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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Conseiller à la Cour de cassation du Sénégal
La conférence sur la biosphère organisée à Paris, en septembre 1968, par l’Unesco avec le concours de la FAO, l’UICN, l’OMS et l’ONU, a provoqué l’émergence des questions d’environnement dans les relations internationales.
Depuis lors, des institutions vouées à la promotion ou à l’amélioration de la qualité du cadre de vie de l’homme ont été créées, notamment le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, dit PNUE, en 1972.
Avec l‘institutionnalisation croissante et permanente de l’éco politique, sur la scène internationale, apparaît la multiplication des instruments relatifs à la protection de l’environnement.
En effet, d’une part, la dynamique des questions environnementales accélère la mobilisation des structures nationales qui développent progressivement des relations transgouvernementales prenant appui sur des mécanismes de protection de leurs milieux nationaux et, elle accroît, d’autre part, la fréquence des conventions internationales comportant l’engagement des Etats signataires à les incorporer dans leurs réglementations nationales.
De 1968 à 1986, surtout après la conférence de Stockholm en 1972, de nombreux textes internationaux sont venus renforcer le droit de l’environnement, notamment la protection des écosystèmes et la promotion du développement.
Mais à partir de 1987, commence l’institutionnalisation de l’éco politique mondiale :
La parution du rapport de Brundtland, en 1987 ;
Les conférences de Rio, en 1992, et Johannesburg, en 2002 ;
La commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) créée en 1983, à l’initiative du PNUE, par l’Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir le dialogue entre pays pauvres et pays riches sur les questions de développement et d’environnement et identifier des formes de coopération nouvelles.
Le dispositif semble impressionnant, mais il ne peut être efficace que si la coordination entre le droit international et les droits internes est assurée ; ce qui implique une procédure nationale de réception des normes du droit international de l’environnement.
La nationalisation des conventions internationales sur le droit de l’environnement
Certes, en droit international, les self executing – normes coutumières, normes erga omnes, normes du jus cogens – s’appliquent à tous les Etats, même sans leur consentement. Mais, en matière d’environnement, c’est la procédure nationale de ratification qui permet de réaliser l’incorporation de la norme internationale dans le droit interne. Seul, ce mode opératoire législatif peut donner lieu à l’impact ultérieur escompté de la convention internationale.
Selon l’article 98 de la Constitution sénégalaise, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celles des lois… » sous réserve du principe de réciprocité.
De ce point de vue, il est possible de concevoir que la prolifération des facteurs de perméabilité du droit interne de l’environnement aux conventions internationales a son origine dans le dualisme, c’est dire la technique juridique qui pose l’autorisation du législateur comme un préalable nécessaire à l’incorporation de la norme internationale dans la législation nationale.
Si, en revanche, le monisme est le système, en vertu duquel la pénétration de la norme du droit international peut se réaliser sans l’intervention du législateur, il faut bien admettre que c’est là une technique qui n’est guère compatible avec le caractère souverain du droit international, en ce qui concerne les standards de protection de l’environnement.
Les Etats africains ont conservé la réception par la procédure de ratification, mais l’orientation, qui semble aujourd’hui prévaloir, est la constitutionnalisation des normes du droit international, notamment en matière d’environnement, avec une insistance particulière sur la mise en perspective de leur juridictionnalisation.
Dans son rapport « notre avenir à tous » publié en 1987, la commission mondiale pour l’environnement (CMED) prend en compte « le droit fondamental de l’homme à un environnement suffisant pour assurer sa santé et son bien être » en soulignant « le droit à l’information ainsi que l’égal accès aux instances administratives et judiciaires et les garanties d’une procédure régulière ».
Il est désormais acquis que, en ce qui concerne l’ordre national, la reconnaissance internationale de droits procéduraux à l’environnement constitue, selon la formule du commissaire du gouvernement Yann Aguila « un gage pour la protection de l’environnement ».
Dans le cadre de l’Union Africaine, le droit de l’environnement est devenu un élément essentiel du dispositif. Encore que ce constat ne doive pas renvoyer à un modèle de défense du milieu naturel général et universel, mais précisément à la nécessité pour les Etats africains de rechercher, en dépit de la différence de leurs configurations, un ensemble de données susceptibles de faciliter la mise en harmonie des champs d’application de leurs droits nationaux, pour une meilleure articulation de toute une série de dispositions adoptées dans le but d’aider les victimes de « perturbations environnementales » à accéder au droit et à la justice.
Cette approche contribue à donner une configuration précise à la dualité de dispositifs de la protection de l’environnement - droit national et droit international – et à faire aussi apparaître l’idéation qui, ayant accompagné leur élaboration, favorise leur coordination à travers la coopération entre les systèmes judiciaires nationaux et internationaux.
La coordination entre droit interne et droit international
Pour pouvoir exercer une incidence décisive dans le cadre de la logique de fonctionnement du système juridique national, la convention internationale adoptée et ratifiée doit être connue du grand public.
La vulgarisation de la norme internationale assure la compréhension et, par suite le respect de celle-ci, gage de son efficacité pratique.
