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Rapport de la Cour suprême du Niger sur les mineurs en danger

 

Monsieur Nouhou Hamani MOUNKAÏLA

Conseiller à la Cour suprême du Niger


Le droit des enfants


Dans l’ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 la notion de mineur en danger et la procédure à suivre sont contenues principalement dans les articles 10 et 35 qui sont ainsi libellés :

- Art. 10 – Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur de dix-huit ans sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs sont compétents pour en connaître.
- Art. 35 – Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur de dix-huit ans est en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peuvent ordonner, après enquête, les mesures suivantes :

a) maintenir chaque fois qu’il est possible le mineur dans son milieu actuel de résidence. Dans ce cas, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement désigne soit une personne qualifiée soit un service socio-éducatif agréé, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles et
morales qu’elle rencontre.

Le maintien de l’enfant dans son milieu peut toutefois être subordonné à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter un établissement sanitaire ou d’éducation, ou d’exercer une activité professionnelle.

b) s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peut décider de le
confier :
- à celui des père et mère chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle,
- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,
- à un service départemental de l’administration chargée de la protection de l’enfant.

Dans les trois premiers cas, le juge des mineurs ou la juridiction de jugement peut charger une personne qualifiée ou un service socio-éducatif agréé d’apporter aide et conseil à la personne ou à l’institution qui a recueilli le mineur.

La défense des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
L’enquête prévue à l’alinéa premier du présent article est confiée aux services sociaux.

Dans tous les cas, le juge des mineurs peut charger une personne qualifiée ou un service socio-éducatif agréé d’apporter aide et conseil au milieu duquel a été retiré l’enfant afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’il rencontre et de préparer le retour du mineur.
Dans la législation nigérienne l’enfant est en danger dans les situations suivantes :

I. L’enfant victime d’une infraction à la loi pénale

L’enfant doit être protégé contre toute forme de mauvais traitement, torture, traitement inhumain et dégradant et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mentale, de négligence, de sévices y compris sexuels qu’il s’agisse de faits commis par ses parents ou par de tierces personnes.

L’enfant peut être victime de toute sorte d’infractions, infractions habituellement dirigées contre le majeur ou infractions spécialement orientées vers les mineurs
Exemple de délits aggravés ou criminalisés parce que perpétrés sur un mineur :
- coups et blessures volontaires (article 226 du code pénal),
- aliénation de la liberté d’autrui (article 269 al. 1 et 2),
- aliénation de la liberté d’autrui (crime, article 270 al. 1 et 2),
- attentat à la pudeur sur mineur de moins de 13 ans (article 278 du code pénal),
- attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence (article 280 al. 2 du code pénal),
- proxénétisme (article 292 al. 1),
- viol (article 284 al. 2 du code pénal ; article 285 : viol aggravé),
- abandon de foyer ou de famille (article 260 du code pénal),
- défaut de paiement d’une pension alimentaire à la suite d’une décision de justice (article 261 du code pénal),
- police des débits de boisson (article 302 du code pénal).

Exemple d’infractions particulièrement dirigées contre la personne du mineur :
- privation d’aliments (article 227 du code pénal),
- enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfants (article 248 du code pénal),
- non représentation d’enfants (article 249 du code pénal),
conseiller à la Cour suprême du Niger
- défaut de déclaration de naissance d’un nouveau-né ou de remise d’un nouveau-né (article 251 du code pénal),
- défaut de déclaration d’un nouveau-né trouvé (article 252 du code pénal),
- abandon d’un enfant (article 253 du code pénal ; al. 1 : enfant simple ; al. 2, 3 et 4 : abandon d’enfant aggravé, crime),
- détournement de mineur (article 255 al. 1),
- détournement de mineur aggravé en cas de demande de rançon (articles 256 et 257, crime),
- non représentation d’enfant sur lequel il est statué par décision de justice (article 259 du code pénal),
- acte impudique sur le mineur du même sexe et incitation à la débauche (articles 282 et 293 du code pénal).

II. L’enfant auteur d’une infraction à la loi pénale

Le mineur délinquant fait l’objet de mesures de protection attentive de la part du législateur notamment dans les articles 6, 32 et 33 de l’ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 :

Article 6 – Le mineur de moins de treize ans est pénalement irresponsable.Il peut toutefois faire l’objet d’une mesure de protection ordonnée par le juge des mineurs.

Article 32 – Le mineur de moins de dix-huit ans ayant agi sans discernement sera relaxé ou acquitté.

Mais il pourra être, selon les circonstances, l’objet de mesures de protection, d’assistance ou de rééducation.

Art. 33 – S’il est décidé que le mineur de dix-huit ans a agi avec
discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
- s’il a encouru la peine de mort ou la peine d’emprisonnement à vie, il sera condamné à une peine de dix à trente ans,
- s’il a encouru une peine criminelle d’emprisonnement de dix à trente ans, il sera condamné à une peine de deux à mois de dix ans,
- s’il a encouru une peine correctionnelle ou de simple police, il ne sera condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans.

La défense des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
Toutefois, le tribunal compétent pourra également, après avoir déclaré le mineur coupable :

a) le dispenser de peine, s’il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ; b) ajourner le prononcé de la peine pour une durée maximale d’un an, s’il apparaît que son reclassement est en voie d’être acquis, que le dommage est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser ; c) l’astreindre à des travaux d’intérêt général, lesquels seront organisés par décret ; d) le réprimander ; e) ordonner une mesure de protection, dont le suivi sera assuré par le juge des mineurs.

Toutefois, les décisions le concernant ne sont pas inscrites au bulletin no 3 du casier judiciaire.

Conclusion

L’objectif recherché est l’épanouissement de l’enfant à travers un déroulement harmonieux de sa vie ; cet objectif dans le contexte nigérien exige notamment une accélération des réformes législatives et institutionnelles, la suppression de la dichotomie entre droit moderne et droit coutumier, une mise en œuvre effectives des instruments déjà disponibles.

 
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