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Rapport de synthèse

 

Monsieur Raymond RANJEVA

Vice-président honoraire de la Cour internationale de Justice


Internationalisation du droit, internationalisation de la justice
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Permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance pour la présentation chaleureuse et élogieuse que vous avez bien voulu me faire en me rappelant peut-être un des épisodes qui aura marqué les relations entre mon pays et le vôtre : le problème de la délimitation terrestre, insulaire et fluviale entre le Bénin et le Niger.

Je voudrais vous assurer d’une chose, et là, de la part d’un juge de la Cour Internationale de Justice, c’était une satisfaction, non pas d’avoir donné raison ou tort à l’une des deux parties, mais d’avoir amené les deux parties à retrouver les termes de leurs différends dans le cadre d’un langage qui tient compte non seulement des circonstances de fait, des circonstances de droit, mais également des arguments exposés par les uns et les autres. En toute conscience, je vous avouerai qu’on ne pouvait pas faire mieux et je suis heureux d’apprendre qu’après l’arrêt, les deux parties ont célébré les retrouvailles. Chacune a estimé n’avoir pas perdu, je ne dis pas avoir gagné mais n’avoir pas perdu. Ceci paraissait fondamental puisque cet arrêt, dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, s’inscrit dans une évolution de construction juridique où les problèmes d’évolution territoriale en soi doivent être envisagés dans un cadre holistique, diraient d’autres parties, mais dans un cadre très particulier où les portes sont ouvertes, rien n’est fermé. Si je peux formuler un souhait, c’est que cette décision favorise le développement de la fraternité, de la coopération entre les deux parties, car cette fraternité je l’ai vécue avec les deux parties, avec les deux délégations pendant la durée des audiences et la durée des affaires. Aussi, Monsieur le Président, suis-je reconnaissant à votre délicate attention lorsque vous m’avez offert, en évoquant cette question, la possibilité de revenir sur un dossier qui m’a tenu à cœur.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous serez surpris que, contrairement aux traditions qui se sont instaurées au cours de ce colloque, je vous appelle Mesdames et Messieurs. Tout simplement, à la Cour Internationale de Justice, au moment où vous prenez vos fonctions, vous devez choisir votre langue officielle, la langue dans laquelle vous travaillez et dans laquelle on communique avec un juge. En choisissant le français, le protocole nous impose de nous limiter à la seule appellation de « Monsieur », « Madame », « Monsieur frère du Roi » alors que les juges d’expression anglaise bénéficient de la qualité de « His excellensy », ou « her excellensy judge ». Nous c’est « son excellence Monsieur » tout court et nous en sommes heureux. Aussi, si j’ai offensé votre dignité, j’ai tenu à vous en donner la raison et l’explication, Mesdames et Messieurs.

Il fallut un calculateur et ce fut un danseur qui l’opta. Je ne voudrais pas faire une allusion à une situation particulière, mais ces propos de Figaro me viennent à l’esprit et expriment à juste titre mes sentiments personnels lorsque j’ai eu à préparer ce rapport général au terme de nos harassantes journées de travail sur le thème « Internationalisation du Droit, internationalisation de la Justice ».

Lorsque notre secrétaire général, le Président Jean-Louis Gillet, m’a fait le grand honneur de m’inviter à présenter le rapport général, j’étais à mille lieues de penser que j’ai commis peut-être une grosse erreur, une grande et grave erreur, plus par inconscience que pour toute autre raison. Je lui suis reconnaissant de m’avoir offert l’occasion de connaître d’abord l’AHJUCAF dont j’ai beaucoup entendu parler grâce à mes fréquentations au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie et dans le monde judiciaire et juridique de la francophonie, mais également dans le cadre des rencontres que nous avons eues avec les professeurs de droit, d’expression française, qui ont à votre égard le plus grand respect et la plus grande estime. Ce privilège de vous avoir connus représente pour nous une occasion unique de vivre la vie, les problèmes, de discuter et de partager des moments chaleureux d’amitié et de fraternité avec, bien-sûr, ceux qui vivent le droit au quotidien, mais surtout avec ceux qui sont appelés par leurs fonctions, à définir une politique judiciaire et juridique. L’État moderne, l’État nouvellement indépendant, comme l’État tout court se doit d’avoir une pensée politique et une pensée de politique sur le plan juridique et sur le plan judiciaire. Merci Monsieur le Président pour ce privilège.

Seulement, je vous ai parlé d’inconscience, d’abord, parce que je ne suis que professeur. J’ai été juge mais dans des circonstances particulières et dans une juridiction particulière, mais comme professeur - car c’est quand même ma première nature - je me considère comme un tiers extra penitus au sein de cette auguste assemblée. Pendant ces journées et ces heures de travail, plus que jamais, j’ai eu l’occasion de vérifier le bien fondé de la plaisanterie selon laquelle, pour un professeur de droit, une décision judiciaire n’a d’intérêt que pour autant qu’il soulève des problèmes. La joie du professeur est d’imaginer, de trouver des problèmes dans une décision judiciaire, quitte à ne se référer qu’au sommaire et aux commentaires ou aux résumés publiés à caractère officiel, mais il trouve des problèmes qui parfois surprennent le juge qui lui a participé directement à la rédaction, ou à la conception, ou plus exactement au pilotage de la décision.

