ministère de la jeunesse et des sports
1. Les centres de sauvegarde de l’enfance
Les centres de sauvegarde de l’enfance sont des établissements socio-éducatifs relevant du Ministère de la jeunesse et des sports qui accueillent, sur décision judiciaire, des enfants qui ont commis des délits et des infractions pénales, en application des articles 471 et 481 du Code de la procédure pénale.
Ils ont pour mission de rééduquer ces enfants en conflit avec la loi dans le but de les réintégrer dans la société aussi bien dans le domaine scolaire que professionnel.
Le réseau des centres de sauvegarde de l’enfance regroupe vingt établissements adaptés à l’accueil des enfants (garçons et filles) dans de bonnes conditions.
Ils disposent d’infrastructures et des moyens matériels, des cadres éducatifs et professionnels qui offrent des prestations socio-éducatives et sociales aux enfants dans un système complet visant la réalisation des objectifs généraux de ces établissements et qui assure aux enfants les conditions d’accueil et de quiétude.
a. Missions
Les établissements de sauvegarde de l’enfance assurent aux enfants :
L’hébergement en mettant à leur disposition un lit individuel, des couvertures, des habits, des produits d’hygiène corporelle et un placard individuel pour y conserver leurs affaires,
Une alimentation équilibrée sous forme de trois repas par jour,
La protection sanitaire et la prévention des maladies par le biais des visites médicales, la fourniture des médicaments et le transport vers les hôpitaux en cas de nécessité,
Des moyens audio-visuels : (télévision, vidéo, sonorisation) sous la supervision d’un éducateur et en fonction de la tranche horaire et des programmes appropriés,
La conservation de liens familiaux avec la famille et ce en permettant aux familles de leur rendre visite ainsi que de permettre
aux enfants de bénéficier d’un congé annuel (avec autorisation du
juge des mineurs), l’envoi et la réception du courrier personnel,
- L’exercice des activités éducatives et sportives contribue au développement de leur personnalité et au renforcement de leurs capacités physiques et mentales,
Des activités scolaires et parascolaires, (des cours d’alphabétisation et une formation professionnelle adaptée à leurs besoins et préférences),
Des livres et magazines de la bibliothèque de l’établissement afin qu’ils apprennent et s’informent dans le but d’améliorer leurs
connaissances,
Des périodes de colonies des vacances organisées pendant l’été dans l’un des centres d’estivage du Ministère de la Jeunesse et des Sports,
Des diplômes de formation professionnelle après la réussite aux différentes étapes de la formation professionnelle,
Le soutien nécessaire pour les filles enceintes jusqu’à ce qu’elles accouchent dans un hôpital ou maternité. La fille mère dispose du droit de conserver, avec elle dans le centre, son nouveau-né au cas où cette situation ne constitue aucun danger pour les deux.
2. Les établissements
a. Les centres provinciaux de la protection de l’enfance
Au nombre de 13 établissements, ils disposent de deux ou trois sections :
la section observation,
la section rééducation,
la section pré-sortie.
Le caractère provincial de ces établissements provient du fait qu’ils accueillent des enfants pour les orienter vers la section de l’observation pour une période de trois semaines à trois mois en fonction du cas de l’enfant et ce afin de l’étudier (situation et comportement) et d’assurer son orientation.
Concernant la section de la rééducation, elle accueille des enfants dont l’observation a démontré leur besoin en protection et en rééducation.
La section pré-sortie a été créée pour jouer le rôle des foyers d’action sociale au sein des établissements se trouvant dans des villes qui ne disposent pas de ce genre de foyers.
b. Les centres nationaux de rééducation
Ils sont au nombre de deux. Ils jouent un rôle primordial dans la réhabilitation des mineurs et leur réinsertion après la période de l’observation.
Le caractère national de ces établissements provient du fait qu’ils accueillent des enfants en provenance de toutes les régions du Royaume pour une période d’un à trois ans. Ils jouent le même rôle que celui confié aux sections de rééducation.
c. Les foyers d’action sociale
Au nombre de deux établissements, ils offrent le même genre de service que les centres nationaux de rééducation. Un système de semi internat permet aux jeunes de poursuivre leur scolarité ou de travailler à l’extérieur.
L’action en dehors des établissements
Outre la fonction exercée par les centres de sauvegarde de l’enfance, le service de la protection de l’enfance relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports exerce les mêmes missions en faveur d’enfants qui se trouvent en conflit avec la loi dans le cadre de l’action en milieu naturel par le biais d’une double démarche : la liberté surveillée et la protection ultérieure.
3. La liberté surveillée
Les enfants mineurs sont orientés vers ce régime en application des articles de 496 à 500 du Code de la Procédure Pénale.
Le délégué chargé de la liberté surveillée (fonctionnaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports), est chargé, sous la supervision du juge des mineurs, du suivi des mineurs au sein de leur milieu familial, et selon deux périodes : la période d’expérimentation (d’un à trois mois) réservée à l’étude du comportement du mineur et de son milieu social et à la proposition de la mesure idoine pour sa réinsertion.
Il y a ensuite la période de l’éducation qui est réservée au suivi et au redressement du comportement du mineur par le délégué de la liberté surveillée.
4. La protection d’accompagnement
Il s’agit d’une section réservée à l’insertion des mineurs ayant terminé leur période de séjours dans les centres de sauvegarde de l’enfance mais qui nécessitent encore une protection et une assistance sanitaire, éducative et sociale pour leur réinsertion dans leur milieu naturel.
