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Les matières énumérées par l’article 2 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) [1] sont assujettis au contrôle du juge de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) [2] qui est une juridiction transnationale dont le siège est Abidjan (République de Côte-d’Ivoire), soit sous la forme d’une saisine par les parties, soit sous la forme d’un renvoi effectué par les juridictions nationales (article 15 du Traité OHADA) [3].

En cas de cassation, la CCJA évoque et statue sur le fond de l’affaire (article 14 in fine du Traité) [4].

[1Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice). Il a été ratifié à la date du 31 décembre 2000 par seize (16) Etats, et il est entré en vigueur en 1995.

[2La CCJA est dotée d’un règlement de procédure adopté le 18 avril 1996.

[3Article 15 du Traité OHADA : « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes.

[4Article 14 du Traité OHADA « la Cour commune de justice et d’arbitrage assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toutes questions entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. »

 
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