Pour un juge, une décision n’a de sens que s’il clôt définitivement le différend entre les parties litigantes, clôturer aussi bien les débats que la solution à prescrire pour le règlement du litige. Or, nous nous retrouvons dans deux univers absolument différents et vous permettrez qu’à la présente occasion, ce soit le professeur qui parle et non votre collègue juge car comme juge, j’ai plus à apprendre de vous qu’à vous raconter des contes ou à vous enseigner ce qu’est la fonction de juge.
Ensuite, je suis inconscient parce que je suis d’abord publiciste. Je ne suis que publiciste au sens de spécialiste un peu porté vers le Droit international public, alors que tout le débat, auquel nous avons participé, s’intéresse à ce qu’est le Droit international privé. Certes, on assiste à un spectacle quelque peu surprenant, parce que vous demandez à suivre vos travaux si le vrai Droit international n’est pas le Droit international privé, dans le sens où ce Droit international privé affecte directement la vie des citoyens, à la limite sans passer par la médiation ou l’intermédiaire de l’État. Alors que le Droit international public s’intéresse à des choses généreuses, grandioses et il s’articule sur le credo même de l’ordre international rappelé à l’article 2 paragraphe 7 ou 7ème paragraphe de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies : la non-ingérence est le principe de la souveraineté de l’État nation dans sa conception westphalienne telle qu’elle a été évoquée tout à l’heure.

Ce sentiment, je ne dirais pas d’exclusion mais d’extranéité par rapport aux travaux de ce présent congrès, est si vrai que la Cour Internationale de Justice, qui représente, me semble-t-il, dans l’ordre juridique, le principal organe judiciaire des Nations-Unies, et que la doctrine anglo-saxonne appelle la Cour mondiale, la Cour du monde entier, the world Court, n’a été visée que par deux fois tout au long de ces journées, malgré les 81 printemps de la Cour.

Je suis amené à solliciter votre indulgence dans le cadre de ce rapport s’il y a discordance, dichotomie ou tout simplement erreur de casting ou d’aiguillage dans le cadre de la rédaction de ce travail, car je suis amené à solliciter l’indulgence de ceux qui rendent la justice pour les citoyens face aux errements de votre serviteur qui avoue tout simplement sa méconnaissance de la matière.

Enfin, je crois que j’ai commis une erreur fondamentale, parce que tout compte fait, le sujet est immense. C’est une donnée d’évidence lorsque vous parlez d’internationalisation, lorsque nous parlons d’internationalisation, voire de mondialisation, cette réalité recouvre toute la vie quotidienne et face à ce que j’appellerais cette vision totalitaire de l’internationalisation, la tentation de l’impuissance pour résoudre les problèmes ainsi que l’isolement représentent des risques graves, des risques contre lesquels nous nous sommes retrouvés ce soir, ce matin, pour examiner le problème du Droit international dans ses relations avec le droit et avec la justice.

Le point de départ de notre réflexion est une constatation de fait qui relève d’une donnée d’évidence et d’une vérité première : le développement de l’internationalisation qui est une donnée immédiate à la conscience dans le monde contemporain.

Dans la discipline que nous avions à examiner, l’internationalisation embrasse deux branches. D’une part, l’internationalisation du droit et l’internationalisation de la justice. A juste titre, je le reconnais et j’apprécie la subtilité et l’habileté des organisateurs et du comité scientifique de cette rencontre, le congrès a articulé ses travaux, ses recherches autour d’une approche analytique de développement de ces notions. On s’est attaché dans le cadre de ces différentes communications, du rapport introductif, des réponses aux questionnaires qui ont été diffusés auparavant, nous avons eu à examiner de manière exhaustive et satisfaisante le déploiement de l’internationalisation dans ces deux branches. Pour cette raison, il me paraît inutile, par respect pour l’auditoire, car si je commençais à résumer ou même à faire la synthèse de ce qui a été écrit, dit sur le plan technique, ce serait croire et faire croire que vous n’avez ni lu, ni suivi les travaux de ce colloque. A cette fin, nous utiliserons les nouvelles technologies et on renverra les participants aux investigations, aux travaux, à l’enquête sur les travaux qui seront publiés dans la toile.

