L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les règles relatives à la nomination, à l’inamovibilité et à la discipline des magistrats, et qui protègent l’indépendance des juges sont fixées par des lois organiques. Elles ont donc valeur législative.
La loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats dispose, notamment en son article 5, que « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du conseil supérieur de la magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu. »
L’article 6 alinéa 2, précise, s’agissant des magistrats du parquet, qu’à l’audience leur parole est libre.
Selon l’article 20, le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats par le conseil supérieur de la magistrature
L’ordonnance n° 60-16 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature précise en son article 10 que « pour la nomination des magistrats, l’avis du conseil supérieur est donné sur les propositions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après un rapport fait par un membre du conseil. »
L’article 12 dispose que « le Conseil supérieur de la Magistrature est le conseil de discipline des magistrats. » et l’article 13 alinéa 1 in fine souligne que « le conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. »