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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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L’exécution des décisions judiciaires étrangères se réalise dans le cadre de la coopération judiciaire internationale. En Roumanie, cette matière est réglementée différemment en matière pénale et en matière civile.
En matière pénale, il y a deux réglementations distinctes. D’une part, la substance de la réglementation de l’exécution des décisions étrangères se retrouve à la Loi no. 302/2004 relative à la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi, conformément à l’article 122, l’exécution d’une décision pénale étrangère a lieu conformément à la loi roumaine. Les décisions pénales étrangères reconnues et exécutées en Roumanie produisent les mêmes effets que les décisions rendues par les instances roumaines. L’État étranger qui sollicite l’exécution est le seul compétent à décider sur une voie extraordinaire d’attaque contre l’arrêt à exécuter.
L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État étranger que par l’État roumain. L’État étranger doit informer l’État roumain sur l’intervention de toute causes qui déterminent la cessation de l’exécution.
Le début de l’exécution de la peine en Roumanie a comme effet la renonciation de l’État étranger à l’exécution sur son territoire, à l’exception quand le condamné se soustrait de l’exécution de la peine, cas où cet État acquiert à nouveau le droit à l’exécution. Dans le cas de la peine de l’amende, l’État étranger acquiert à nouveau le droit à l’exécution à partir du moment où il est informé sur la non exécution, totale ou partielle de cette peine.
D’autre part, le Projet du Nouveau Code de procédure pénale, en le Titre IV, Chapitre VIII, intitulé « La procédure relative à la coopération judiciaire internationale et la mise en application des traités internationaux en matière pénale », réglemente la deuxième Section « La reconnaissance des actes judiciaires étrangers », section qui se réfèrent seulement à l’exécution des dispositions civiles d’un arrêt judiciaire pénal étranger. Ainsi, conformément à l’article 542 « L’exécution des dispositions civiles d’un arrêt judiciaire pénal étranger se fait conformément aux règles prévues pour l’exécution des arrêts civiles étrangers ».
En matière civile, s’applique le Règlement no 44 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des arrêts en matière civile et commerciale.
De même, s’applique la Loi no 105/1992 relative à la réglementation des rapports de droit international privé, qui prévoit, dans l’art. 166 que les arrêts à l’étranger sont pleinement reconnus par la loi, en Roumanie, s’ils se rapportent au statut civil des citoyens de l’État où ils ont été prononcés ou étant prononcés dans un pays tiers, ont été reconnus pour la première fois dans l’État de la citoyenneté de chaque partie. Les arrêts sur d’autres litiges que ceux figurant dans l’art. 166 peuvent être reconnues en Roumanie, pour le bénéfice de l’autorité de la chose jugée
si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’arrêt est définitif, conformément à la loi de l’État où il a été prononcé ;
b) l’instance qui l’a prononcé a eu la compétence pour juger ;
c) il y a la réciprocité relative aux effets des arrêts étrangers entre la Roumanie et l’Etat de l’instance qui a prononcé l’arrêt.
La reconnaissance de l’arrêt étranger peut être refusée dans l’un des cas suivants :
1. l’arrêt est le résultat de la fraude commise dans la procédure suivie à l’étranger ;
2. l’arrêt transgresse l’ordre public roumain de droit international privé, il est également une base de refus de la reconnaissance à cause de la violation de la compétence exclusive de la juridiction roumaine ;
3. le litige a été solutionné entre les mêmes parties par un arrêt, même non définitif, des tribunaux roumains ou il était en cours devant ceux-ci à la date de la saisine des instances étrangères.
La reconnaissance ne peut pas être refusée au seul motif que l’instance qui a prononcé l’arrêt étranger a appliqué une autre loi que celle déterminé par le droit international privé roumain, sauf si le litige concerne l’état civile et la capacité d’un citoyen roumain, et la solution adoptée est différente de celle qui serait atteinte conformément à la législation roumaine (art. 168).
Sous réserve de vérification des conditions prévues antérieurement, le juge roumain ne peut pas examiner sur le fond l’arrêt étranger, et ni le modifier.
Le Projet du Nouveau Code de procédure civile réglemente à Titre III « L’efficacité des décisions étrangères », Chapitre II « L’exécution des décisions étrangères ». Le titre débute avec la définition de terme de décisions étrangères, qui se réfèrent aux actes de juridiction contentieuse ou non contentieuse des instances judiciaires, notariales ou tout d’autres autorités compétentes d’un État non membre de l’Union Européenne (l’article 1046).
Conformément à la nouvelle réglementation, les arrêts étrangers qui ne sont pas exécutés volontiers par ceux-ci obligés à les exécuter, peuvent être mis en exécution sur le territoire de la Roumanie, selon le consentement donné, à la demande de la personne intéressée, par le tribunal dans la circonscription duquel l’exécution sera effectuée. Les arrêts étrangers par lesquels on a pris des mesures de sécurité et celles-ci données à exécution provisoire, ne peuvent pas être mis en exécution sur le territoire de la Roumanie.
L’exécution de l’arrêt étranger doit remplir certaines conditions d’une manière cumulative (l’article 1055 combiné avec l’article 1048) :
a) l’arrêt est exécutoire conformément à la loi de l’Etat de siège de l’instance qui l’a prononcé ;
b) le droit d’obtenir l’exécution forcée n’est pas prescrit conformément à la loi roumaine ;
c) l’arrêt est définitif conformément à la loi de l’Etat où il a été prononcé ;
d) l’instance qui l’a prononcé a eu conformément à la loi de l’Etat de siège, la compétence à juger le procès, sans que cette compétence soit déterminée exclusivement par la présence du défendeur ou de ses biens sans liaison directe avec le litige dans l’Etat de siège de la respective juridiction.
e) Il y a de réciprocité en ce qui concerne les effets des arrêts étrangers entre la Roumanie et l’Etat de l’instance qui a prononcé l’arrêt.
La demande de consentement de l’exécution sera accompagnée par la preuve du caractère exécutoire de l’arrêt étranger, délivrée par l’instance qui l’a prononcée. La demande est solutionnée par un arrêt, après la citation des parties. Dans le cas où l’arrêt étranger contient des solutions sur plusieurs chefs de demande, qui sont dissociables, le consentement peut être séparément donné (l’article 1057).
Selon la décision définitive de consentement de l’exécution on émet le titre exécutoire, dans les conditions de la loi roumaine, faisant mentionne dans le titre aussi la décision de consentement. L’arrêt étranger prononcé par l’instance compétente bénéficie en Roumanie de force probante relative aux constatations faites, s’il satisfait les exigences nécessaires à son authenticité, conformément à la loi de l’Etat de siège de l’instance.
Mais, ces constatations ne bénéficient pas de force probante si elles sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de droit international privé roumain (l’article 1059 alinéa 2).
L’arrêt étranger qui établit une obligation qui découle d’une loi fiscale étrangère nécessite aussi la condition de la réciprocité afin d’être reconnue et exécutée en Roumanie (l’article 1060).