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République Tchèque, Cour suprême

 


Hormis les textes définissant l´indépendance de la justice mentionnés dans la réponse à la question n°5, on peut trouver d´autres textes importants dans la législation et la jurisprudence tchèque.
Nous pouvons commencer au niveau constitutionnel où la Constitution de la République tchèque dans son article 82 paragraphe 2 parle de l´irrévocabilité du juge, ce qui représente un des instruments apte de garantir l´indépendance du juge. Il se lit ainsi : « Un juge ne peut être révoqué ou déplacé dans un autre tribunal contre sa volonté ; les exceptions qui découlent notamment de la responsabilité disciplinaire sont fixées par la loi ».

Ensuite l´indépendance des tribunaux, dans l’espèce des juges, est garantie par l´institut d´incompatibilité avec d´autres fonctions dans l´Etat. La Constitution de la République tchèque dans l´article 82 paragraphe 3 mentionne que « Les fonctions de juge ne sont pas compatibles avec celles de président de la république, avec celles de membre du parlement ni avec toute fonction dans l’administration publique ; la loi fixe les autres activités avec lesquelles l’exercice des fonctions de juge est incompatible ».

La loi sur les tribunaux et les juges le complète dans son article 85 définissant la limitation suivante :

Le juge ne doit pas, lors du jour fixé comme le jour d´entrée en fonction jusqu´à l´extinction de ladite fonction, à l´exception de l´exercice de la fonction de juge et de fonctionnaire de tribunal, ou bien les activités liées au détachement provisoire au ministère ou à l´Académie de justice, tenir toute autre fonction rémunérée ni exercer une autre activité lucrative à l´exception de la gestion de ses biens en propriété et d´une activité scientifique, pédagogique, littéraire, d´édition et artistique et d´une activité dans les organes consultatives du ministère, dans ceux du gouvernement et ceux des chambres du Parlement, et ceci à condition qu´une telle activité ne trouble pas la dignité de la fonction de juge ni ne menace la confiance en l´indépendance et l´impartialité de la justice. »
Pour compléter, l´article 91 de la Constitution définit le système des tribunaux de la République tchèque en ajoutant que la loi peut fixer d’autres appellations. Il en découle que seule la loi constitutionnelle peut changer le système des tribunaux ce qui représente également une certaine garantie de l’invariabilité du système judiciaire en République tchèque.

La Convention européenne des droits de l’homme contient encore une disposition (article 10 paragraphe 2) traitant l´indépendance de la justice, en délimitant l´impartialité du pouvoir judiciaire en liaison avec la liberté d´expression. Cette disposition est ainsi libellé : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. (…) L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Par ailleurs de nombreux autres aspects de l´indépendance des juges sont aménagés par la loi sur les tribunaux et les juges.

Il s´agit des domaines suivants :

Le caractère temporal illimité du mandat de juges :
« Les juges sont nommés à la fonction sans limitation temporal. « 
Le serment du juge :
« Les juges, après la nomination à leur fonction, et les assesseurs, après l´élection à leur fonction, prêtent ce serment : "Je promets sur mon honneur et sur ma conscience de respecter l´ordre juridique de la République tchèque, de l’interpréter en ma pleine conscience et conformément à celle-ci de décider indépendamment, impartialement et équitablement. » Le refus de prêter le serment ou de le prêter sous réserve a pour conséquence que le juge est réputé ne pas être nommé et l´assesseur ne pas être élu. »

L´assurance matérielle du juge :
« L´Etat assure l´indépendance des juges également par une assurance matérielle ».

La poursuite pénale du juge :
« Pour des actes commis au cours d´exercice de la fonction d´un juge ou en relation avec l´exercice de celle-ci, un juge ne peut être poursuivi pénalement ou être mis en détention qu´avec l´accord du président de la république. « 

Liaison du juge à la loi :
Les juges et les assesseurs sont, dans l´exercice de leur fonction, indépendants et ne sont tenus que par la loi. Ils sont obligés de l´interpréter de son honneur et sa conscience et de décider dans un délai approprié sans des atermoiements, de façon impartiale et équitable et sur la base des faits constatés en accord avec la loi.

Intangibilité du juge :
Nul ne peut troubler ou menacer l´indépendance et l´impartialité des juges et des assesseurs.