Pour ma part, je pense qu’il ne s’agira pas, dans le cadre de ce rapport, de faire un résumé. Un résumé n’a strictement aucun sens au stade actuel et compte tenu du niveau non seulement de compétences des participants, mais du niveau de qualité des prestations et également du niveau des discussions. Il ne s’agira pas non plus de faire un exposé ayant un caractère technique, parce que ce caractère technique est tellement mystérieux, tellement interrogatif qu’au fond, ce qui me paraît personnellement utile dans le cadre de ce dialogue que nous pensons organiser à partir du colloque, c’est l’approche et la maîtrise d’une problématique qui nous permette non pas de décrire ce qui est, mais qui nous permette d’avancer en ayant une vision prospective dans le cadre d’une pensée juridique évolutive, dans un univers de création perpétuelle qui vise avant tout l’efficacité et les performances dans le cadre de ces opérations.

C’est un choix, Mesdames et Messieurs, vous pourrez me le reprocher, mais ayez quand même de la compassion pour le juriste, le publiciste qui sommeille en moi dans le cadre de ce différent colloque. C’est pour cela qu’après avoir entendu le rapport introductif, les exposés de ce matin, il serait présomptueux de vouloir ajouter quelque chose. Tout a été dit et pour ma part, je pourrai m’arrêter à ce niveau et considérer la question comme close.

Seulement, par delà une démarche analytique, il me paraît utile de nous engager sur une approche fondée sur l’examen de l’interaction réciproque qui existe entre internationalisation, droit et justice, voire notamment comment, par-delà les formules, les spectacles de prestidigitation et par respect pour les auteurs de prestations et pour les participants, on se rend compte que le problème reste entier. En essayant prima facie de simplifier les termes du problème, on a deux propositions qui seraient susceptibles de décrire cette interrelation entre ces trois notions : internationalisation, droit, justice, juge.
D’abord, l’internationalisation du droit n’implique pas nécessairement l’internationalisation de la justice, tandis que l’internationalisation de la justice implique l’internationalisation nécessaire et préalable du droit. Arrêtons-nous un instant sur ces deux propositions. Lorsque nous essayons d’examiner la validité de ces deux propositions, on se rend compte que le centre de gravité de toute la problématique est articulé autour de la personne et de la fonction du juge, et en particulier du juge national qui est chargé d’administrer et d’exécuter la justice.
Dans la première proposition, nous avons deux points importants : d’abord, nous observons que l’internationalisation du droit ne dépouille pas le juge de ses attributions en matière d’interprétation et d’application des règles de Droit international. Parfois même, le droit international, notamment conventionnel, donne compétence directe et immédiate au juge pour appliquer sur le plan interne la règle de Droit international au profit des individus et des personnes. C’est une tendance que nous relevons dans la pratique aussi bien de Droit international public que de Droit international privé.

Cette observation nous amène à relever que dans la mise en œuvre, il faut envisager systématiquement d’une part le destinataire de la règle de droit, vérifier à qui s’adresse la règle de Droit international : à l’individu ou à l’État, ou à un autre sujet de Droit international et envisager également le pouvoir et la compétence reconnus au juge dans le cadre de l’exercice de sa mission pour l’interprétation et l’application du Droit international. Ceci me paraît fondamental, parce que sur ce plan, s’agit-il d’une question de formation, d’une interprétation politique de la fonction du juge par rapport au pouvoir exécutif ou tout simplement d’un problème de définition des sphères d’application et d’identification d’espaces pour lesquels la règle de droit s’applique, et la règle de droit est destinée. Il me semble que ce qui est important, c’est moins d’envisager une question de doctrine, un débat théorique, qu’une meilleure identification pratique des implications directes de l’application de la règle de droit.

Cette observation résulte, me semble-t-il, d’une pratique que nous avons connue lorsque nous avions eu à examiner le problème des mesures conservatoires en matière de condamnation à mort aux États-Unis d’Amérique devant la Cour internationale de justice. On s’est rendu compte que lorsque l’on demandait au gouvernement de faire le nécessaire pour que la décision finale respectât les prescriptions de la convention internationale, le service minimum apparaissait comme étant de rigueur. Le service minimum consistait alors à :
1. Décrire tout simplement une morale d’intention, notifier la décision au dernier juge pour lui expliquer ce que la cour demandait.
2. Dans le cadre de cette opération, le gouvernement fédéral ne se sentait pas responsable de l’exécution effective des prescriptions de la convention.

La Cour a été alors amenée à deux reprises à insister sur le fait qu’il ne s’agissait pas de se retrancher derrière une morale d’intention, mais que la Cour était en droit d’exiger une morale de résultat avec un comportement pour que ce qui fut droit fut respecté et effectif. Ceci impliquait alors une reconnaissance dans le cadre de l’autonomie du juge et de sa compétence et dans le respect de son indépendance reconnaissait un pouvoir d’interprétation qui fut un pouvoir autonome doté de la plénitude des attributions. Évidemment, la difficulté tenait au fait que le pouvoir n’est pas comme on disait autrefois une pile Wonder, le pouvoir, parfois, s’arrache car le pouvoir est celui que vous croyez détenir et que les autres acceptent et vous l’octroient.
S’agissant maintenant de la seconde proposition, on observera que l’internationalisation nécessaire et préalable représente une condition indispensable à l’internationalisation de la justice et que cette dernière s’inscrit aussi bien dans la forme et la procédure que dans le fond du droit. La gamme des possibilités est ouverte et nous avons ici entendu les différentes techniques mises en œuvre et déployées dans les différents systèmes et pratiques. Je pense que sur ce plan, on peut faire confiance à la fécondité de la créativité des juristes et des diplomates pour mettre en place des mécanismes de droit conventionnel qui puissent satisfaire ce problème.

