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Tout en étant revêtus d’un caractère obligatoire en vertu de l’art. 46 par. 1 CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont déclaratoires, donc non cassatoires. Ils ne sont pas directement exécutoires et n’entraînent en particulier pas l’annulation des jugements définitifs déclarés contraires à la CEDH. Il appartient aux États contractants (sous le contrôle du Comité des Ministres [1]) de choisir les mesures générales et/ou individuelles à adopter dans leurs ordres juridiques internes pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne.

En Suisse, l’idée de l’instauration d’une procédure de réexamen à la suite d’une décision de condamnation de la Cour européenne a pris un certain temps avant de s’imposer puisque ce n’est qu’en 1992 qu’est entrée en vigueur une procédure spécifique de révision qui peut être déclenchée à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constatant une violation de la CEDH.

Depuis le 1er janvier 2007, la procédure de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral est régie par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) [2]. Cette procédure n’a pas lieu d’office, elle doit être déclenchée par une requête d’une partie et ne peut être demandée qu’aux conditions suivantes :

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation ; Cette condition tient compte de la possibilité pour la Cour européenne d’accorder une satisfaction équitable [3], procédure qui a fait ses preuves. La voie de la révision est donc exclue aussi bien dans les cas où la Cour européenne a alloué une satisfaction équitable que dans ceux où elle a refusé une satisfaction équitable.

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

C’est le cas lorsque la réparation des effets ou de certains effets de la violation de la CEDH ne peut être assumée par une indemnité.

A titre d’exemple, en 2007, le Tribunal fédéral a admis une demande de révision de l’un des ses arrêts en raison de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme du droit reconnu à l’art. 8 CEDH de chaque individu de connaître son ascendance. Un Suisse s’est ainsi vu reconnaître le droit de faire effecteur une analyse ADN sur un défunt pour connaître son ascendance [4].

[1Art. 46 par. 2 CEDH.

[2Art. 122 LTF.

[3Art. 41 CEDH.

[4Requête n° 58757/00, Jêggi Andreas c. Suisse.

 
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