Devoirs du juge :
Le juge et l´assesseur sont obligés d´exercer leur fonction avec conscience et, au cours de l´exercice de leur fonction et dans leur vie civile, de s´abstenir de tout ce qui pourrait violer la dignité de la fonction de juge ou de menacer la confiance en décision indépendante, impartiale et équitable des tribunaux.

Dans l´intérêt des garanties d´indépendance et d´impartialité de l´exercice de la fonction de juge, le juge principalement :
est obligé d´imposer et de défendre l´indépendance de la justice et sa bonne réputation,
est obligé de se comporter de telle façon qu’il ne doit pas donner sujet à la diminution de la confiance dans la justice et de la dignité de la fonction de juge,
est obligé de refuser toute sorte d´ingérence, de pression, d´influence, de souhait ou de demande dont la conséquence pourrait représenter une menace de l´indépendance de la justice,
n´a pas au cours de l´exercice de sa fonction le droit de se faire influencer par des intérêts de partis politiques, par une opinion publique et des moyens de communication,
doit se poser impartialement et s’approcher des parties ou des participants sans préjugés économiques, sociaux, raciaux, ethnique, sexuels, religieux ou d’autres,
prendre soin de son comportement afin que son impartialité ne soit pas légitimement mise en doute.

Le juge est obligé d´exercer sa fonction conformément à l´intérêt pour un exercice convenable de la justice.

Pendant la prise de décision, le juge principalement est obligé de fournir à chaque participant dans l’affaire ou à la partie de la procédure ainsi qu’à leurs représentants la pleine possibilité de revendiquer leurs droits ; cependant il ne doit pas, à l´exception des cas prévus par les lois relatives à la procédure devant des tribunaux, recevoir d´eux unilatéralement ou leur fournir des informations ou de discuter avec eux sur le fond des faits de l´affaire au cours ou sur des questions de procédure qui peuvent l’influencer et à respecter à ce que sa prise de décision soit motivé de façon soigné et compréhensible.

Le juge est obligé, au cours d´une activité hors l´exercice de sa fonction de juge et au cours de l´exercice de ses droits politiques, de se comporter de telle façon que cette activité ne menace pas ou ne trouble pas la confiance à la prise de décision indépendante, impartiale et équitable du tribunal, ou ne trouble pas la dignité de la fonction de juge ou ne lui empêche pas dans l’exercice convenable de sa fonction de juge.

Le juge est obligé dans sa vie privée de veiller par son comportement à ce qu’il ne trouble pas la dignité de la fonction de magistrat et qu’il ne menace ou trouble pas la confiance à la prise de décision indépendante, impartiale et équitable des tribunaux. En particulier, le juge ne peut pas permettre que sa fonction soit abusée pour imposer des intérêts privés, ne peut pas exercer la fonction d’un arbitre ou d’un médiateur dans la solution d’une affaire, de représenter des participants de la procédure ou d’agir en tant que mandataire d´une personne lésée ou participant dans une procédure judiciaire ou administrative, à l´exception de la représentation légale et des cas dans lesquels il s´agira de la représentation d’un autre participant au cours de la procédure dans laquelle le juge participerait lui-même.

Le juge est obligé d´observer le respect des autres juges, des autres personnes exerçant une profession juridique, des autres employés du tribunal et des participants ou des parties de la procédure judiciaire. En relation avec les représentants des participants ou ceux des parties de la procédure judiciaire, il est obligé de s´abstenir d´exprimer ses sympathies, ses affections ou ses attitudes négatives.

Le juge est obligé même après l´extinction de sa fonction de juge de garder la confidentialité sur tout ce qu´il apprit en relation avec l´exercice de sa fonction, à moins qu´il ne soit pas déchargé de cette obligation par une disposition légale spéciale ou par une personne qui en est autorisée.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle également de façon étendue traite de l´indépendance des juridictions et des juges. Elle s’occupe de divers aspects de cette indépendance. Quelques-uns parmi d´eux sont présentés avec une courte citation ci-dessous :

La décision suivante de la Cour constitutionnelle (Pl. ÚS 18/06) traite de la problématique de la nomination et de la révocation des fonctionnaires judiciaires (par exemple le président et le vice-président du tribunal) :

« Le principe « celui qui nomme, également révoque » n´est pas applicable aux relations dans le cadre de l´administration judiciaire et il est non plus possible de construire une duplicité de la situation juridique du président de tribunal en tant que fonctionnaire de l´administration d´Etat d´un côté et en tant que juge de l´autre côté. C´est pourquoi il est nécessaire de mesurer également la façon de révoquer les présidents des tribunaux, soit également le président de la Cour suprême par l´intermédiaire de la maxime exprimée à l´article 82 paragraphe 2 de la Constitution ; non seulement la législation fixant la révocation des juges mais aussi celle relative à la révocation des présidents et des vice-présidents des tribunaux doivent respecter les principes constitutionnels de la division du pouvoir et de l´indépendance du pouvoir judiciaire.

