Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Sénégal, Cour de cassation

 


Il existe des garanties statutaires d’indépendance applicables à tous les magistrats, d’autres spécifiques aux juges du siège et d’autres aux magistrats du parquet.
Pour tous les magistrats, c’est le conseil supérieur de la magistrature qui a compétence pour ce qui concerne leur nomination (article 10 Ordonnance n°60-16 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature modifiée) et leur discipline (article 12 Ordonnance précitée)
La règle de l’inamovibilité des magistrats du siège de l’article 5 du statut des magistrats constitue également une garantie d’indépendance. Toutefois les nécessités de service peuvent conduire l’autorité de nomination à faire déplacer provisoirement les juges.
Aux termes de l’article 46, avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions des membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, ainsi que du parquet près la Cour de cassation, que dans les formes prévues pour leur nomination et, en outre, sur l’avis conforme du bureau de la juridiction concernée pour les magistrats du siège et après avis du même bureau pour les magistrats du ministère public.
La mesure ci-dessus ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique ou professionnelle. Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le bureau et reçoit communication de son dossier.
Le pouvoir hiérarchique qui s’exerce sur les magistrats du parquet ne fait pas échec au principe qu’à l’audience leur parole est libre.

 
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