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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
La LDIP concrétise la garantie constitutionnelle du for naturel du domicile du défendeur [1] (cf. Question 7a ci-dessus).
Il y a cependant des exceptions au principe du for naturel qui peuvent intéresser en l’espèce, par exemple :
le for suisse du domicile de l’époux demandeur du divorce ou de la séparation de corps, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (cf. Question 7a ci-dessus).
le for suisse du domicile ou de la résidence habituelle du consommateur (cf. Question 7a ci-dessus).
le for suisse subsidiaire du lieu d’exécution de la prestation litigieuse lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse [2]. En droit suisse, le lieu d’exécution des prestations en argent se trouve au domicile du créancier [3].
le for suisse du lieu de l’acte ou du résultat en matière d’acte illicite pour autant que le défendeur n’ait en Suisse ni domicile, ni résidence [4].
le for suisse du siège de la société pour tous les différends relevant du droit des sociétés, peu importe qu’ils mettent en cause la société, les sociétaires ou des personnes responsables en vertu du droit des sociétés [5]. La CL consacre dans ce domaine un for exclusif au siège de la société pour les actions relatives à la validité, la nullité ou la dissolution d’une société ou d’une personne morale ou des décisions de ses organes [6].
Le problème de la reconnaissance et de l’exécution des jugements suisses par un tribunal étranger reste posé lorsqu’il n’y a pas de convention internationale (cf. Question 7a ci-dessus), notamment en droit des sociétés : la LDIP restreint la reconnaissance des décisions étrangères en la matière et ne reconnaît ces décisions que lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du siège de la société et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse [7] ou lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur. Il est alors possible que faute de réciprocité de la part de la Suisse, un État étranger ne reconnaisse pas le jugement suisse rendu au siège suisse de la société contre un responsable ayant son domicile sur le territoire de l’État étranger.
Bien entendu, dans le cas d’une élection de for valable en faveur d’un tribunal suisse [8], ce dernier est compétent pour rendre une décision contre un défendeur à l’étranger.