Lorsque l’on examine ce phénomène d’internationalisation de la justice, il faut avoir conscience, et me semble-t-il, l’occasion nous est offerte, de la nature véritable de la fonction de juger et notamment au niveau des Cours suprêmes. Directement, les juridictions, en fonction directe de leur hiérarchie dans le système judiciaire, participent à l’accomplissement par l’État de l’exercice de son pouvoir régalien. Je ne sais pas comment traduire en anglais la notion de pouvoir régalien, mais on relève une conclusion, c’est la place du souverainisme et de la souveraineté de l’État dans l’exercice international de la fonction de juge. Et c’est une donnée dont il faut tenir compte, non seulement en termes de protection du système juridique national, l’État restant quand même la pierre angulaire de la construction et de l’institution internationale, mais aussi en termes de création parce que comme juge suprême, il vous revient d’assurer une fonction pédagogique à l’adresse des institutions judiciaires, mais également à l’adresse des pouvoirs publics et des institutions de l’État.

En effet, si la séparation des pouvoirs se traduit par la reconnaissance d’un pouvoir judiciaire autonome, il ne faut pas sous-estimer l’importance du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement même de l’État. Lorsque l’exécutif et le législatif aboutissent à une déliquescence du pouvoir, non pas par la disparition du pouvoir, non, c’est ce que je ne veux pas dire, lorsque le pouvoir se manifeste par des craquements et que le pouvoir de décider sombre dans les étages inférieurs de l’exécutif, c’est-à-dire que c’est la bureaucratie et les bureaux qui déterminent ce qu’il y a à faire, la tentation est grande de s’adresser au juge pour combler ce vide. Ceci se manifeste aussi bien dans le cadre d’un certain nombre de phénomènes qu’en sciences politiques nous considérons comme très intéressants avec la montée en puissance des petits juges et des juges d’instruction dans l’opération mains-propres mais également par le développement du contentieux administratif lorsque la bureaucratie s’érige en autorité de pouvoir politique.
On admet donc que la fonction de juger et à votre niveau ne peut pas se dissocier de l’essence du pouvoir de l’État, envisager moins comme pouvoir de commandement que comme autorité auctoritas dans le cadre de l’organisation des relations au sein de la société politique. Ceci ouvrirait peut-être la voie à un débat de fond qui se pose, qui s’impose, parce que l’internationalisation se traduit également par le partage de valeurs communes, de nouvelles exigences auxquelles la justice, de par sa fonction d’exécuteur, d’exécutif chargé de mettre en œuvre la décision de droit et chargée d’imprimer dans la vie sociale et dans les relations sociales cette règle de droit, alors à ce moment-là, vous devenez des acteurs politiques au sens le plus large et l’internationalisation ne vous permettra pas de vous extraire de ce processus.

Combien de fois entendons-nous dans le cadre de ces crises politiques « et la justice, où est sa place ? ». La justice, en participant à un monde international de valeurs, peut-elle répondre encore à cette question, à cette interpellation dans une société en plein désarroi ? A ce moment-là, ce problème se pose parce que parfois, je vous avoue une confidence : lorsqu’en 1972 nous avions connu à Madagascar la première crise, je me suis toujours posé la question « devant la démission du parlement, la déliquescence du pouvoir exécutif, comment se fait-il que la justice n’ait pas répondu présente à l’appel » ? Elle était absente et au nom d’un apolitisme de la justice. Peut-être que si elle était présente de manière active, on aurait eu à ce moment-là un précédent qui aurait été utile.

