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La LDIP concrétise la garantie constitutionnelle du for naturel du domicile du défendeur [1]. En principe, les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour rendre des décisions contre un défendeur qui n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse.

Il y a cependant des exceptions au principe du for naturel qui peuvent intéresser en l’espèce. Nous citons par exemple :

- le for suisse du domicile de l’époux demandeur du divorce ou de la séparation de corps, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse [2].

- le for suisse du dernier domicile du défunt pour les litiges successoraux [3]. Le Tribunal fédéral a admis la compétence du tribunal suisse du dernier domicile du défunt pour connaître d’une action tendant à obtenir la restitution des biens successoraux et des renseignements de la part des tiers possesseurs de ces biens [4].

- le for suisse du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur [5]. Dans les litiges relatifs à un contrat conclu avec des consommateurs [6], le tribunal suisse du domicile du consommateur est compétent pour imposer au cocontractant à l’étranger des obligations de faire (par exemple livrer la marchandise commandée). La CL prévoit une solution similaire [7].

Par ailleurs, selon l’art. 10 LDIP, le tribunal suisse peut être compétent pour ordonner des mesures provisoires, même s’il n’est pas compétent au fond.

Cependant, la question de la reconnaissance et de l’exécution des jugements suisses par un tribunal étranger peut poser problème lorsqu’il n’y a pas de convention internationale.

Bien entendu, dans le cas d’une élection de for valable en faveur d’un tribunal suisse26, ce dernier est compétent pour rendre une décision contre un défendeur à l’étranger et peut lui imposer des obligations de faire (ou de ne pas faire).

[1Art. 30 al. 2 Cst., art. 2 al. 1 LDIP.

[2Art. 59 let. b LDIP.

[3Art. 81 al. 1 LDIP.

[4ATF 132 III 677.

[5Art. 114 al. 1 let. a LDIP.

[6Art. 120 LDIP.

[7Art. 14 al. 1 CL.

 
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