La fonction de présidents et de vice-présidents de tribunaux ainsi que de présidents des chambres, devrait être, entre autres, considérée comme un avancement professionnel (de la même façon comme en cas de la nomination du président de la formation collégiale) ; par conséquent la révocation ne devrait pas être effectuée que pour le motif formulé dans la loi et en vertu d´une décision de tribunal. « 

Les décisions de la Cour constitutionnelle suivantes (Pl. ÚS 9/05 et Pl. ÚS 34/04) traitent de la problématique de l´assurance matérielle des juges.

« Bien qu´il soit possible d´accentuer dans les conditions exceptionnelles le principe de parité dans le domaine des restrictions relatives à la rémunération des employés d´Etat, des agents constitutionnels et des juges face au principe conçu de façon complexe de l´indépendance des juges, ce rapport des deux principes n´est pas valable de façon générale comme une fois pour toujours et dans toutes les conditions donné. Au contraire, les conditions de rémunération des juges au sens large doivent être d´une grandeur stable que l´on ne peut pas diminuer et nullement un facteur variable, avec lequel calcule tel ou tel gouvernement par exemple, parce que les salaires des juges lui sembleraient trop élevés en comparaison avec les salaires des employés d´Etat ou en comparaison avec une autre catégorie professionnelle. « 

« A la question de la constitutionalité d´un enlèvement légal postérieur d´une partie du salaire des juges ayant été réalisé à titre légale avant l´adoption de susdite mesure, on peut déduire des thèses fondamentales générales suivantes :

Évaluation de constitutionalité des restrictions salariales envers les juges pour une durée concrète d´une année concrète tombe dans le cadre délimité par le principe de l´indépendance des juges, position constitutionnelle des juges d´un côté et des représentants du pouvoir législatif et exécutif notamment de l´administration d´Etat, de l´autre côté, se distingue du point de vue du principe de la division du pouvoir et du principe d´indépendance des juges ; il en découle aussi l´espace distinct de disposition pour le législateur vis-à-vis des restrictions salariales envers les juges en comparaison avec celui pour telles restrictions dans d´autres domaines de la sphère publique,

Intervention dans l´assurance matérielle des juges garantie par la loi ne doit pas représentée l´expression de l´arbitraire du législateur, mais doit être, émanant du principe de proportionnalité, motivée par des conditions exceptionnelles, par exemple une situation financière accablante de l´Etat, mais même en remplissant ladite condition il faut avoir garder à la distinction de la fonction des juges et des représentants du pouvoir législatif et exécutif, notamment de l´administration d´Etat ; une telle intervention ne doit pas donner sujet à des craintes, à condition qu´elle ne touche pas la limitation de la dignité des juges, éventuellement qu´il ne s´agit pas d´une expression de pression constitutionnellement inadmissible du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire.

Le principe de la justice indépendante représente une des conditions essentielles de l´Etat de droit démocratique (article 9 paragraphe 2 de la Constitution). L´exigence de la justice indépendante provient de deux sources : de la neutralité des juges en tant que la garantie de procédure judiciaire équitable, impartiale et objective, et de la garantie des droits et des libertés des individus par le tribunal distraire du pouvoir politique. L´indépendance des juges est assurée d’abord par les garanties de la position juridique spéciale (parmi lesquelles il faut citer l´inamovibilité, l´irrévocabilité, l´intangibilité), ensuite par les garanties de l´indépendance organisationnelle et fonctionnelle aux autorités représentantes les pouvoirs législatif et particulièrement exécutif, ainsi que par la séparation de la justice des pouvoirs législatif et exécutif (en particulier par application du principe d´incompatibilité). Finalement du point de vue du contenu, l´indépendance des juges est assurée par le lien des juges exclusivement par la loi, à savoir par l´exclusion de l´éléments quelconques de subordination dans la prise de décision des juges. La Cour constitutionnelle traita en complexité des composants fondamentaux du principe d´indépendance de la justice dans sa décision de référence Pl. ÚS 7/02.