Dans le cadre toujours de cette internationalisation de la justice, vous avez alors à ce moment-là un autre aspect qui me paraît aussi utile à envisager : c’est l’avènement d’une justice non-étatique, considérée soit dans le cadre d’une diminutio capitis de la fonction de juger, soit d’une délégation d’une fonction et nous nous trouvons alors dans le cadre d’une remise en cause du cadre traditionnel. L’espace international et l’internationalisation favorisent à ce moment-là cet avènement d’une justice non-étatique, à base transactionnelle ou je dirais, une justice à base consensuelle de compétences.
Cette internationalisation pose aussi des problèmes. Avec le foisonnement actuel, voire inflationniste des juridictions internationales, on a eu affaire, me semble-t-il, à des difficultés qui n’ont pas été évoquées au cours de ce congrès, or, qu’il faudrait peut-être soulever. Au fond, cette multiplication et cette inflation ne risquent-elles pas de représenter une réponse bureaucratique à une question de fond ? Je pose la question : la multiplication des juridictions internationales répond-elle à un besoin de bonne justice ou tout simplement à un souhait des juges d’être présents sur la scène et dans la scène internationale ? C’est une question politique sur laquelle j’attire votre attention parce que la tentation est grande de penser aux guêpes d’Aristophane, les juristes étant les guêpes d’Aristophane et à ce moment-là se manifestent dès que vous avez du sucre et dès que vous avez une occasion de se manifester. Quand je pense comment aux négociations de la troisième conférence des Nations-Unies sur le Droit de la mer, on est arrivé à créer ce tribunal international du Droit de la mer, mais tout simplement parce qu’on voulait contester la Cour internationale de justice, laquelle, par le jeu des règles de compétences, se déclarait incompétente pour statuer dans l’affaire qui opposait l’Islande et le Royaume-Uni, l’Islande et la République Fédérale d’Allemagne. Au niveau des diplomates, il était inconcevable d’admettre qu’une juridiction, la Cour internationale de justice, put se déclarer incompétente devant une affaire importante. Ceci est un risque quand même inhérent à cette tendance, à ce souverainisme mais en même temps ce volontarisme et à ce consensualisme qui caractérisent les relations internationales. C’est une internationalisation de la justice dont il faut quand même tenir compte.

Lorsque vous envisagez cette internationalisation et cette inflation de juridictions, beaucoup plus grave se pose le problème de l’administration d’une justice équitable. Les contradictions de jurisprudence inhérentes nécessairement aux caractères consensuels de la base de compétences de ces différentes juridictions ne risquent-elles pas de remettre en cause non seulement la sécurité mais également la prévisibilité des décisions juridiques ?

En définitive, l’internationalisation de la justice, mais dans un exemple très précis, nous amène à penser que plusieurs questions restent ouvertes et que ces questions requièrent une démarche réflexive. Cette démarche réflexive reste une des préoccupations fondamentales de votre serviteur en matière de rédaction de rapports. En effet, depuis hier, en particulier depuis ce matin avant mon intervention, je crois que tout a été dit. Il n’y a plus rien à ajouter. Et comme qui dirait en malgache : « l’artisan menuisier n’a plus à rectifier le pied de la table car l’ouvrier a connu et vécu ce qui est un angle droit ». La maîtrise de l’angle droit représente une révolution culturelle, technologique et aussi scientifique dans la vie des autres.

Seulement, à regarder de près, deux observations : la première est que dans le cadre des différentes communications, l’importance du rapport introductif a été telle que par rapport aux documents déposés, une évolution a été enregistrée. Ceci implique que la contribution du doyen Jutras représente un chef-d’œuvre sur le plan intellectuel et personnel parce qu’il a relancé le débat, et en le relançant, il a fait œuvre utile et positive dans la mesure où en interpellant les communications, les progrès doivent être enregistrés. La seconde observation est que dans le cadre de ce rapport introductif et dans le dialogue qui s’est noué dans les relations entre le rapporteur et les acteurs de communication, un certain nombre de questions alors méritent, cette fois-ci de la part du rapporteur général, d’être évoquées et débattues.
Dans le rapport de Monsieur le doyen Jutras, dont je salue l’œuvre et pour lequel je rends un hommage, une place très importante a été accordée à l’intégration économique régionale. Cette dernière, qui représente son champ d’investigations, a été choisie comme exemple le plus pertinent dans une perspective de mondialisation et de globalisation. Nous sommes tous d’accord : c’est au niveau de cette intégration économique régionale que se vérifie par excellence la primauté du droit international sur le droit national.
Ma question, compte tenu de cette observation, est simple : est-ce que on peut assurer la replicabilité du système de primauté du droit international et mondial sur les droits nationaux dans les autres branches du droit ?

Cette question est assez délicate, parce qu’en envisageant les autres branches du droit, viennent à l’esprit des droits fondamentaux. Il s’agit du droit humanitaire, du droit de l’Homme, mais que j’inclue dans le droit en général. La réponse, qui a été fournie s’inspire de la pratique des cours de justice des communautés européennes et dans ce cadre, ou celui de la Cour de justice des communautés intereuropéennes, on a assuré une interprétation globale du système communautaire. L’innovation réside précisément dans cette vision holistique communautaire du droit européen et notamment du système des communautés européennes assurant et garantissant la primauté du droit communautaire sur le droit national. Un professeur de droit international taquinera les professeurs de droit européen en disant que le droit européen est du faux droit international. Ce n’est pas du droit international au sens où nous l’envisageons, mais c’est un droit écrit, un droit administratif, en définitive, c’est un droit exceptionnel qui n’a de raisons d’être que parce que l’Union Européenne a trouvé dans l’histoire politique, économique et sociale de l’Europe et des Européens ses bases matérielles fondamentales. Si vous sortez de la Cour de justice des communautés européennes, on invoquera alors, me semble-t-il, mais nous choisirons l’exemple de la Cour pénale internationale qui représente dans l’évolution du droit actuel comme étant le perfectionnement ou le sommet de la création et de l’affirmation de la primauté du droit international pénal sur le droit national.

