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Juge à la chambre pénale de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie
La responsabilité contraventionnelle occupe un lieu important dans le système des réglementations relatif à la responsabilité judiciaire, ayant un rôle économique et en même temps en constituant un sérieux moyen de prévention.
Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance du Gouvernement no.2/2001 concernant le régime juridique des contraventions « la contravention est l’acte commis avec faute, établi et sanctionné comme tel par la loi, par la décision du Gouvernement ou par la décision du conseil local de la commune, de la ville, du municipe ou de l’arrondissement du Municipe de Bucarest, du conseil départemental ou du Conseil Général du Municipe de Bucarest ».
Par rapport aux actes normatifs qui les prévoit et les sanctionne, les contraventions sont :
Des contraventions concernant la loi générale en matière ;
Des contraventions prévues par des lois spéciales concernant la protection des différents facteurs d’environnement ;
Des contraventions comprises dans des différents actes normatifs qui concernent, sous différents aspects aussi la protection de l’environnement, en général ou de ses components.
Les sanctions contraventionnelles sont, conformément à la loi : principales par exemple : l’avertissement, l’amende contraventionnel ; l’obligation qui revient au contrevenant de prester une activité au bénéfice de la communauté et l’emprisonnement contraventionnel, s’il n’y a pas de consentement du contrevenant afin de prester une activité au bénéfice de la communauté et, complémentaires qui consistent en : confisquer les biens destines, usés ou résultés des contraventions ; suspendre ou annuler, selon le cas, l’avis, l’accord ou de l’autorisation d’exercer une activité ; fermer l’unité ; bloquer le compte bancaire ; suspendre l’activité de l’agent économique ; retirer la licence ou l’avis pour certaines opérations ou activités de commerce extérieur temporairement ou définitivement ; supprimer les travaux et rendre le terrain à son état initial (art.5).
Par des lois spéciales on peut établir aussi, d’autres sanctions principales ou complémentaires.
Les personnes physiques et juridiques qui déploient des activités contraires aux règles ou dispositions prévues dans les normes relatifs à la protection de l’environnement ou qui n’accomplissent pas les obligations légales qui résultent des rapports juridiques de droit de l’environnement sont passibles de sanctionnes conventionnelle, dont l’extension est proportionnel au degré de pollution causé, avec les conséquences et le danger social du fait respectif.
Ayant en vue l’importance de l’objet protégé, on peut qualifier ces actes comme « des violations écologiques », et les sanctions contraventionnelles qui ont ce caractère spécial représentent des sanctions spécifiques, de droit de l’environnement, qui attirent la responsabilité tant des personnes physiques – citoyens roumains, étrangers ou apatride, des personnes à double citoyenneté qui ont le domicile en Roumanie, que des personnes juridiques de droit publique ou privé, roumaines ou étrangères qui ont le siège en Roumanie.
Il est important de montrer que dans le domaine dont nous nous occupons, les contraventions sont établies par la loi et d’autres actes normatifs qui ont du pouvoir judiciaire.
Par l’application des sanctions contraventionnelles on suit, en général, la réalisation des buts de déterminer l’agent qui pollue à respecter les prévisions légales, autrement dite, à promouvoir des technologies et des techniques par lesquelles on protège l’environnement, en évitant la pollution ou en réduisant beaucoup ses conséquences ;
En règle générale, les sommes payées à titre d’amende contraventionnelle entrent en fonds spéciales distinctes, afin de financer des investissions anti-polluantes, d’appuyer les recherches scientifiques, d’accorder des stimulants aux entreprenants qui font des investigations dans ce domaine et pour la reconstruction écologique etc. ;
L’amende contraventionnelle pour la pollution a aussi le rôle de facteur d’équilibre économique entre les agents qui polluent et ceux qui ne polluent pas l’environnement. A cette voie, on suit que les agents qui polluent n’obtiennent pas, à la suite de l’évitement des investissements de prévention ou réduction de la pollution, des profits plus grands que les unités qui se conforment aux besoins sociales.