Il est nécessaire de subordonner l´intervention arbitraire du législateur dans le domaine de l´assurance matérielle des juges, dans ledit cadre même la restriction salariale, dans le cadre protégé par le principe de leur indépendance en raison de deux fondements. Premièrement l´indépendance des juges est conditionnée par leur intégrité morale et leur niveau professionnel, mais elle est attachée en même temps à leur assurance matérielle convenable.

Le deuxième motif de soumission de l´interdiction d´intervention arbitraire dans l´assurance matérielle des juges (par des restrictions salariales) dans le cadre du principe de leur indépendance, consiste dans l´élimination de la possibilité, de l´éventualité d´une pression du côté du pouvoir législatif ou exécutif sur la décision des juges. Autrement, il s’agit de l´élimination des interventions arbitraires dans l´assurance matérielle des juges comme une forme éventuelle de "pénalisation" des juges de la part du législatif et de l´exécutif, et par conséquent des formes de pression sur leur acte de décision. « 

La vitesse de la décision du juge face à l´indépendance du juge (Pl. ÚS 60/04) :

« L´indépendance de juge ne signifie pas que le dernier peut être nonchalant dans sa prise de décision. Le juge doit décider de façon impartiale et équitable, en son pleine conscience en conformité avec les lois et sans atermoiements. Il n´est pas possible d´établir la vitesse de la prise de décision en opposition avec l´indépendance du juge. Toutes ces deux valeurs sont également importantes et du point de vue de l´ordre constitutionnel il faut leur fournir une protection légale suffisante de sorte que l´on ne puisse pas arriver à leur perturbation. C´est pourquoi le droit doit créer les conditions aptes de protéger systématiquement l´indépendance de la prise de décision judiciaire ainsi que protéger systématiquement contre la nonchalance du juge au cours de sa prise de décision.

La disposition de l´article 174a de la loi sur les tribunaux et les juges représentent dans notre ordre juridique le premier essai de la résolution systématique des atermoiements au cours de la prise de décision des juges. La législation en vigueur fut accepté avant tout en raison de nombreuses reproches de la part de la Cour européenne des droits de l´homme, qui considérait les possibilités existantes de la réforme des atermoiements de la procédure comme insuffisantes.

Cette règlementation provient du principe que le tribunal supérieur est compétent d´estimer si des atermoiements surviennent. Or, il ne s´agit pas de l´ingérence d´un autre pouvoir dans l´exercice de la compétence judiciaire. Afin qu´une telle intervention de la part du tribunal supérieur, tant qu’il le décide, ait un sens, il est nécessaire de lui reconnaître le caractère obligatoire juridique correspondant. L´objection qu´il s´agit d´une influence inadmissible de la tactique de la procédure devant le tribunal au stade où l´affaire n´est pas encore close, ne peut pas subsister. La législation vise aux cas d´inactivité de la part du juge et non à la tactique comment mener la procédure. Pourtant le législateur a le droit d´estimer que le tribunal supérieur est capable de distinguer le cas de l´inactivité et celui de la tactique de conduite de la procédure ; en particulier dans la situation ou le juge contre lequel la proposition est dirigé doit s´exprimer envers elle et par conséquent expliquer les motifs pourquoi certain acte juridique n´est pas encore réalisé, ni n´est pris une décision sur son exécution ou non-exécution. Il s´agit alors d´une procédure établie par la loi, qui élimine l´arbitraire du juge. La garantie de la prise de décision convenable est également peut être déduite même du fait que le juge supérieur décide sur l´affaire, il est vrai, mais le dernier est également indépendant dans sa prise de décision. De plus le tribunal supérieur ne détermine que si les actes juridiques procéduraux, en vertu desquels il est soutenu que leur non-exécution vise aux atermoiements dans la procédure, doivent être exécutés et dans quel délai. Dès lors l´estimation desdits actes est tout à fait en conformité avec le principe d´évaluation libre des preuves aux mains du tribunal statuant sur les faits.

La procédure sur la demande de la fixation des délais pour mener un acte juridique procédural n´est pas la continuité de la procédure contentieuse, ni de la procédure pénale ou de la procédure de révision de la décision administrative. Cette demande appelle une procédure spécifique, dont le sujet consiste seulement dans l´estimation si des atermoiements non justifiés n’apparaissent pas dans la procédure devant le tribunal. Par conséquent la procédure susmentionnée ne peut pas servir à imposer des actes juridiques procéduraux que le tribunal ne veut pas exécuter ».

 
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