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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L´Etat ou ses détachements organisationnelles ou organes spéciaux peuvent participer dans les procédures civiles ainsi que pénales.
La procédure civile :
Dans le cadre de la procédure civile, l´Etat peut être représenté par le Bureau de représentation de l´Etat dans les affaires de propriété dans les cas énoncés dans la loi spéciale, à savoir la loi n°201/2002 du Recueil des lois, sur le Bureau de représentation de l´Etat dans les affaires de propriété. Le Bureau agit au nom de l’Etat dans les affaires
devant les tribunaux nationaux et les organes arbitraux dans les affaires de déclaration du droit de propriété de l´Etat envers les biens immobiliers, dont l´évaluation selon la règlementation spéciale dépasse au moment de l´introduction de l’instance un montant de 25 000 000 couronnes tchèques (ci-après « Kč »), envers les biens immobiliers ou mobiliers déclarés comme monuments culturels nationaux, envers les bâtiments qui sont le siège du parlement, du président de la république, du gouvernement, d´un ministère ou d´une autre office administrative centrale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour suprême administratif et de la Haute office de contrôle, ou le terrain où sont construits lesdites bâtiments, ou dans les affaires de démeublement de biens immobiliers susmentionnés, éventuellement dans les affaires de la remise des biens mobiliers susmentionnés,
devant les tribunaux nationaux et les organes arbitraux dans les affaires de l’accomplissement pécuniaire dépassant le montant de 50 000 000 Kč et dans les affaires commerciales celui de 250 000 000 Kč,
devant les tribunaux étrangers et internationaux et les organes arbitraux dans les affaires de l’accomplissement pécuniaire dépassant le montant de 50 000 000 Kč et dans les affaires commerciales celui de 100 000 000 Kč,
devant la Cour constitutionnelle sur les plaintes constitutionnelles dans les cas où cette plainte déposée est en relation avec des affaires concernant la propriété.
Ensuite l´Etat est représenté devant le tribunal dans les autres cas par le détachement organisationnel d´Etat compétente selon la disposition légale spéciale. Le Bureau peut s’accorder avec le détachement organisationnel compétent qu´il agira dans la procédure devant le tribunal, l´organe arbitral, l´office administrative ou d’autre autorité dans les affaires relatives à la propriété à la place dudit détachement organisationnel compétent.
Dans la procédure civile, l´Etat peut être ensuite représenté dans les cas définis par la loi par le Ministère public (auparavant la procurature). le Ministère public fonctionne comme le système des autorités d´Etat destinées à représenter l´Etat en cas de la protection de l´intérêt public dans les affaires confiés par la loi dans leur compétence.
Le Ministère public peut entrer dans la procédure civile introduite dans les affaires de :
détermination si l´accord des parents d´enfants est nécessaire pour son adoption,
prise de la mesure éducative selon l´article 43 paragraphe 1 et 2 de la loi sur la famille (par exemple la détermination de la surveillance des mineurs, etc.),
ordre d´éducation en établissement et de prolongation de l´éducation en établissement,
suspension, limitation ou privation de la responsabilité parentale,
capacité juridique,
déclaration de décès,
expression de l´admissibilité de réception ou de détention dans l’établissement de soins sanitaire,
amortissement des titres,
registre du commerce, registre des sociétés d´intérêt commun, registre des fondations et registre de la collectivité des propriétaires d’unités,
certaines questions des sociétés commerciales, coopératives et d’autres personnes morales,
faillite et règlement y compris les litiges causés par ces procédures,
collectivités des propriétaires d´unités,
prononciation d´invalidité d´enchères.
Finalement l´Etat peut sous certaines conditions intervenir même dans les procédures de succession. En effet l´article 175b mentionne que « les participants à la procédure sont ceux sur lesquelles on peut de plein droit estimer qu´ils sont des héritiers testamentaires, et s´il n´y en a pas de telle personne, l´Etat. « Le tribunal ensuite dans l’ordonnance sur l´héritage confirme que l´héritage qui n´est acquis par aucun héritier incombe à l´Etat.
La procédure pénale :
Dans les affaires pénales l´Etat est représenté par le Ministère public en tant qu´un organe de plainte publique. Cet organe relève de la sphère du pouvoir exécutif. Il exerce autrement la surveillance d’observation de dispositions juridiques dans les endroits où la détention provisoire, la peine privative de liberté, le traitement de protection, l´éducation de protection ou celle en établissement est exécuté, et dans les autres endroits où la liberté personnelle est d´après l´autorisation légale limitée.