L’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no.195/2005, avec les modifications et les complètements ultérieurs, instituent plusieurs catégories de contraventions qui concernent le non-respect des obligations qui reviennent tant aux autorités de l’administration publique centrale ou locale qu’aux personnes physiques et juridiques, conformément à la loi, concernant :
la procédure de réglementer ;
le régime des substances et des préparations dangereuses ;
le régime des déchets ;
le régime des engrais chimiques et des produits de protection des plantes ;
le régime des organismes modifiés génétiquement obtenus par des techniques de la biotechnologie moderne ;
des activités nucléaires ;
la conservation de la biodiversité et des aires naturelles protégées ;
la protection des eaux et des écosystèmes aquatiques ;
la protection de l’atmosphère, des échanges climatiques, la gestion du bruit ambiant ;
la protection du sol, du sous-sol et des écosystèmes terrestres ;
la protection des agglomérations humaines.
Les prévisions de la loi-cadre en matière contraventionnelle se complètent avec celles comprises dans différents lois spéciales, telles que : la Loi des eaux, la Loi relative à la protection de l’atmosphère, la Loi concernant le déploiement en sûreté, la réglementation, l’autorisation et le contrôle des activités nucléaires, le Code forestier, la Loi de la chasse et la protection du fond cynégétique, la Loi sanitaire vétérinaire, etc., étant mentionnées dans le présent travail.
Une technique moderne dans le domaine de la responsabilité contraventionnelle a été comprise dans la Décision du Gouvernement no127/1994 concernant l’établissement et la sanction des contraventions aux normes pour la protection de l’environnement, qui d’une perspective sectorielle, a prévu un nombre considérable des actes, si conformément à la loi pénale ne sont pas considérés des infractions et en commençant par le danger social du chaque type de contravention, a établi trois niveaux de grader les sanctions contraventionnelles.
L’exécution de la sanction de l’amende contraventionnelle est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la date de l’application ou de délai d’un an à compter de la date où l’arrêt judiciaire sera devenu irrévocable, si le contrevenant n’a pas opté pour la prestation d’une activité dans le profit de la communauté.
Le commencement du cours du terme de prescription est relativement facile à établir seulement dans le cas de ceux contreventions qui consistent dans un acte simple qui se consomme par un seul acte de la personne qui le commet instantanément. Le moment de la consommation de l’acte respectif, en marquant le moment d’où commence à courir le délai de prescription (c’est le cas d’une seule pollution, instantanée).
En général, la pollution est le résultat des beaucoup d’actes qui durent ou d’un seul acte qui se perpétue en temps. Etant donnée l’importance des valeurs qui sont défendues par l’application des sanctions contraventionnelles, on considère que dans ces cas, l’application des sanctions devrait être imprescriptible, étant une exception qui doit être admise par les prévisions de l’Ordonnance du Gouvernement no.2/2001.
On considère aussi, que dans le droit de l’environnement, le caractère contraventionnel de l’acte peut être enlevé par l’instance de jugement si on constate des situations de légitime défense, état de nécessité, des contraintes physiques ou morales, le cas fortuit, l’irresponsabilité, l’ivresse involontaire complète, l’erreur de fait, tout comme l’infirmité s’ils ont des liaisons avec le fait commis.
La contravention est constatée par un procès-verbal fermé par les personnes prévues dans l’acte normatif qui l’établit et sanctionné, nommées génériquement des agents qui font la constatation.
Contre le procès-verbal de constatation de la contravention et d’application de la sanction, on peut faire une plainte dans un délai de 15 jours à compter de la date où celui-ci a été remis ou communiqué.
Les plaintes sont solutionnées par l’instance de jugement dans le rayon où la contravention a été commise. L’introduction de la pleine suspend l’exécution.
Le procès-verbal inattaqué dans le délai, tout comme la décision judiciaire irrévocable par laquelle on a solutionné la plainte, constitue un titre exécuteur, sans d’autre formalité.
La responsabilité pénale pour la violation des normes concernant la protection de l’environnement s’inscrit dans les principes de la responsabilité infractionnelle, le spécifique de son engagement relatif à la protection de l’environnement étant déterminé de la nature de l’objet protégé par la loi, dont l’atteinte est portée par une infraction commise avec faute.
Pour engager la responsabilité pénale, l’infraction doit avoir un danger social élevé et doit représenter une menace sérieuse des intérêts de la société dans le domaine de protection de l’environnement, de l’utilisation durable des ressources naturelles ou menacer la vie ou la santé des gens et la qualité de l’environnement.
Les infractions concernant l’environnement peuvent se définir comme des actes dangereux, par l’accomplissement desquelles on porte des atteintes aux relations sociales dont la protection est conditionnée par la défense des éléments naturels et anthropiques de l’environnement ; ces atteintes se concrétisent du point de vue des conséquences dans un préjudice porté aux personnes physiques et juridiques qui les détiennent dans leur propriété ou les administrent, par la création des dangers pour la santé des gens, des animaux et des plantes ou la production des dommages à l’économie nationale.
