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Non, mais le recours à l’arbitrage est prévu par la législation nationale (article 795 CPC [1] pour la clause compromissoire et 800 CPC [2] pour le compromis, article 1 [3] et 2 [4] Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage de l’OHADA du 11 mars 1999 et Règlement d’arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 (article 1er) [5].

[1Article 795 du Code de Procédure Civile sénégalais : « La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent, avant toute contestation, à soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui pourraient naître de ce contrat ».

[2Article 800 du même Code : « Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né, soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes. »

[3Article 1er Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage OHADA
« 11 La Cour commune de justice et d’arbitrage, ci-après dénommée « la Cour » exerce les attributions d’administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l’article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies :

Les décisions qu’elle prend à ce titre en vue d’assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l’examen de la sentence sont de nature administrative.
Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n’en sont pas communiqués.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président, le Greffier en chef assure les fonctions de secrétaire général de cette formation administrative de la Cour.

1-2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l’article 25 du traité en matière d’autorité de chose jugé et d’exequatur des sentences rendus, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1-3 Les attributions administratives définies au point 1-1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1-2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour.

[4Article 2 du même Acte
« La mission de le Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu’un différend ‘ordre contractuel, en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats-parties.

2-2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends.
Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance et examine les projets de sentence.
Elle se prononce sur l’exequatur de ces sentences si celui-ci est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant à l’autorité de chose jugée de ces sentences.

2-3 La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Traité et de l’article 1er du présent règlement.

2-4 La Cour établit un règlement intérieur si elle l’estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalités prévues à ce règlement intérieur, déléguer à une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée des décisions prises à l’audience suivante. Ce règlement est délibéré et adopté en assemblée générale. Il devient exécutoire après son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prévues à l’article 4 du Traité.

2-5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas d’urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d’en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l’exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition.

[5Article 850 du Code de la famille

« Le contenu de la loi étrangère est établi devant les juridictions sénégalaises, par tous moyens, par le plaideur qui s’en prévaut et au besoin, à la diligence du juge.

Ce dernier peut faire état de sa connaissance personnelle d’une loi étrangère considérée comme un fait général accessible à tous.
Les juges du fond vérifient le sens et la portée des lois étrangères.
En cas de défaillance de la loi étrangère parce qu’elle ne peut être prouvée, ou que les parties y renoncent, la loi sénégalaise reçoit application »

 
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