L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Oui (partiellement voir la réponse à la question n. 6).
En République tchèque la reconnaissance des décisions rendues par des juridictions des autres Etats membres réglant des relations juridiques par rapport aux biens situés dans un autre ressort est réalisée sur la base du règlement Bruxelles I., sans exiger une procédure spécialisée (voir art. 33 par. 1 Bruxelles I.). Si on étrécit la question posée sur les biens immeubles, ce règlement fixe clairement une compétence exclusive3 stipulant que « sont seuls compétents, sans considération de domicile (…) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé. » Or, dans ces cas la cour compétente est celle d’un autre Etat membre, à savoir de celui où le bien immeuble est située. Toutefois les juridictions internes reconnaitrons ces décisions de la juridiction étrangère en vertu de l’art. 33 et suivants de Bruxelles I. A l’exception des autres cas elles ne la reconnaitrons pas si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues (art. 35), donc parmi elles aussi la règle de la compétence exclusive.
S’il s’agit de la reconnaissance des décisions rendues par une juridiction d’un Etat tiers, on applique l’art. 64 et suiv. de la LDIPP. Les décisions étrangères ne sont reconnaissantes et exécutoires pour des motifs énumérées dans l’art. 64 de la LDIPP, parmi autres si la compétence exclusive des organes tchèques empêche de la reconnaître ou si une procédure ne devrait être menée devant aucune juridiction d’un Etat étranger à condition que les dispositions relatives à la compétence des juridictions tchèques aient été utilisée pour une évaluation de la compétence de l’organe étranger (voir la question n. 10). Il s’agit ainsi du même principe comme dans le cas de l’application des règlements dans l’UE.