En commençant avec les particularités de leurs éléments constitutifs, les infractions écologiques peuvent se classifier ainsi :
du point de vue du sujet : des infractions d’un sujet simple et des infractions d’un sujet qualifié quand l’agent infracteur a eu une certaine qualité concernant la protection de l’environnement et certaines obligations écologiques à accomplir, qu’il a viole ;
Sous l’aspect subjectif, les infractions écologiques peuvent être commises intentionné ou par faute. L’intention peut être spéciale, en visant la destruction ou l’altération des éléments de l’environnement ou la destruction ou l’altération de l’environnement dans l’ensemble ;
Du point de vue objectif, les infractions écologiques, dans la plupart des cas, ont à l’origine des actions qui polluent ou des actions qui ne polluent pas de nature physique, qui détruisent les écosystèmes, surtout ceux naturels ;
Sous rapport de l’objet, les infractions écologiques peuvent se classifier en fonction des certains niveaux protégés :
Le niveau de milieu visé par l’action ou l’inaction infractionnelle (atmosphérique, aquatique, terrestre, souterrain, domestique, etc.) ;
Le niveau de la flore et faune spécifiques à chacun de ces milieux.
L’objet des infractions tournées vers l’environnement on lui demande à résoudre le problème de la juridiction pénale dans ce domaine.
Le Code actuel comprend plusieurs infractions écologiques :
l’effectuation de toutes opérations d’importer des déchets ou des résidus de toute nature ou des autres marchandises dangereuses pour la santé de la population et pour l’environnement, tout comme l’introduction dans n’importe quelle manière ou le transit de ces marchandises sur le territoire de notre pays, sans respecter les dispositions légales (art. 3022), infraction prévue des deux aggravantes, comme l’effectuation des opérations d’importer des déchets ou des résidus de toute nature ou des autres marchandises dangereuses mettent en danger la santé de la population ou l’intégrité corporelle d’un nombre plus grand des personnes, ont l’une des conséquences prévues dans l’article 182 du Code pénal, causent un préjudice matériel ou provoquent la mort d’une ou de plusieurs personnes ou rendent des préjudices importantes à l’économie nationale ;
L’infection par tout moyen des sources ou des réseaux d’eaux, si elle est nuisible pour la santé des gens ou pour les plantes (art.311) ;
La production, le détenu ou autre opération concernant la circulation des produits ou des substances stupéfiantes ou toxiques, la culture dans le but de façonner les plantes qui contiennent telles substances, ou d’expérimenter les produits et les substances toxiques, toutes ces choses sans le droit de les faire (art.312).
Au présent, l’analyse de législation pénale en matière met en évidence le caractère partiel de la défense des relations sociales de protéger l’environnement, au sens que, les incriminations concrètes ont en vue, surtout, des valeurs qui ne font pas partie du système de l’environnement. Ainsi, les infractions contre la santé publique prévues dans l’article 308-313 du Code pénal, ont comme objet juridique général les relations sociales qui assurent la prévention des maladies contagieuse parmi les gens, respectivement parmi les animaux et les plantes, comme les choses nuisibles.
Même dans les situations ou, par l’inculpation et la punition de certains faits comme des infractions qui protègent des relations sociales pour le maintien de l’intégrité et de la qualité de certaines components de l’environnement (par exemple, les infractions qui portent atteinte au régime de la pêche et de la chasse, au régime du fond forestier, du maintien de la qualité de l’atmosphère etc.), à cause de l’absence d’un groupe spécial d’infractions qui ont comme objet juridique les relations sociales concernant la protection et le développement de l’environnement dans son ensemble, on n’a pas en vue les significations générales concernant l’assurance de l’équilibre écologique.
Le spécifique des valeurs qui doivent être protégées et promues (y inclus les mesures de droit pénal) réclame la nécessité de l’élaboration des notions et des règlements juridiques pénales adéquats et, en conséquence, efficaces ; l’importance exceptionnelle des valeurs protégées, le péril significatif pour l’existence des conditions de la vie, imposent un système des sanctions spécifiques et même des procédures de constatation et jugement qui doivent présenter de certains particularités. Voila, comment aussi sous l’aspect de la responsabilité pénale s’imposent l’abor dation et une nouvelle réglementation même dans le contenu du Code pénal.