C. La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus
Si le détenu a été provisoirement privé de sa liberté pour un crime ou un délit qu’il a commis, ce n’est pas pour autant une raison, dans l’esprit qui anime les membres du Conseil d’administration de la Fondation, de le condamner à vie en l’excluant de la société ou de son milieu familial. Au contraire, aux yeux de la Fondation, il faut, si le détenu en exprime la volonté, l’aider à réintégrer sa place dans la société et, pourquoi pas, en devenir un membre actif et producteur de richesse grâce à la formation et aux cours pédagogiques qu’il recevra durant sa détention.
La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a tracé ses objectifs à travers l’élaboration d’un plan d’action qui s’étale sur la période 2005 à 2010 et qui s’articule autour de trois axes. A savoir une meilleure application de la règle de droit, la mise en œuvre d’un programme au profit des établissements pénitentiaires et un autre au profit des centres de sauvetage de l’enfance.
En application des Hautes orientations royales, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus œuvre à traduire dans les faits la volonté royale pour préserver la dignité des détenus, notamment les mineurs en les faisant bénéficier de conditions leur assurant le respect de soi, le sens de responsabilité envers eux-mêmes, la famille et la société.
Dans ce cadre, la fondation garantit une formation dans les domaines agricole et des équipements appropriés en faveur des détenus mineurs, qui accèdent ainsi à une formation pédagogique, une initiation professionnelle et à des activités socioculturelles. La fondation s’emploie également à doter les centres des équipements nécessaires.
La démarche intégrée de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, fédérant un grand nombre d’acteurs et développant un large réseau de partenariat, permet ainsi de mettre en synergie les apports des uns et des autres dans le cadre de partenariats qui définissent le domaine d’action de chaque partenaire, ainsi que les modalités et procédures qui en découlent dans le respect des attributions relevant des administrations de tutelle, à savoir le ministère de la Justice, pour les détenus, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour les enfants en conflit avec la loi. Cette démarche a connu, l’année dernière, une nouvelle approche axée sur l’amélioration des conditions d’accueil et d’encadrement dans les centres de sauvegarde et leur ouverture vers les milieux familial, social, éducatif et professionnel.
D. L’Observatoire national des droits de l’enfant
La promotion des droits de l’enfant revêtira sa pleine dimension quand l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) verra le jour en 1995, avec pour mission primordiale de veiller au suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, en étroite collaboration avec les différentes composantes de la société marocaine.
De par sa nature, en tant qu’institution nationale spécialisée, l’ONDE est également devenu un espace d’échange à travers lequel d’importantes initiatives concertées entre les différents partenaires ont pu être développées et réalisées.
1. Mission
L’ONDE a pour mission d’analyser et d’évaluer la situation de l’enfant en matière de protection et d’actions engagées dans les domaines afférents à son bien-être, d’informer, de sensibiliser et de conseiller les différentes instances concernées par la protection de l’enfant et la promotion de ses droits, tant à l’échelle nationale que régionale, d’engager des actions démonstratives pour l’enfant dans les domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs, de la culture, de la loi…et de coordonner les initiatives intersectorielles engagées par les partenaires nationaux et internationaux en faveur de la protection de l’enfant et de la promotion de ses droits.
L’ONDE a créé également plusieurs instances qui s’imposent comme catalyseurs d’énergies et d’initiatives tels le congrès national des droits de l’enfant et le Parlement de l’enfant. Ainsi, le congrès réunit, le 25 mai de chaque année à l’occasion de la journée nationale de l’enfant, l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine de l’enfance : départements ministériels, ONG, experts et organisations internationales concernées, et ce dans le but d’évaluer les efforts déployés en faveur de l’enfant, et d’identifier les priorités d’action en vue d’assurer la promotion de ses droits.
Pour sa part, le Parlement de l’enfant, qui a tenu ses premières assises en 1999, a pour objectif de promouvoir le dialogue et la concertation entre 357 enfants/parlementaires provenant de l’ensemble des régions du Royaume, mettant ainsi en place un cadre permanent et structuré d’échange et de débat, afin de contribuer à consolider la culture citoyenne, et assurer une grande visibilité de la question des droits de l’enfant par une interpellation directe par ces enfants/parlementaires des différentes sphères et composantes de la société marocaine.
Le calendrier de travail annuel de cette instance compte plusieurs rendez-vous parmi lesquels des sessions régionales et une session nationale qui revêt la forme d’une rencontre solennelle entre les membres du parlement de l’enfant, les représentants de la Nation, et les responsables gouvernementaux.
2. Réalisations
L’ONDE a mené plusieurs actions en faveur de l’enfance marocaine en collaboration avec des partenaires concernées qu’ils s’agissent de départements ministériels ou d’organismes. Parmi ces actions figurent notamment le lancement de campagnes nationales de vaccination et de lutte contre la carence en iode, la généralisation du carnet de santé de l’enfant au niveau de toutes les pharmacies du Royaume, l’aménagement de quatre centres d’accueil et de prise en charge des enfants victimes de la violence au niveau des hôpitaux régionaux de Marrakech, Oujda, Fès et Tanger, l’équipement en matériel audio-visuel du centre d’accueil, d’écoute et de protection des enfants maltraités.
L’ONDE a procédé, d’autre part, au lancement des conseils municipaux des enfants à Marrakech et à la finalisation du projet « Child Trauma Network » ou la prise en charge des enfants traumatisés.
D’autres réalisations ont pu être menées de front également, à savoir la mise en place du colloque africain des droits de l’enfant, l’élaboration de la revue « L’Enfant a des droits » et le lancement du programme « NET du quartier » à Hay Nahda à Rabat.
A mettre à l’actif de l’ONDE aussi une autre opération de grande importance, à savoir un douar, un puits, lancée à l’échelle nationale en 1995. Cette opération consiste à doter chaque localité rurale d’un point d’eau équipé et aménagé, dans l’objectif principal de promouvoir la scolarisation de la petite fille en milieu rural en la libérant de la corvée de l’eau.