Le droit pénal de l’environnement articule avec bonheur les normes internationales et nationales ; car, le principe de l’interprétation stricte des dispositions de cet instrument juridique doté d’une force obligatoire est, avec sa diffusion à des fins d’information de la population, dans une conjonction favorable aux droits de la défense, et ce, en tout état de cause du procès pénal, c’est à dire de l’arrestation au jugement de la personne mise en cause.
L’apport croisé du droit international et du droit national met l’accent sur leur nature interdépendante et indivisible. Le rapport entre la convention internationale et le droit interne de l’environnement est formulé explicitement dans la Déclaration de Rio adoptée le 14 juin 1992 par la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement « Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris des informations relatives aux substances et activités dangereuses dans la communauté, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décisions. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public, en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, y compris à des sanctions et réparations, doit être assuré ». Ainsi, en ce qui concerne les droits procéduraux – droit à l’information, à la participation et à des voies de recours appropriées – le rapport vise à mettre en place un instrument normatif international qui, s’inscrivant dans le contexte de la mondialisation du droit, alimente substantiellement son rapport à l’ordre national.
Cette dualité de bases juridiques permet au juge, en l’absence d’un droit national harmonisant les législations sectorielles sur l’écosystème, de construire une explication cohérente au regard de la préoccupation de protection de l’environnement.
De très nombreuses conventions internationales développent les mêmes principes ; les règles judicieuses qu’elles fixent ont vocation à être transformées en priorité par l’Etat signataire et, aussi, en domaine de légitimité nationale. Il apparaît ainsi, qu’en matière d’environnement, l’influence des conventions internationales sur le droit interne est, d’une certaine façon, à la mesure de ce qui a été réglementé dans les Etats membres.
Dans le contexte des relations internationales, l’action de l’Etat sénégalais s’est distinguée par un foisonnement de législations mêlant à la fois prévention et répression les réglementations des installations classées, des déchets, de l’eau, et de la pollution sont exemplaires, à cet égard.
Appliquées sur une base nationale, les principes énoncés dans les conventions internationales doivent permettre l’amélioration de la politique de protection de l’environnement.
Au Sénégal, l’appréciation de la situation actuelle conduit à espérer la cristallisation de l’habitude de participer à l’éco politique internationale et la persévérance dans l’effort pour assurer la pérennité de notre patrimoine commun. On conçoit, dans cette perspective, que l’ordre international puisse contribuer efficacement à la reconnaissance des droits procéduraux exercés dans l’ordre national. La doctrine de cette interdépendance est un facteur de coopération entre les systèmes judiciaires nationaux et internationaux.
En effet, d’importants progrès ont été accomplis dans le renforcement du pouvoir d’expression des citoyens dans le domaine des politiques de protection de l’environnement. Ce qui signifie que le processus de nationalisation des normes internationales de l’environnement se poursuit et aujourd’hui, il semble irréversible, en ce qui concerne, par exemple, le contrôle des substances, le transport des déchets toxiques ou l’exploitation des ressources vivantes protégées.
La récurrence des difficultés, créées par les enjeux qu’impliquent parfois la problématique environnementale soumise à l’examen du juge, a entraîné l’émergence des normes internationales et des pratiques nouvelles dans l’éco politique nationale.
Toutefois, même s’il y a une influence certaine des conventions internationales sur le droit interne, dans un certain nombre de pays, la prise de conscience, par les populations, de la nécessité de veiller scrupuleusement sur l’intégrité de l’écosystème terrestre reste néanmoins très lente ; or, cette lenteur a des effets pernicieux sur la dimension environnementale de la biosphère en termes de style de protection, de pratiques et de discours sur les rapports entre les instruments nationaux et internationaux existant dans le domaine de l’environnement.
En revanche, force est de constater qu’il ne s’agit plus de s’interroger seulement sur les fondements de l’éco politique ou sur les possibilités d’organiser des garanties, de nature judiciaire, axées sur la protection de notre cadre de vie. Il s’agit également de réfléchir sur l’évolution du contexte des normes internationales de l’environnement, pour mieux faire face à l’insécurité juridique que crée, dans le droit interne, la multiplicité des fondements juridiques tant des devoirs de l’homme envers le milieu naturel que des droits procéduraux à l’environnement.
Car, aujourd’hui, le droit de l’environnement, avec son cortège de catégories spécifiques, conduit successivement à la technicisation de l’expertise et l’interprétation correcte des instruments qui lui servent de point d’appui. Or, ces transformations des sources du droit peuvent avoir un impact négatif sur l’autonomie du juge dont la légitimité n’est plus exclusive mais partagée par de nouveaux acteurs (société civile, experts etc.).
Ainsi, les rapports entre instruments nationaux et internationaux s’étendent aux juridictions. En sorte que, les modes de raisonnement du juge, la trame des motivations de ses décisions sont affectés et prennent des formes nouvelles.
Tout Etat confronté à une telle situation doit faire une promotion active de la nécessité, tant de repenser la manière dont sont formés les juges chargés de dire le droit, que de revisiter, pour faciliter la tâche du justiciable, le processus de socialisation des normes internationales assurant la protection de l’environnement. En tous cas, tous les pays sont désormais concernés par la protection de l’environnement et, il ressort de ce constat que les ressources offertes par les sites Internet des structures nationales et internationales renforcent la visibilité des déterminants de l’éco politique mondiale.