L’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no.195/2005 concernant la protection de l’environnement prévoit et punit une série des faits qui sont considérés des infractions si elles on mis en danger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale ; la peine prévue est l’emprisonnement et/ou une amende pénale, selon le cas (art.98).
Sous l’aspect de l’objet qui est soumis à la protection et du régime des sanctions, l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no.195/2005, avec les modifications et les complètements ultérieures, établie plusieurs catégories d’infractions tel comme , par exemple : infractions qui pour effet la dégradation ou la destruction de l’environnement ; infractions qui mettent en péril la vie ou la santé des personnes, la faune et la flore ; infractions qui ont en vue les modalités de déroulement des activités qui comportent un risque pour l’environnement ; infractions qui portent atteinte aux conditions préalables pour le déroulement des activités qui ont un impact sur l’environnement libération des autorisations et le respect des leurs dispositions etc..
Toutes ces infractions sont spécifiques pour le droit de l’environnement. Leur application est une conséquence de la violation par les personnes physiques et juridiques de certaines obligations qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement – „objectif d’intérêt public majeur”, par des faits qui représentent un danger social spécial sont prévus et sanctionnés comme tel, par la loi.
Les dispositions de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no.195/2005 concernant la protection de l’environnement, en matière des infractions, se complète avec celles des lois spéciales concernant la procédure de réglementation, la protection de l’atmosphère, de l’eau, du sol et du sous-sol, la protection de la biodiversité, des écosystèmes terrestre et aquatique, le régime juridique des substances et des matériaux dangereux, des déchets, le régime des activités nucléaires etc.
Le rôle du corps d’inspection et de contrôle écologique, tout comme des actions de volontariat pour la prévention et la sanction des faits répréhensibles vis-à-vis de l’environnement.
La Garde Nationale pour l’Environnement fonctionne comme organe de spécialité de l’administration public centrale qui est a l’ordre de l’autorité public centrale ; s’est une institution public de contrôle et d’inspection qui, a son tour, a, sous ses ordres 8 commissariats régionaux, des institutions avec personnalité juridique dont la structure de l’organisation inclue 41 de commissariats départementales, le commissariat du municipe de Bucarest et le commissariat de la Réservation de la Biosphère „Delta Dunării”, organises comme des services sans personnalité juridique au sein des commissariats régionales dont ils appartiennent.
La Garde Nationale pour l’Environnement est un corps spécialisé de contrôle et d’inspection qui est responsable avec l’assurance de l’implémentation effective, avec professionnalisme, uniforme et intégré de la politique du Gouvernement pour l’application de la législation communautaire pour l’environnement, traduit dans la législation roumaine pour l’environnement.
La Garde Nationale pour l’Environnement a d’importantes attributions dans la matière de la prévention, de la constatation et de la sanction de la violation des dispositions légales concernant la protection de l’environnement, des eaux, du sol, de l’air, de la biodiversité tout comme de ceux prévus par les lois spécifiques au domaine du contrôle de la pollution industrielle et du management du risque, du fond de l’environnement et des autres domaines prévues par la législation spécifique en vigueur, y inclus le respect des procédures légales d’émission des avis, accords, autorisations pour l’environnement et d’administration des eaux, émis par les autorités compétentes pour la réglementation des projets, des programmes et des activités spécifiques à ceux-ci.
Dans l’exercice de ses attributions, la Garde Nationale pour l’Environnement est toujours en coopération avec les autorités publiques centrale et locales, avec les représentants de la société civile, avec des personnes juridiques et phtisiques, tout comme avec des organes avec des attributions similaires des autres Etats, fondé sur les Traités internationales dont la Roumanie est signataire et avec des organismes similaires de l’Union Européenne, dans les cas d’intérêt commun.
L’activité d’inspection et de contrôle dans le domaine de la protection de l’environnement se déroule en conformité avec les dispositions de la Recommandation 2001/331/EC concernant les critères minimum d’inspection dans les Etats signataires.
La Garde Nationale pour l’Environnement a des attributions, en principal, dans le domaine de la protection de l’environnement, des habitats naturels, de la biodiversité et des aires projetées.
On mentionne :
le domaine de la protection de l’environnement
le domaine du contrôle des habitats naturels, de la biodiversité et des aires projetées.
