Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

République Tchèque, Cour suprême

 


La Constitution de la République tchèque stipule dans son article 93 paragraphe 1 que « Les juges sont nommés par le président de la république pour une durée illimitée. (…) ». Dans l´article 82 paragraphe 2 il complète que « un juge ne peut être révoqué ou déplacé dans un autre tribunal contre sa volonté ; les exceptions qui découlent notamment de la responsabilité disciplinaire sont fixées par la loi. « Il s’agit de la loi sur les tribunaux et les juges déjà suscitée qui définit les exceptions suivantes. Il s´agit de l´attachement temporaire et du déplacement du juge.

L´attachement temporaire :
Selon l´article 68, « Le juge attaché à l´exercice de la fonction dans un tribunal déterminé (…) ou déplacé dans un autre tribunal (…) peut avec son accord être attaché temporairement dans l´intérêt de l’exercice convenable de la justice dans un autre tribunal pour une durée de trois ans au maximum, éventuellement dans l´intérêt de profiter de ses expériences pour une durée maximale d´un an au ministère de la justice ou à l´Académie de justice. »
Selon l´article 69 « le juge attaché à l´exercice de la fonction dans un tribunal de district déterminé (…) ou déplacé dans un tribunal de district (…) peut même sans son accord être temporairement attaché par le ministre de la justice avec l´accord des présidents des deux tribunaux concernés à la durée maximale d´un an dans un tribunal de district différent, à condition qu´il n´est pas possible d´assurer auprès du dernier tribunal l’exercice convenable de la justice autrement. On ne peut pas déplacer à nouveau temporairement un juge sans son accord dans un autre tribunal pendant une période de 5 ans à partir de la terminaison du dernier attachement temporaire.

Déplacement :
L´article 71 mentionne qu’« un juge attaché à l´exercice de la fonction dans un tribunal déterminé peut être déplacé avec son accord ou à sa demande à l´exercice de la fonction dans un tribunal différent. « 
Seul le juge avec des expériences professionnelles au moins de 10 ans qui par ses connaissances et ses expériences professionnelles donne la garantie de l’exercice convenable de cette fonction peut être déplacé à la Cour suprême.
Seul le juge avec des expériences professionnelles au moins de 8 ans qui par ses connaissances et ses expériences professionnelles donne la garantie de l’exercice convenable de cette fonction peut être déplacé à un tribunal régional ou une cour supérieure.

On tient compte du niveau professionnel atteint par le juge déplacé au cours dudit déplacement dans un tribunal de degré plus élevé.
Est possible de déplacer un juge même sans son accord ou sa demande à un tribunal différent à condition du changement législatif de l’organisation des tribunaux ou des ressorts de tribunaux et qu´il n’est pas possible de garantir l’exercice convenable de la justice autrement. Le déplacement répété du juge du même motif est impossible.

Quant aux fonctionnaires des tribunaux, ils sont nommés pour une durée illimitée. Il n’y a pas longtemps qu’ils étaient révocables en vertu de l´article 106 de la loi sur les tribunaux et les juges. Certes ledit paragraphe fut supprimé par la décision de la Cour constitutionnelle (voir question n°6, ainsi que l’arrêt y mentionnée de référence Pl. ÚS 18/06) en raison de l´influence excessive du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.
La nomination des fonctionnaires judiciaires pour une période de fonction limitée est proposée par le statut du juge de carrière.

 
  • Facebook
  • RSS Feed