Je m’empresse de vous dire que pour ma part, je crois que le succès ou l’impact de la réussite de la Cour pénale internationale ne se mesure pas à une aune quantitative portant sur le nombre de condamnations prononcées, sur le nombre des actes à eux, mais sur ce que j’appellerai le développement du processus de saisine, de traitement des affaires devant la Cour pénale internationale.

Il ne faut pas oublier non plus que le droit n’est pas nécessairement un ensemble de résultats quantifiables. Le droit, c’est aussi l’engagement dans un processus irréversible, pour reprendre l’expression du Général ou du Maréchal Montgomery, paver la voie pour que les acquis ne soient pas remis en cause. Dans le cadre de la Cour pénale internationale, même s’il y a des difficultés, même s’il y a des oppositions, on se trouve alors à ce moment-là devant une création qui fait son bonhomme de chemin et qui se veut être l’expression d’une solidarité internationale qui serait alors à ce moment-là les bases matérielles de cette internationalisation de la juridiction.

Sur ce plan, permettez-moi de vous dire ma conviction : la Cour pénale internationale connaîtra également les mêmes affres, les mêmes doutes, les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes succès que la Cour internationale de justice. A un moment donné, il est impossible de faire fi du droit, de vouloir renoncer à l’application du droit international même du droit pénal international. Il faut accepter ces péripéties, mais c’est peut-être à ce prix que l’on arrivera dans le cadre d’une approche raisonnée et raisonnable des problèmes, c’est-à-dire qu’on demandera à la Cour pénale internationale de juger non pas des lampistes ni des petits poissons, mais les véritables responsables des crimes que l’on assurera sans triomphe et sans succès.

En définitive, si l’intégration économique régionale représente la preuve par excellence de la primauté du droit international sur le droit interne, il ne faut pas raisonner en termes de replicabilité, en termes de résultats, mais raisonner suivant une démarche franciscaine de Saint François d’Assise selon laquelle l’approche doit avoir un caractère vectoriel. La direction de la marche est assurée et déterminée et le caractère irréversible doit être fixé et obtenu.

Le phénomène de la résistance à cette internationalisation doit être apprécié à sa juste valeur, une résistance qui n’a pas lieu, me semble-t-il, de diaboliser, ni de dramatiser, qui, en termes théoriques, car lorsque l’on examine ces phénomènes de résistance et que l’on est tenté par la brillance de la construction intellectuelle et la brillance théorique, on aboutira nécessairement à un échec. En revanche, c’est en termes de pratique, de narration des opérations qui ont convenu des succès, s’agissant du rappel à l’ordre et de la condamnation par manquement, le rappel de ces narrations et de ces contes que l’on pourra alors à ce moment-là aboutir.

En effet, nous aboutissons, nous arrivons à la deuxième question qui apparaît dans le rapport introductif et qui a marqué les différentes interventions ultérieures. Les dispositions stipulant la portée obligatoire des arrêts suffisent-elles pour permettre leur exécution sans la formalité de l’exequatur ?

Certes, c’est une question de principes, c’est une déclaration d’intentions, mais le dialogue, s’il est limité à un échange entre la juridiction internationale et l’État ou la juridiction nationale de la partie aux différends, un tel dialogue a-t-il raisonnablement des chances de se débloquer ? Le réalisme juridique et politique n’impose-t-il pas une distinction entre deux problèmes différents : d’une part le problème de l’exequatur, et d’autre part la portée erga omnes de la décision obligatoire ?

A ce titre, je me permets modestement et humblement de rappeler que les mécanismes d’exécution des décisions de la Cour internationale de justice, y compris les mesures conservatoires et la saisine du Conseil de sécurité ouverte à une partie qui se plaint de l’inexécution d’une décision peut être utile, dans la mesure où ce rappel de ce mécanisme ouvre des perspectives qui convient d’envisager. En effet, pourquoi ne pas, dans le cadre de cette opération, faire montre de créativité, surtout lorsque l’on a présente à l’esprit l’idée selon laquelle la base de compétences de la Cour internationale de justice a un caractère consensuel, c’est-à-dire est acceptée dans le cadre du consentement juridictionnel de l’État.

Dans le cadre de cette base consensuelle de compétences, il n’est pas interdit de créer un véritable système et un véritable mécanisme qui permettent de passer outre à la résistance à l’exécution des décisions de la juridiction internationale.