Au cours de l´exercice de sa compétence, le Ministère public veille à ce que chaque son procédé soit en conformité avec la loi, prompt, professionnel et efficace ; il exerce sa compétence de façon impartiale, respecte et protège en même temps la dignité humaine, l´égalité de tous devant la loi et veille à la protection des droits fondamentaux de l´homme et des libertés.
Dans le cadre de la procédure pénale, le ministre de la justice, respectivement le ministère de la justice, dispose de certaines compétences. Il s´agit des compétences énoncées dans le code pénal suivantes :
Le ministre de la justice peut renoncer à l´exécution de la peine privative de liberté ou de son reste, à condition que le condamné fut ou doit être extradé dans un Etat étranger ou transmis à un autre Etat membre de l´Union européenne en vertu d´un mandat d´arrêt européen (article 376).
Si la relation juridique entre la République tchèque et l´Etat demandeur n’est pas établie par le traité international, les organes de la République tchèque agissant dans la procédure pénale répondront à une telle demande, à condition que l´Etat requérant fournisse la garantie de satisfaire à la demande analogue de l´organe de la République tchèque. Si l´Etat demandeur conditionne dans la relation susmentionnée la satisfaction à la demande de l´organe agissant dans la procédure pénale de la République tchèque par une garantie de réciprocité, seul le ministère de la justice, ou en cas de la procédure préparatoire le Ministère public suprême peut l’accorder (article 327).
Le ministère de la justice est l´organe compétent pour demander un inculpé d’un Etat étranger. Il agit ainsi à la demande du tribunal qui délivra un mandat d´arrêt international (article 383).
Si l´affaire ne souffre aucun délai, le ministère de la justice peut, à la demande du président de la formation collégiale ou du juge du tribunal compétent pour la délivrance du mandat d´arrêt, demander des autorités de l´Etat étranger d´imposer la détention provisoire pour l´inculpé. Dans la procédure préparatoire, le tribunal agit ainsi sur la proposition du représentant de Ministère public (article 386).
Le ministère de la justice est compétent pour recevoir une demande des organes d´un Etat étranger sur l’extradition d’une personne de la République tchèque à l´Etat étranger (article 391).
Le ministre de la justice autorise l’extradition à l’Etat étranger (article 399).
Les organes de l’Etat étranger ne peuvent pas exercer de façon autonome des actes d´aide juridique sur le territoire de la République tchèque. S´il ne s´agit pas de cas mentionné à l´article 411 paragraphe 2, l’article 442 et l’article 443 paragraphe 1 (la création d´une équipe d´enquêteurs commune), la présence des organes de l´Etat étranger au cours de l´acte d´aide juridique exercé sur le territoire de la République tchèque dans une procédure préparatoire n´est admissible qu´avec l´accord du Ministère public suprême et en cas de la procédure devant le tribunal avec l´accord du ministère de la justice (article 432).
Si, dans la procédure pénale menée sur le territoire de la République tchèque, la participation d´une autre personne que de l´inculpé est nécessaire pour les besoins de la preuve et ladite personne se trouve dans un Etat étranger en détention provisoire ou à l’exécution d´une peine privative de liberté, le président de la formation collégiale demande le ministère de la justice dans la procédure devant le tribunal, ou le représentant du Ministère public suprême dans la procédure préparatoire à l’assurance de la réception provisoire de ladite personne sur le territoire de la République tchèque (article 440).
A condition que la procédure pénale soit menée :
pour l’infraction commise sur le territoire de la République tchèque et si le citoyen d´un Etat étranger est soupçonné de la commettre, ou
pour l’infraction commise par ladite personne sur le territoire d´un Etat étranger,
le Ministère public suprême, et après la mise en accusation le ministère de la justice, peut passer la procédure pénale à l´organe compétent de l´Etat étranger dont la personne soupçonnée d´avoir commettre une infraction est citoyenne ou sur le territoire duquel ladite infraction a dû être commise (article 448).
Si la décision étrangère selon l´article 452 fut reconnue, le ministère de la justice peut donner son agrément à la réception du condamné pour l´exécution de la peine ou demander à l´Etat dont le tribunal rendit la décision à extrader le condamné (article 455).
Si un traité international par lequel la République tchèque est liée le stipule, le tribunal qui imposa la peine privative de liberté avec sursis à une personne ayant le séjour permanent dans un Etat étranger, ou qui libéra avec sursis ladite personne de l´exécution d´une peine privative de liberté, peut demander par l´intermédiaire du ministère de la justice l´organe compétent de l´Etat dans lequel le condamné a son domicile afin de décider que ses organes suivront le comportement du condamné pendant la période d´essai (article 459).