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Il faut diviser la réponse à cette question en plusieurs parties. En effet il est important si des juridictions nationales éxecutent des décision rendue par une juridiction étrangère en matière civile ou pénale et s’il s’agit d’une juridiction étrangère en l’UE ou pas.

Quant aux décisions civiles rendues par des juridictions étrangère hors de l’UE, on applique la loi no. 97/1963 du Recueil des lois, sur le droit international privé et procédural (ci-dessous nommée « la LDIPP »). On utilise l’article 63 et suivantes de la LDIPP. Dans ces cas-là les décisions étrangères sont soumises à l’obligation de procéder à la déclaration de sa force éxecutoire (soi-disant l’exequatur). Les décisions étrangères ne sont pas reconnues et éxecutoires pour des motifs énumérés à l’art. 64 de la LDIPP, entre outres pour la raison que la compétence exclusive des juridictions tchèque s’oppose à la reconnaissance ou si la procédure ne pourraît pas être menée devant aucune l’organe du pays étranger à condition que des dispositions relatives à la compétence des juridictions tchèques aient été utilisés pour juger la compétence de l’organe étranger (voir, question no. 10). Une décision n’est non plus reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. Nous pouvons charactériser l’ordre public comme l’ensemble des valeurs fondamentales de la création économique, politique et social de l’Etat et de son l’ordre juridique se reflétant ordinairement dans la Constitution, des principes constitutionnelles ou des principes des domaines de droit.

La reconnaissance de la décision étrangères dans les affaires pécuniaires ne se prononce pas par le verdict spécial. Selon l’art. 65 de la LDIPP elle est reconnue par le fait de sa prise en considération comme il s’agissait de la décision de l’organe tchèque.

En ce qui concerne de la reconnaissance et l’exécution des décisions selon une législation des Communautés européennes dans l’UE (il s’agit notamment du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-dessous nommée « Bruxelles I. »), du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-dessous nommée « Bruxelles II.bis) ») ou du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées) ; nous pouvons énoncer de façon simplifiée que dans ces cas-là la reconnaissance et l’éxecution des décisions étrangères ne contiennent plus de phase de la déclaration de sa force éxecutoire. Par conséquent il s’agit d’une simplification de la procédure.

Quant au droit pénal, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière pénale sont considérées comme une partie de la coopération judiciaire internationale. Toutefois, des Etats membres en général ne sont pas extrêmement complaisants à déclarer l’effet des décisions pénales étrangères sur leur territoire2.

Des conventions internationales représentaient naguère une base juridique de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière pénale. Néanmoins l’avancement expressif dans ce domaine était fait au cours des dernières années par des Etats membres de l’UE. Ainsi l’objectif consistant dans la reconnaissance mutuelle en matières pénales est successivement remplie par l’intermédiaire des décisions cadre du Conseil qui doivent être transposées dans l’ordre juridique interne des Etats membres. Ces décisions cadre ont par principe changé le système de la coopération judiciaire international jusqu’à présent en vigueur. Elles vont plus loin dans la coopération mutuelle des Etats membres et en se référant au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions en matières pénales et la confiance parmi des Etats membres abandonne certaines principes traditionnelles de la coopération judiciaires des Etats membres dans ce domaine. Elles établissent par exemple la communication directe parmi des Etats membres (au niveau des organes agissant en procédure pénale), réduisent des exigences formelles sur la communication (qui peut se dérouler par n’importe quelle manière permettant la légalisation et la rédaction de l’enregistrement écrit, fixent des délais relativement courts pour la réalisation des actes particulières ce qui expressivement accélère la procédure de la reconnaissance. Finalement elles omettent pour certaines actes criminelles une condition de la criminalité bilatérale (il suffit de faire référence sur une matérialité d’un fait) ainsi qu’élimine aussi d’autres raisons pour le refus de la reconnaissance et l’exécution d’une décision.

 
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