Enfin, la dernière question, qui surgit dans le cadre du rapport introductif, est relative à l’obligation pour tous les organes de l’État, membres concernés, y compris les Cours nationales d’assurer l’exécution des arrêts. Il s’agit à ce moment-là s’une source de difficultés lorsqu’il faut déterminer le pouvoir d’instruction de la juridiction internationale à l’adresse notamment des juridictions nationales, dans le cadre du respect de l’indépendance du juge au sein d’un État de droit. Pour ma part, j’en ai déjà parlé, mais je pense que là-dessus, c’est plus dans le cadre de l’instauration de la confiance, dans le cadre de la pratique, de la coordination, dans un cadre macrosmatique que l’on pourra dépasser ce problème.
Une fois ces trois questions résolues, nous nous trouvons devant la charnière de tout ce phénomène d’internationalisation, le juge qui est incontournable, car il est peut-être un élément de résistance et d’opposition pour le développement uniforme du droit, mais il est aussi incontournable pour la mise en œuvre et pour l’exécution de ces décisions.

C’est dans ce sens que le problème du juge doit être examiné, moins en termes théoriques, au nom d’une obstruction souverainiste ou d’un suivisme internationaliste qui relève pour moi de la même nature fondamentale que, surtout, d’un problème d’analyse de stratégie. Comment le juge est amené à participer à cette action d’internationalisation du droit et d’internationalisation de la justice ?
En examinant et en écoutant les différentes interventions à caractère technique et qui m’ont parues aussi savante les unes que les autres, je me suis posé la question si, en définitive, une stratégie oblique ou indirecte par contournement des difficultés ne représente pas la méthode la plus pertinente. Il n’est pas exact de dire que le juge et le système judiciaire national refusent la porosité au monde international.
Il me paraît aussi excessif de raisonner en termes d’affrontements directs des théories et il me paraît irréaliste de raisonner en terme de guerre de position, comme dans une situation de guerre froide, et penser que le développement de l’international se traduira par une perte de situation et une capitulation du juge national.

J’ai cru comprendre, dans les différentes interventions, une préférence pour un chemin oblique et ce dernier consiste à déplacer la tension pour que puisse se créer un espace où, sans trop de heurts, on puisse ancrer un rattachement à l’ordre juridique considéré. Rechercher les éléments de solidarité impliquée par le droit signifie d’abord : avant tout, respect et recherche de la vérité des faits matériels et le soin, peut-être qu’au niveau d’une juridiction suprême c’est trop tard, mais il me paraît indispensable que dans le cadre de cette création d’une internationalisation du droit et de la justice, une priorité soit accordée au respect des faits matériels dans toute leur dimension.

Quand on dit dans toute leur dimension, je pense à cette évolution que nous avons connue à la Cour internationale de justice, où, en plus du respect et de l’application des catégorisations traditionnelles auxquelles nous somme habitués, la Cour a été amenée à inclure, dans le cadre de cette recherche des faits, les nouvelles dimensions de la connaissance scientifique et technique. Ceci s’appelle l’anthropologie juridique, la science politique et même la sociologie. Je peux assurer, Monsieur le Président, que dans le cadre de la recherche des solutions des différends africains, si la Cour s’était limitée uniquement aux catégories traditionnelles de droit, nous aurions été dans une situation impossible, car nous avions conscience des limites de ces propres catégories juridiques dans l’application et dans la recherche de solutions. Ceci a été valable dans le cadre du différend Mali/Burkina-Faso, où la Chambre a été amenée à redéfinir les termes de l’enjeu à partir des faits, mais des faits envisagés de manière croisée avec l’application non seulement des considérations historiques et des considérations de droit traditionnel, mais avec l’intervention des éléments d’anthropologie, de sociologie et de science politique qui permettaient alors une meilleure approche et une meilleur emprise de cette réalité.

C’est dans ce sens qu’au fond, le droit est d’abord création. Au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie, on se retrouve devant l’affirmation de la thèse de celui qui a été mon Maître en Droit administratif Daniel Bardonnet, le Tribunal des conflits juges du fond. L’affaire Rosé en Droit administratif. La requalification des faits suivant un regard croisé et multidisciplinaire et transdisciplinaire nous amène à la conclusion que ce qui est vrai en droit doit être aussi accepté comme vrai dans les autres disciplines scientifiques, en Histoire, en anthropologie et en sciences politiques. Comme disait le Général de Gaulle dans une de ses affirmations : « ce qui est vrai n’est pas sécable ni divisible ». C’est vrai, un point c’est tout et c’est vrai dans les faits.
Cette recherche des faits et de la vérité et de la matérialité des faits a une double vertu, d’abord, l’apaisement dans l’approche des problèmes vécus. Cet apaisement signifie en définitive qu’au fond, ce qui est important, c’est d’administrer une bonne justice telle que cette réalité l’exige. En même temps, elle permet d’identifier les vrais problèmes autour desquels s’articuleront la stratégie de décision et la définition de ce qui peut être l’opération.