Les activités pour la protection de l’environnement sont soutenues par l’organisation de certaines activités de volontariat déroulées par des agents écologistes volontaires, dans des conditions prévus par la loi ?
L’activité des agents écologistes consiste dans l’observation et l’information opérative des violations de la législation concernant la protection de l’environnement.
Les activités essentielles qui sont à l’attention des agents écologistes volontaires sont :
la gestion des espaces verts (parcs, jardins, zones verts autour des habitations) ;
le dépôt des déchets ménagers et industriels ;
l’administration de certaines aires projetées ;
l’activité des opérateurs économiques qui polluent l’environnement et qui utilisent irraisonné les ressources naturelles ou produisent une insatisfaction, y inclus des bruits et la perturbation de l’équilibre des habitats de n’importe quel sorte, pouvoir conscientiser et promouvoir une attitude adéquate des personnes qui habitent dans la zone de l’activité, en lien étroit avec l’importance de la protection de l’environnement.
Au cas de la constatation d’une violation de la législation dans le domaine de la protection de l’environnement, l’agent économique volontaire est obligé de saisisse (par téléphone ou par écrit) à l’inspectorat pour la protection de l’environnement ou à l’Administration de la Réservation de la Biosphère „Delta Dunării”, selon le cas.
On peut couvrir les frais de délassement, des instructions, des récompenses et des stimulants par des sponsorisations et des fonds budgétaires, dans les limites ou ceux-ci sont distribués dans les limites des dispositions légales.
Sous la direction des commissariats de la Garde Nationale de l’Environnement on peut constituer, au niveau du territoire, un corps de volontariat pour l’environnement par la libre association des volontaires écologistes.
Le corps des volontaires pour l’environnement est une structure associative, sens personnalité juridique, et qui se trouve sous la coordination du Commissariat de la Garde Nationale pour l’Environnement.
L’activité de la Garde Nationale pour l’Environnement et du corps des volontaires pour l’environnement est soutenu aussi par la Police Communautaire qui actionne, à coté des autorités prévues par la loi à la sauvegarde et à l’évacuation des personnes et des biens qui sont en péril à cause d’un incendie, explosion, avaries, accidents, épidémies, désastres naturels et catastrophes tout comme de limiter et d’éloigner les conséquences de telles événements ; contrôle le dépôt des déchets ménagères, industriels ou n’importe quel nature et le respect de la modalité de rendre hygiénique les zones périphériques et des rivages des rivières, saisissant le maire avec les situations de fait constatés et les mesures qui doivent être prises en vue d’améliorer l’état de propreté du village ou de la ville ; constate des contraventions et appliquent des sanctions contraventionnelles, en conformité avec la loi pour la violation des dispositions légales concernant les troubles de l’ordre et le silence public, la propreté des localités, le commerce aux routes, la protection de l’environnement tout comme les faits qui portent atteint au climat social.
Conformément à la législation roumaine, le domaine de la réglementation contraventionnelle dans la matière de l’environnement est à la proche de se superposer à celui pénal.
La matière réglementée est en majorité identique et les faits doivent être commis tant d’un cas que d’autre avec faute. La différence est faite par l’acte normatif qui incrimine, les infractions étant toujours prévues par la loi pénale, pendant que les contraventions sont prévues par d’autres lois et actes administratifs.
Une autre différence consiste dans le danger social du fait commis qui se reflète dans ses poursuites et l’atteinte portée à des relations sociales importantes, défendues par la loi.
De ce point de vue, un rôle particulier revient à l’organe qui applique la loi et qui doit vérifier les éléments, les données montrées ci-dessus et établir sa nature.
Aux niveaux des organes de police et de Parquet il n’y a pas d’unités spécialisées au niveau national et local concernant les problèmes de l’environnement.
Ne sont spécialisées dans ce domaine ni même les instances.
Une fois qu’on constate le fait, soit une contravention, soit une infraction c’est le principe de l’officialité qui opère.
Le Ministère Publique ne peut pas renoncer, des motifs d’opportunité, au déroulement de la poursuite pénale quand on a établi l’infraction et on connaît les auteurs.
Si la solution disposée par le procureur est de ne pas commencer la poursuite pénale, la personne lésée, comme les autres personnes dont les intérêts légitimes sont endommagés, peuvent porter plainte à un magistrat dans un délai de 20 jours à compter de la date où a été communiquée par le procureur la manière de résoudre l’affaire.
