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Rôle du juge de cassation dans l’interprétation et l’appliation des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux

 

Madame Edwige BOUSSARI

Présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin


Le juge de cassation à l’aube du 21ème siècle


Au Bénin, les dispositions des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux que sont, entre autres, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont été reprises par les articles de la Constitution du 11 décembre 1990.
Cette constitution a également incorporé intégralement en son préambule, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui lui est annexée. C’est l’introduction directe des normes internationales dans le droit positif interne.

Dès lors, toutes les lois, tous les décrets ou autres actes existants ou à venir doivent être conformes aux dispositions de la Constitution.
Quels sont les règles et droits fondamentaux concernés ?
Quel rôle joue le juge de cassation par rapport à ces règles et droits fondamentaux ?

I – LES REGLES ET DROITS FONDAMENTAUX CONTENUS DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET REPRIS DANS LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DU 11 DECEMBRE 1990 ET LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES INTEGREE A LA CONSTITUTION :

Les règles et droits fondamentaux dont la protection relèvent du droit civil, social et commercial :
Ce sont entre autres :
- Le droit à la propriété, consacré par la Constitution et réglementé en détail par les différents textes de lois contenus dans le Code civil et le Code de procédure civile.
- Le droit au travail et à la liberté du travail, reconnu par la Constitution et réglementé sous tous ses aspects par le Code du travail et la Convention collective du travail.
- Le droit à la liberté d’entreprise et du commerce, protégé par la Constitution et réglementé par les textes sur le Droit commercial, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Droit maritime.

Les règles et droits fondamentaux dont la protection relève du droit pénal et de la procédure pénale :
On peut citer entre autres :
- Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne, reconnu par la Constitution et dont les corollaires que sont l’interdiction d’atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle, la présomption d’innocence, la légalité des délits et des peines, le respect de l’échelle des peines, etc. sont strictement régis par le Code pénal et le Code de procédure pénale.
- Le droit fondamental d’aller et venir et le droit à la liberté prévu par le texte constitutionnel et dont la sauvegarde effective est assurée par l’arsenal des règles du Code de procédure pénale sur la détention, l’arrestation et la garde à vue.
- Le droit à l’inviolabilité du domicile contenu dans la Constitution et réglementé par le Code de procédure pénale en ses dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
- Le droit à l’inviolabilité des correspondances et des communications.

II – ROLE DU CONTROLE DE LA LEGALITE ET DE LA BONNE APPLICATION DU DROIT PAR LE JUGE DE CASSATION :

Rôle traditionnel du juge de cassation :

Au Bénin, le rôle du juge de cassation est de contrôler la bonne application de la loi par les juges du fond à travers les décisions qui leur sont déférées.
Le juge de cassation n’examine pas le fond de l’affaire, car l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême du Bénin n’a pas prévu l’évocation par la Haute Juridiction des procédures au fond.
La Cour suprême renvoie toujours la cause devant une cour d’appel autrement composée.
Cependant, lorsque se pose dans un dossier une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, la Cour suprême siège en assemblée plénière à la demande du Président de la Cour, sur proposition du Président de la chambre intéressée et après avis du conseiller-rapporteur.
L’assemblée plénière de la Cour siégeant en formation juridictionnelle est constituée par les conseillers de toutes les chambres réunies, ainsi que du Parquet général et du greffe (cf article 29 de l’ordonnance n°21/PR organisant la Cour suprême du Bénin).
L’assemblée plénière de la Cour siégeant en formation administrative est consultée par le gouvernement sur tous les projets de lois, ordonnances et actes réglementaires...
Elle ne peut se prononcer sur l’opportunité des projets qui lui sont soumis (cf articles 2 al. 4 et 5 de l’ordonnance n°21/PR cité plus haut).
Quel est donc le rôle particulier du juge de cassation en matière d’application des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux ?

Rôle particulier du juge de cassation :

- Lorsque la convention internationale n’est pas encore reprise dans l’ordre juridique interne, par exemple, parce que les textes d’application ne sont pas pris conformément à ladite convention, il se pose un problème. C’est le cas de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de 1990, signée par le Bénin, mais dont les textes d’application n’ont pas été pris conformément à l’article 1er de ladite convention.
Face à cette situation, il revient au juge de cassation de rechercher, dans l’arsenal juridique existant, le texte applicable, en se fondant sur le fait qu’un enfant est aussi une personne humaine.
- Lorsque le contenu de la convention n’a pas été repris dans la Constitution ni dans les textes de lois, il revient au juge de cassation de contrôler si le juge du fond a procédé à certaines vérifications qui tiennent à :
- La signature ou l’adoption de la convention.
- La ratification de la convention.
- La publication de la convention.

Si ces conditions sont réunies, le juge de cassation procède au contrôle classique de la légalité et de l’application du droit.

CONCLUSION

Dans le préambule de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, il est écrit :
...« - Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945... ; à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne... ».
Il en résulte une application directe par la Cour Constitutionnelle des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, ainsi que celles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. De même, les articles de plusieurs décisions de la Cour Constitutionnelle du Bénin ont réaffirmé l’attachement de notre pays au respect de l’application des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux qui sont inclues dans notre constitution.
Je vous remercie.

 
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