Voilà, Mesdames et Messieurs ce que je voulais dire à propos de nos travaux, mais je ne serai pas satisfait si dans le cadre de ces travaux, et notamment compte tenu des interventions de ce matin, nous ne mettions pas l’accent sur la spécificité de la coopération dans le domaine judiciaire et juridique, compte tenu de ce que l’on a appelé la coopération dans l’internationalisation du droit et de la justice.
On a beaucoup insisté sur l’imprégnation réciproque dans l’inculturation, non seulement de l’univers juridique étranger mais l’inculturation dans un univers aussi mondialisé et globalisé. En définitive, le colloque d’aujourd’hui amène la coopération juridique francophone à la croisée des chemins et à être interpelée sur le plan politique, sur sa raison d’être et sur sa finalité.

Cette coopération a un double domaine d’intervention, aussi bien à usage externe, dans ses relations avec le monde extérieur à l’univers francophone, que dans un usage interne. Je dirais même : le confort et l’accomplissement de l’épanouissement des entités des membres de l’organisation francophone dans la promotion et le respect de ce qu’il est convenu d’appeler la diversité culturelle dans toute sa dimension. C’est dans la réalisation de ce double aspect de coopération qu’on voit redéfinir la place de l’univers francophone. Pour ce faire, il y a peut-être un préalable politique qui s’impose. Jean de Gaudusson l’a évoqué ce matin et je n’aurai de cesse d’insister sur le fait que cet univers francophone du monde juridique et judiciaire est soumis à une véritable loi du marché de compétition, une compétition qui ne se limite pas à l’univers de la loi de l’offre et de la demande. S’il en était ainsi, cela aurait été plus simple ; mais une compétition que je qualifierais mythique au sens du Mythe de Georges Sorel, c’est-à-dire une représentation subjective de ce qui, sur le plan du droit et de la justice, assurerait efficacement l’accès au monde de la modernité, au monde mondialisé et globalisé.

La question est très simple : est-ce que l’univers francophone assure cette entrée et est reconnu sur le plan juridique et judiciaire comme répondant favorisant cet accès ? C’est un problème qui se pose et le problème n’a de sens que si par-delà les mécanismes plus ou moins bureaucratiques et institutionnels, il y a une représentation mythique et subjective de cet accès. La réponse ne peut être que politique.
Dans cet élément de réponse, il y a un deuxième élément, c’est l’importance du rôle de la performance. Dans ce cadre politique, qui, sans aucun doute, est marqué par une option préférentielle pour le positivisme et le concret, dans une approche qui n’est pas loin d’une vision financière et commerciale, l’univers juridique et judiciaire francophone est-il performant ? En d’autres termes : assure-t-il effectivement et est-il perçu comme assurant effectivement cette entrée dans ce monde qui nous défie au titre du 21ème siècle ? A ce moment-là, se pose le problème de l’expertise francophone, une expertise individuelle associative ou collective. Dans le cadre de cette expertise, c’est moins le confort des situations de rente qui est à évaluer, que le caractère offensif déterminé et réaliste des projets de l’univers francophone sur le plan juridique et judiciaire.

Il en résulte, Mesdames et Messieurs, une ardente obligation d’identifier, de soutenir et de diffuser ces éléments d’expertise et de performance pour que l’univers francophone ait sa place en droit et en fait dans le monde contemporain, mais ceci n’est possible que dans le cadre d’une mobilisation totale et générale de toutes les ressources de l’univers francophone pour que non seulement la performance et l’expertise francophone aient un sens. En d’autres termes, c’est moins en termes d’éradication du complexe de Fachoda que dans l’aptitude de l‘univers francophone à définir un projet et un ordre de marche dans la découverte de ses trésors et la libéralisation des initiatives.
Elle implique une capitalisation aussi bien des échecs que des succès et la mission de l’AHJUCAF sera donc pour le secteur qu’elle couvre de favoriser cette véritable capitalisation dynamique pour qu’enfin, on se retrouve vers nos propres valeurs et nos propres ressources.
Pour terminer, cette mobilisation implique, sur le plan financier et budgétaire, un véritable effort pour que le financement de ces projets ne résulte plus d’une simple subvention, d’un subventionnement paternaliste ou même colonialiste - pourquoi avoir peur d’utiliser le mot ? - mais d’un véritable financement pluriannuel pour la pérennisation d’une stratégie offensive qui implique non plus seulement de la part de l’organisation internationale de la francophonie une simple démarche de quémandeurs auprès des gouvernements mais d’une véritable interpellation et mise en situation des institutions et partenaires financiers et économiques, et des universitaires.

En d’autres termes, au terme de nos travaux, je me suis demandé si la première bataille, dans le cadre de cette recherche de l’internationalisation du droit et de la justice, n’est pas de briser le sentiment d’impuissance face au défi de cette internationalisation et en même temps, briser les sentiments d’isolement qui sont à ce moment-là les principales plaies qui nous interdisent d’envisager avec foi et engagement et détermination le nouveau monde.
Je vous remercie.

 
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