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En principe, c’est la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui définit les règles en la matière. Ses articles 25 à 32 fixent les principes généraux qui sont complétés par des dispositions spécifiques de la loi.
L’art. 25 LDIP règle les conditions auxquelles une décision étrangère est soumise pour être reconnue en Suisse :
la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue est donnée (let. a) ;
la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou elle est définitive (let. b), et
il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c) pour violation manifeste de l’ordre public suisse. Il y a violation manifeste de l’ordre public lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement en raison de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure, notamment pour violation du droit à un procès équitable et du droit d’être entendu [1]. Le Tribunal fédéral suisse interprète la réserve de l’ordre public de manière restrictive. Dans un cas concret, il a jugé que la répudiation unilatérale de la femme par le mari était incompatible avec l’ordre juridique suisse et ne pouvait être reconnue [2].
L’art. 29 LDIP définit quelques règles de procédure quant à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision étrangère. Elle détermine
l’autorité compétente : l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée (al. 1),
les pièces à fournir : la décision complète et authentique ; une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive ; en cas de jugement par défaut, un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1 let. a-c) et
le caractère contradictoire de la procédure (al. 2).
Pour le reste, la procédure d’octroi de la reconnaissance et de l’exequatur, de même que la procédure d’exécution elle-même relèvent en principe du droit cantonal [3], pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une créance pécuniaire pour laquelle la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [4] est applicable.
Plusieurs conventions internationales, bi- et multilatérales, lient la Suisse et remplacent la LDIP et les règles citées ci-dessus. Les traités internationaux priment sur le droit international privé suisse [5]. A titre d’exemple, nous mentionnons :
la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL). Elle prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions des tribunaux des Etats membres. Par exemple, il n’y a aucun contrôle de la compétence du juge d’origine [6]. Les motifs de refus de la reconnaissance de la décision sont limités [7].
les différentes Conventions de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière du droit de la famille (les obligations alimentaires envers les enfants [8], les décisions relatives aux obligations alimentaires [9], les divorces et les séparations de corps [10]) et la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [11].
diverses conventions bilatérales sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile ou commerciale conclues par la Suisse avec différents Etats (l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique par exemple).
[1] Art. 27 al. 2 LDIP ; voir ATF 126 III 327 consid. 2b.
[2] ATF 126 III 327 consid. 3.
[3] La Suisse ne connaît pas (encore) de procédure civile fédérale (une loi fédérale sur la procédure civile a été adoptée par le Parlement le 19 décembre 2008 ; elle entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2011). Les 26 cantons sont compétents en la matière, il existe donc 26 procédures civiles cantonales différentes.
[4] RS 281.1.
[5] Art. 1 al. 2 LDIP et l’art. 30a LP.
[6] Art. 28 al. 4 CL.
[7] Art. 27 CL.
[8] Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants du 15 avril 1958, RS 0.211.221.432.
[9] Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.02.
[10] Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, RS 0.211.212.3.
[11] RS 0.211.230.01.