On doit montrer que cette disposition du code roumain de procédure pénale est relativement nouvelle et a été introduite en 2003.
Cette procédure est bénéfique en matière de protection de l’environnement en donnant une possibilité aux autres catégories de personnes (des voisins, des associes) dont les intérêts légitimes ont été affectés, d’attaquer la mesure disposée par le Ministère Publique.
Dans le droit interne roumain sont prévus comme infractions les faits suivants :
la provocation due à la non surveillance des sources de radiations ionisées de la contamination de l’environnement ;
la peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans, et si on a mis en danger la santé ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou on a causé un dommage matériel important de 3 à 10 ans d’emprisonnent et l’interdiction de certains droits ; dans le cas où, on a causé la mort d’une ou plusieurs personnes ou le dommage est important pour l’économie nationale de 7 à 20 ans d’emprisonnement et l’interdiction de certains droits.
la production, la fourniture, le louage, le transfert, la manipulation, le détenu, le traitement, l’utilisation, le dépôt temporaire ou définitif, le transport, le transit, l’importe ou l’exporte des matériaux nucléaires et radioactifs, y compris du combustible nucléaire, des déchets radioactifs.
les peines d’emprisonnement de 3 ans à 10 ans d’emprisonnement et l’interdiction de certains droits, si les installations radiologiques, les matériaux nucléaires ou radioactifs, les déchets présentent un risque nucléaire ou radiologique fort.
l’effectuation d’une activité nucléaire sans autorisation correspondante prévue par la loi est condamnée à peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou amende ;
la chasse des espèces strictement protégées, sans l’approbation de l’autorité publique centrale qui répond de la sylviculture est condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an à 2 ans ou d’une amende de 50 millions lei à 150 millions lei.
l’abattage sans droit des arbres qui se trouvent dans les aires forestières protégées, peine d’emprisonnement de 6 mois à 7 ans, ou d’un an à 8 ans, par rapport à la valeur du dommage ;
la provocation de la pollution par l’évacuation, en connaissance de cause, dans l’eau, atmosphère ou sol des substances ou déchets dangereux, peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an ou amende de 40 millions lei à 60 millions lei, si on a mis en danger la vie ou la santé des gens, des animaux ou de la végétation ;
toute opération concernant la circulation des produits ou substances toxiques, sans droit, la peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans et l’interdiction des droits et si le fait a été commis d’une manière organisée, la prison à vie ou l’emprisonnement de 15 à 25 ans et l’interdiction des droits.
Commettre avec intention une infraction résulte des actes matériels commis par le délinquant, de la manière où celui-ci a conçu et réalisé le fait.
Les personnes juridiques sont responsables dans le cas où elles ont commis des infractions dans le domaine de l’environnement. Elles répondent pour les dommages causés par le fait de l’accusé ou de l’inculpé, étant obligées à payer les dommages intérêts, seulement dans le cas où le dommage est provoqué d’un fait pénal.
Déterminer, instiguer une personne qui a commis une infraction ou l’aider en lui offrant des moyens de commettre l’infraction est puni conformément au Code pénal roumain qui incrimine l’instigation et la complicité à la commission d’une infraction.
Les peines pour la personne physique dans le cas des infractions dans le domaine de l’environnement sont :
l’amende pénale de 100 lei à 50000 lei ;
l’emprisonnement de 15 jours à 30 ans ;
la prison à vie.
On peut, également, interdire à la personne physique d’exercer certains droits civiles : le droit de choisir et d’être choisi dans les autorités publiques ou dans des fonctions électives publiques ; le droit d’occuper une fonction qui implique l’exercice de l’autorité d’Etat ; le droit d’occuper une fonction ou d’exercer une profession ou de déployer une activité pareil à celle que le condamne a utilisée afin de commettre l’infraction ; les droits parentales ; le droit d’être tuteur ou curateur.
Tant les peines privées de liberté que celles exécutées à leur emploi, sont effectivement prononcées. Leur exécution est contrôlée par l’instance d’exécution qui donne le mandat.
Dans le cas où on a disposé le rétablissement de la situation antérieure à la commise de l’infraction (la remise en état de des lieux), celle-ci est exécutée conformément à la loi civile.
Les personnes juridiques peuvent être condamnées à payer d’amende, et comme des peines complémentaires, elles sont condamnées à la dissolution ou à la suspension de l’activité ou d’une des activités de la personne juridique, l’interdiction de participer aux procédures de l’activité publique, la fermeture des lieux de travail, l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
A notre opinion, dans le cas des personnes physiques, la sanction pénale la plus efficiente est l’amende. Dans le cas où, on n’a payé cette amende, cette chose se transforme automatique, conformément à la loi, en peine d’emprisonnement.
Toujours dans un pays avec une population pauvre l’effet des sanctions pécuniaires est plus grand.
Les peines d’emprisonnement sont réduites et ne doivent pas être augmentées.
Il serait plus utile d’augmenter des dispositions légales par lesquelles la personne qui a produit un dommage à l’environnement soit obligée de réparer effectivement, le dommage.
En 2006, en Roumanie ont été condamnées 2377 de personnes pour la commission des infractions sylvicoles (l’abattage des arbres illégalement).
D’entre eux, 1493 ont été condamné à peine d’emprisonnement, l’exécution étant suspendue conditionnement ou sous surveillance, et 378 ont reçu des amendes pénales.
Pour commettre des infractions à la loi no.137/1995 relative à la protection de l’environnement, 3 personnes ont été condamnées à payer de l’amende pénale.
La fabrique de noir de fumée de Copşa Mică a fonctionné entre les années 1939 – 1993.
A présent la localité de Copşa Mică, la plus polluée localité de l’Europe a causé des émissions de gaz (dioxyde de soufre) et des poussières des métaux dures (plomb et cadmium). Le niveau de plomb est de 2 –3 de plus grand que les standards normaux.
Dans un rayon de centaine de kilomètres carrés le terrain est infesté, les métaux non ferreux ont affecté l’herbe qui est consommé par les animaux et aussi les légumes, les céréales, les fruits. Les effets de la pollution du sol seront ressentis 30 années d’ici à futur.
L’espoir de vie des habitants de cette zone est de 10 ans moins que dans le reste du pays.
Les travailleurs de la plate-forme industrielle de la zone sont malades : des maladies de cœur, insuffisance rénale, cancer pulmonaire et moins de 5 personnes ont atteint l’âge de 75 ans. Les autres sont morts.
Les enfants viennent au monde avec des anomalies congénitales ou ils ne se développent pas normalement. Les animaux tombent malades.
Au cours de l’année 2004 dans une commune limitrophe sont morts 114 chevaux et 250 agneaux du même troupeau. Les crémeries de la zone ont été fermées. Des émissions de gaz existent aussi à présent. Leur niveau n’est jamais présenté.
Les autorités locales, le ministère et l’agent économique (un grec qui investisse ici) se sont proposé d’ouvrir un dépôt écologique et ont employé des méthodes écologiques pour l’ancien terril, mais, ces mesures sont insuffisantes pour remédier cette situation actuelle.
Même si les conditions sont de telle nature personne ne quitte la localité de Copşa Mică, personne n’abandonne la place de travail. La peur de la famine est plus forte que la peur de mourir.
Le 30 janvier 2000, dans la zone du nord de la Transylvanie, à la frontière avec l’Hongrie, il a eu lieu un accident écologique qui réside dans la destruction de la digue de l’étang Bozânta Mare.
Dans les eaux des rivières Tisa et Lăpuş ont été déversé 120 tonnes de cyanure et des métaux dures par la Société commerciale « Aurul S.A. Baia Mare ».
Ont été infesté 700 km2 de sol.
L’accident écologique s’est traduit dans un litige avec l’Etat hongrois ; la Roumanie a été obligée à des dommages en valeurs de 110 mille dollars américaines.
Du point de vue pénal, à 3 décembre 2001, le Parquet auprès du Tribunal Départemental de Maramureş a disposé la non poursuite pénale pour l’infraction prévue par l’art.84, alinéa 1, lettre c) de la Loi no.137/1995 concernant la protection de l’environnement (dossier no.48/P/2000).
Les faits :
la provocation d’une pollution accidentelle à cause de la non-surveillance du fonctionnement des installations et des équipements technologiques ;
la provocation de la pollution par l’évacuation avec conscience, dans l’eau, dans l’atmosphère ou dans le sol des substances ou des déchets dangereux.
A présent, à l’initiative des associations non gouvernementales, 700.000 des personnes ont signé un appel pour l’interdiction des cyanures dans les exploitations industrielles de la Roumanie et la modification de la législation en ce sens, à partir de l’accident écologique sous mentionné.